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Type : Word

Taille : 325.5 kio

Date : 3-01-2010

CEDH, 29 octobre 2009, P. c/ France (n°17020/05) - le port d’entraves par un prisonnier lors de son transfert vers l’hopital ne constitue pas une violation de l’article 3

Mise en ligne : 11 janvier 2010

94. La Cour constate que le requérant ne semble se plaindre que de l’usage des entraves lors des séquences de transport de la maison d’arrêt vers l’hôpital et non pendant les consultations médicales, lesquelles demeurent les plus préoccupantes au regard de l’article 3 de la Convention. Si la Cour n’exclut pas que le port d’entraves lors d’un transfert d’un détenu vers un hôpital puisse poser problème sous l’angle de cette disposition dans des circonstances particulières liées notamment à l’état de santé d’un détenu, elle estime que tel n’est pas le cas en l’espèce.
95. Le requérant n’a pas soutenu que le port d’entraves l’ait affecté physiquement. Par ailleurs, son état de santé n’était pas tel qu’il puisse constituer un obstacle obligé au moyen de contrainte utilisé. En outre, compte tenu de la peine encourue, du profil pénal du requérant et de ses antécédents de violence, la Cour estime que la mesure d’entrave, limitée à trois opérations de transfert à l’hôpital, était proportionnée au regard des nécessités de la sécurité. La Cour en déduit que son usage, en l’espèce, était un procédé lié à la détention et à la personnalité de l’intéressé et que cette mesure n’a pas atteint le minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. […]

94. La Cour constate que le requérant ne semble se plaindre que de l’usage des entraves lors des séquences de transport de la maison d’arrêt vers l’hôpital et non pendant les consultations médicales, lesquelles demeurent les plus préoccupantes au regard de l’article 3 de la Convention. Si la Cour n’exclut pas que le port d’entraves lors d’un transfert d’un détenu vers un hôpital puisse poser problème sous l’angle de cette disposition dans des circonstances particulières liées notamment à l’état de santé d’un détenu, elle estime que tel n’est pas le cas en l’espèce.
95. Le requérant n’a pas soutenu que le port d’entraves l’ait affecté physiquement. Par ailleurs, son état de santé n’était pas tel qu’il puisse constituer un obstacle obligé au moyen de contrainte utilisé. En outre, compte tenu de la peine encourue, du profil pénal du requérant et de ses antécédents de violence, la Cour estime que la mesure d’entrave, limitée à trois opérations de transfert à l’hôpital, était proportionnée au regard des nécessités de la sécurité. La Cour en déduit que son usage, en l’espèce, était un procédé lié à la détention et à la personnalité de l’intéressé et que cette mesure n’a pas atteint le minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. […]