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B06_Les_allocations handicap

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Date : 24-07-2008

B06 Les allocations handicap et perte d’autonomie (361-384)

Mise en ligne : 28 juillet 2008

Dernière modification : 28 juillet 2008

Pour les personnes détenues handicapées qui ne peuvent généralement pas travailler, limiter les effets désocialisants de la détention nécessite l’obtention des prestations sociales permettant de compenser l’absence de revenus. Aussi, plusieurs dispositions réglementaires invitent l’administration pénitentiaire à faciliter leur versement. Ces incitations restent le plus souvent lettre morte, ce qui contraint les personnes handicapées à solliciter l’aide des codétenus, les mettant ainsi dans une situation de dépendance inacceptable. Alors même que l’accueil en détention des personnes dépendantes, âgées ou handicapées concerne un nombre croissant des personnes détenues, la circulaire du 10 janvier 2005 relative à la prise en charge sanitaire des personnes détenues et à leur protection sociale est venue rappeler que : « celles-ci doivent pouvoir bénéficier, lors de l’exécution de leur peine, de prestations et de conditions de détention adaptées à leur état, notamment de cellules réservées à l’accueil de personnes handicapées ».

Texte de l'article :

361 Quelles sont les aides existantes pour les adultes handicapés ?
Les programmes pour les personnes handicapées relèvent de l’aide et de l’action sociales. La loi pour l’égalité des droits et des chances du 11 février 2005 les a profondément modifiés. En premier lieu, elle a redéfini le handicap comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de la santé invalidant ». Elle a également réformé l’AAH (allocation aux adultes handicapés) et ouvert à un « droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie », donnant lieu au versement d’une prestation de compensation du handicap qui remplace l’ACTP (allocation compensatrice pour tierce personne). Ces prestations sont gérées par les MDPH (maisons départementales des personnes handicapées), elles aussi créées par la loi.

362 Qu’est-ce qu’une maison départementale des personnes handicapées ?
Créées par la loi pour l’égalité des droits et des chances, les MDPH remplacent la COTOREP (commission technique d’orientation et de reclassement professionnel), la CODES (commission départementale de l’éducation spéciale) et le SVA (site pour la vie autonome). Mises en place dans chaque département, elles constituent un guichet unique d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leurs familles. La MDPH reçoit ainsi toutes les demandes de droits ou de prestations des personnes handicapées, évalue leurs besoins de compensation et élabore avec elle un plan de compensation. Elle doit, pour cela, mettre en place et organiser le fonctionnement d’une CDAPH (commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, Q.363), ainsi que d’une équipe pluridisciplinaire, composée de professionnels aux compétences diverses (médecins, psychologues, spécialistes du travail social, etc.) et chargée d’évaluer les besoins de la personne sur la base de son projet de vie, et de proposer un plan personnalisé de compensation du handicap. Enfin, la MDPH doit organiser des actions de coordination avec les dispositifs sanitaires et médico-sociaux et désigner en son sein un référent pour l’insertion professionnelle.

363 Qu’est-ce qu’une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ?
Mises en place dans chaque MDPH, les CDAPH sont les instances chargées d’apprécier l’état et le taux d’incapacité des personnes handicapées justifiant l’attribution des prestations. C’est également elles qui orientent la personne handicapée pour son insertion professionnelle et sociale, désignent les établissements concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé, attribuent le statut de travailleur handicapé, etc. Elles sont composées de représentants du département, de l’Etat - notamment de la DDASS (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) -, des organismes de la sécurité sociale, etc. Toutes les décisions d’une CDAPH sont susceptibles de recours.

364 En quoi consiste l’allocation aux adultes handicapés ?
L’AAH est un revenu d’existence assuré par l’Etat aux personnes qui présentent des problèmes de santé limitant sérieusement leur autonomie personnelle, sociale et professionnelle. Ces problèmes de santé peuvent être de nature et d’origine diverses : maladie acquises ou congénitales, troubles psychiques, séquelles d’accidents, etc. Variable selon les revenus de la personne, le montant de l’AAH est, au maximum (en 2006), de 610,28 euros par mois. L’allocation est attribuée pour une période d’un à cinq ans, renouvelable. Cependant, les personnes dont le taux d’incapacité est d’au moins 80% et dont le handicap n’est pas susceptible d’amélioration peuvent se voir attribuer l’AAH pour une période plus longue, dans la limite de dix années. Depuis la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, l’allocation peut être complétée, sous certaines conditions, par deux prestations, non cumulables. La première, le complément de ressources, est destinée à compenser l’absence durable de revenu d’activité des personnes handicapées qui sont dans l’incapacité de travailler. En 2006, son montant a été fixé à 166,51 euros par mois. La seconde, la majoration pour la vie autonome, vise à permettre aux personnes handicapées qui peuvent travailler, mais qui sont au chômage en raison de leur handicap et qui ont fait le choix de vivre dans un logement indépendant, de faire face à des dépenses supplémentaires, du fait des aménagements qu’implique leur handicap. En 2006, son montant a été fixé 101,80 euros par mois.

365 Les personnes détenues peuvent-elles percevoir l’allocation aux adultes handicapés ?
Les personnes détenues qui ne peuvent travailler en raison de leur handicap peuvent percevoir l’AAH en détention. Une incarcération de plus de soixante jours entraîne, cependant, une réduction du montant de l’allocation accordée (ou la réduction du montant antérieurement versé, si l’AAH était perçue auparavant). La personne ne perçoit alors plus que l’équivalent de 30% du montant maximal, soit 183,08 euros par mois. Comme en cas d’hospitalisation, on estime, en effet, que le bénéficiaire n’a pas besoin de plus pour vivre, dans la mesure où il est logé et nourri. En outre, les compléments d’AAH - le complément de ressources et la majoration pour la vie autonome - sont également supprimés après les soixante premiers jours d’incarcération. Cette réduction intervient à compter du premier jour du mois qui suit une période de soixante jours révolus. L’allocation demeure perçue intégralement dans deux cas seulement : lorsque le conjoint ou le concubin du détenu handicapé ou la personne avec laquelle il a conclu un PACS (pacte civil de solidarité) ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la CDAPH ; ou lorsque le bénéficiaire a au moins un enfant ou un ascendant à sa charge (c’est-à-dire vivant sous le toit de l’allocataire et se consacrant uniquement aux travaux du ménage et à l’éducation des enfants du détenu). Il appartient au SPIP (service pénitentiaire d’insertion et de probation) d’informer les personnes détenues de l’existence de cette allocation, des conditions d’octroi et des démarches à effectuer pour l’obtenir. Le SPIP doit, en outre, se procurer les formulaires nécessaires à la demande et relayer celle-ci dans l’attribution de l’allocation, il peut également s’adresser au SPIP qui se doit d’informer le chef de l’établissement des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des dispositifs d’accès aux droits sociaux. A sa libération, la personne peut retrouver ses droits dans les conditions normales.

366 Quelles sont les conditions d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés ?
En détention comme à l’extérieur, l’attribution de l’AAH est subordonnée à des conditions tant médicales qu’administratives. Pour en bénéficier, la personne doit être âgée de plus de vingt ans (ou de plus de seize ans, si elle ne remplit pas les conditions ouvrant droit aux allocations familiales). Elle doit, en outre, être atteinte d’un taux d’incapacité permanente (déterminé par la CDAPH) d’au moins de 80%, ou au compris entre 50% et 79%, à condition, toutefois, qu’elle soit dans l’impossibilité, reconnue, d’exercer une activité professionnelle, qu’elle n’ait pas travaillé effectivement depuis au moins un an - les périodes d’activité dans un ESAT (établissement aux services d’aide par travail), ancien CAT (centre d’aide par le travail), ne sont pas comptabilisées comme des périodes d’occupation d’un emploi - et qu’elle soit âgée de moins de soixante ans. Comme pour la très grande majorité des allocations, la personne doit également résider de façon stable et régulière en France (Q.291 et 292). Enfin, la personne ne doit pas disposer de ressources supérieures à certain plafond fixé, pour l’année 2006, à 7.323,36 euros par an pour une personne seule et à 14.646,72 euros pour un couple. Ce plafond est majoré de 3.661,68 euros pour chaque enfant à charge. Les ressources prises en compte sont l’ensemble des revenus nets perçus au cours de l’année civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert. Si le bénéficiaire de l’AAH bénéficie par ailleurs d’une pension (invalidité, retraite ou rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle), il ne perçoit alors qu’une somme équivalant à la différence entre le montant maximum de l’AAH et celui de la pension.

367 Quelles sont les conditions d’octroi des compléments de l’allocation aux adultes handicapés après la libération ?
Après sa libération, la personne handicapée retrouve le droit aux compléments de l’AAH. Pour en bénéficier, elle doit cependant remplir les conditions d’octroi, c’est-à-dire être atteinte d’un taux d’incapacité d’au moins 80% et percevoir l’allocation à) taux plein ou en complément d’une pension. En outre, pour le complément de ressources, la personne doit être âgée de moins de soixante ans, avoir une capacité de travail inférieure à 5%, ne pas avoir perçu de revenus professionnels depuis au moins un an, ne pas exercer d’activité professionnelle et disposer d’un logement indépendant. La majoration pour la vie autonome est, quant à elle, versée à la personne qui n’exerce pas d’activité professionnelle et qui dispose d’un logement indépendant pour lequel elle bénéficie d’une allocation logement.

368 Comment est fixé le taux d’incapacité ?
Le taux d’incapacité est fixé en fonction de l’importance des « déficiences » de la personne (atteinte des organes ou des fonctions) et de leurs répercussions sur ses capacités fonctionnelles et sur son autonomie dans la vie quotidienne. Ce taux est décidé par la CDAPH, au vu du dossier de demande d’allocation, et notamment du certificat médical que doit produire le demandeur. La personne détenue qui veut faire la demande d’AAH doit donc, auparavant, faire évaluer ses déficiences et incapacités par un médecin de l’UCSA (unité de consultations et de soins ambulatoires) ou du SMPR (service médico-psychologique régional) ou, si elle a été libérée, par son médecin traitant. Un modèle de certificat médical (certificat médical personne adulte handicapée) a été élaboré. La personne doit le demander au SPIP ou, si elle n’est plus incarcérée, se le procurer auprès de la MDPH, de la CAF (caisse d’allocations familiales) ou sur le site de celle-ci (www.caf.fr). Ce certificat médical comprend trois rubriques : l’état civil du patient, la description de ses déficiences (intellectuelles, psychiques, difficultés de comportement, épilepsie, audition, langage et parole, vision, motricité...) et leurs conséquences (sur l’autonomie, sur son aptitude au travail et les traitements médicamenteux qu’elles nécessitent). Il doit être rempli par le médecin, puis remis à la personne sous pli confidentiel pour qu’elle le joigne au dossier de demande.

369 Quelles sont les démarches à faire pour obtenir une allocation aux adultes handicapés ?
Outre l’obtention du certificat médical, faire une demande d’AAH nécessite de remplir un formulaire spécifique, qui peut être demandé au SPIP ou, si la personne n’est plus incarcérée, auprès de la MDPH, de la CAF ou sur le site de celle-ci (www.caf.fr). Après l’avoir daté et signé, il faut ensuite l’adresser à la MDPH du lieu d’incarcération ou de résidence, accompagné des pièces demandées, à savoir : le certificat médical (datant de moins de trois mois), une fiche d’état civil ou, pour les personnes étrangères, une photocopie recto verso du titre de séjour ou du récépissé de renouvellement, un relevé d’identité bancaire ou postal, une déclaration de ressources et les justificatifs de revenus (avis d’imposition, photocopie de pension d’invalidité ou de rente accident du travail, etc.). Si elle est incarcérée, la personne détenue doit joindre un certificat de présence dans l’établissement pénitentiaire (Q.285) ; si elle a été libérée, son billet de sortie (Q.286). la MDPH transmet ensuite le dossier à la CDAPH pour examen des conditions médicales d’octroi (taux d’incapacité, durée de la prestation), puis à l’organisme payeur (la CAF) pour l’examen des conditions administratives. La CDAPH dispose normalement de quatre mois pour se prononcer. Pour 2006, ce délai est porté exceptionnellement à six mois. Sans réponse au -delà de ce délai, la demande doit être considérée comme rejetée. La CAF dispose, quant à elle, d’un délai d’un mois à compter de la date de la décision de la CDAPH. Son silence, à l’issu du délai, vaut également rejet. Les droits à l’AAH et à ses compléments sont ouverts à partir du mois qui suit la réception du dossier complet par la CDAPH.

370 Quelles sont les démarches à faire pour obtenir les compléments de l’allocation aux adultes handicapés à la libération ?
Si la personne a obtenu l’AAH pendant son incarcération, elle peut, en vue de sa sorti ou après celle-ci, faire une demande pour obtenir les compléments. En doit, pour cela, remplir un formulaire spécifique, disponible auprès de la MDPH, de la CAF ou sur le site de celle-ci (www.caf.fr). Après l’avoir daté et signé, le formulaire doit être déposé à la MDPH, accompagné des justificatifs (certificat médical, attestation d’ouverture des droits à l’AAH et de taux d’incapacité, etc.). Si la personne n’a pas obtenu l’AAH en détention, la demande de compléments s’effectue en même temps et sur le même formulaire que l’AAH.

371 Comment contester un refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ?
Les décisions relatives à l’AAH peuvent être de différents ordres et relever de contentieux différents. S’il s’agit d’un refus tenant aux conditions administratives, la personne doit effectuer, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision, un recours devant la CRA (commission de recours amiable, Q.444), puis, en cas de rejet, devant le TASS (tribunal des affaires de la sécurité sociale, Q.445 et 446). Si le litige porte sur le taux d’incapacité, la personne peut effectuer, dans un premier temps, un recours amiable auprès de la CADPH, afin que celle-ci réexamine son dossier, ou agir directement devant les juridictions (recours contentieux). Dans ce dernier cas, la personne doit former un recours devant le tribunal des contentieux de l’incapacité, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision (Q.452), puis, en cas de rejet, devant la CNIT (cour national de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, Q.453).

372 En quoi consiste l’allocation compensatrice pour tierce personne ?
L’ACTP (allocation compensatrice pour tierce personne) est une prestation d’aide sociale versée par le conseil général aux personnes handicapées pour faire face aux frais supplémentaires entraînés par le recours à une autre personne pour les aider dans un ou plusieurs actes essentiels de la vie quotidienne (se laver, marcher, s’habiller, etc.). L’ACTP leur permet ainsi de rémunérer cette personne ou de lui offrir une compensation pour l’aide donnée. Rien ne s’oppose à ce qu’une personne remplissant les conditions d’accès à l’ACTP puisse continuer à en bénéficier en prison. La personne doit, pour cela, être atteinte d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% et justifier de l’effectivité de l’aide humaine reçue. Comme pour l’AAH, le montant de l’ACTP est, cependant, réduit pendant l’incarcération et n’équivaut qu’à 10% de ce qui est prévu pour les personnes libres. Le droit à l’ACTP est ouvert pour une période de cinq ans. La loi du 11 février 2005 a remplacé cette allocation par la PCH (prestation de compensation du handicap, Q.373), en vigueur depuis le 1er janvier 2006. Toutefois, l’ACTP est maintenue pour la période d’attribution et ses bénéficiaires peuvent la renouveler en le demandant expressément à la date d’échéance. S’ils ne le font pas, ils sont soumis de manière définitive au nouveau régime (plus contraignant). Cette demande doit être relayée par le SPIP auprès du conseil général en charge de son versement. Les personnes bénéficiant de l’ACTP peuvent demander une APA (allocation personnalisée d’autonomie, Q.378), soit dans deux mois avant leur soixantième anniversaire, soit deux mois avant chaque date d’échéance du versement de l’ACTP, cette dernière étant fixée dans la décision d’attribution ou lors de la dernière révision périodique.

373 En quoi consiste la prestation de compensation du handicap ?
Destinée à remplacer l’ACTP, la PCH est un nouveau droit institué par la loi du 11 février 2005. Elle repose sur la notion de « besoins de compensation », évalués par la MDPH sur la base d’un projet de vie élaboré par la personne qui en fait la demande, et varie selon les individus. La PCH peut financer le coût d’aides matérielles (aménagement d’un logement, d’un véhicule, etc.), humaines (y compris les aidants familiaux), spécifiques, exceptionnelles et/ou animalières (chien d’aveugle). Elle peut s’accompagner d’une scolarisation, formation ou orientation professionnelle. En fonction de l’âge et du degré d’autonomie de la personne handicapée, celle-ci peut également être accueillie dans différents types d’établissements médico-sociaux. Instruite par la MDPH, elle est accordée par la CDAPH et attribuée par le conseil général du département. Son montant varie en fonction des besoins et sur la base de tarifs fixés par type d’aides, dans la limite de taux de prise en charge. Il varie également selon les ressources du bénéficiaire.

374 La prestation de compensation du handicap peut-elle être versée en détention ?
Suite à la loi du 11 février 2006, un décret doit fixer les conditions d’application de la PCH en établissement. La dernière version du projet de texte (mai 2006) prévoit que les dispositions concernant la PCH à domicile « s’appliquent également, dans les mêmes conditions, aux personnes handicapées incarcérées dans un établissement pénitentiaire ». L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH doit donc pouvoir, sur demande d’une personne détenue, se déplacer sur le « lieu de vie » de cette dernière (la cellule), afin de l’entendre et d’évaluer ses besoins. Le projet de décret indique, cependant, que, si l’incarcération intervient en cours de droit à la PCH, les prises en charge d’aides humaines sont suspendues au-delà de quarante-cinq jours consécutifs d’incarcération ou de soixante jours, lorsque la personne handicapée est dans l’obligation de licencier, de ce fait, son ou ses aides à domicile. Elles peuvent reprendre en cas d’interruption de l’incarcération, ou à la libération.

375 Quelles sont les conditions d’octroi de la prestation de compensation du handicap ?
La PCH n’est conditionnée ni à un taux d’incapacité ni à un plafond de ressources. Elle dépend uniquement de l’évaluation des besoins individuels de la personne handicapée. Seules peuvent en bénéficier les personnes âgées de vingt à soixante ans (ou de moins de soixante-cinq ans pour les personnes dont le handicap préexistait avant soixante ans), résidant de façon stable et régulière en France (Q.291 et 292) et ne pouvant pas faire seule au moins une activité essentielle de la vie quotidienne, ou difficilement au moins deux (se déplacer, se laver, communiquer, s’orienter dans l’espace ou dans le temps, etc.). Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Les personnes dont la situation, avant soixante ans, répondait aux critères relatifs au handicap peuvent solliciter la prestation jusqu’à soixante-cinq ans. La limite d’âge ne s’applique pas non plus aux bénéficiaires de l’ACTP optant pour la PCH. Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent demander à bénéficier de l’APA (Q.378).

376 Quelles démarches faut-il effectuer pour obtenir une prestation de compensation du handicap ?
L’attribution de la PCH est subordonnée à l’élaboration d’un projet de vie par l’intéressé et d’un plan personnalisé de compensation par l’équipe pluridisciplinaire rattachée à la MDPH. Le projet de vie est une contribution de la personne handicapée, ou de son représentant légal, qui précise ses souhaits et ses besoins. Un modèle peut être fourni par la MDPH. La personne incarcérée peut s’adresser au SPIP, qui doit nouer des partenariats avec les MDPH susceptibles d’intervenir en détention. Le dossier et le projet de vie doivent être adressés à la MDPH, avec les pièces justifiant l’identité et le domicile du demandeur, un certificat médical, un certificat de présence, si la personne est incarcérée, ou un billet de sortie (Q.285 et 286). L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH doit ensuite évaluer le projet de vie et, après un entretien avec la personne, élaborer le plan personnalisé de compensation, en considération de ses besoins et de ses aspirations. Ce plan comprend des propositions de réponses à des besoins qui peuvent être très divers : aides individuelles, hébergement, logement adapté, aide à la communication, scolarisation, formation, orientation professionnelles, etc. Il est ensuite transmis pour avis à la personne (ou à son représentant légal) qui dispose d’un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. L’équipe pluridisciplinaire n’est, cependant, pas obligée d’en tenir compte et de réviser le plan. L’ensemble est soumis à la CDAPH. Celle-ci dispose d’un délai de quatre mois pour prendre sa décision (délai porté exceptionnellement à six mois en 2006). Elle doit convoquer la personne handicapée à la séance la concernant au moins deux semaines avant, en lui précisant qu’elle a la possibilité de se faire assister ou représenter par la personne de son choix. En cas d’urgence, le président du conseil général peut statuer dans un délai de quinze jours et attribuer la PCH à titre provisoire. Si la CDAPH ne répond pas dans le délai de quatre mois (six, exceptionnellement, en 2006), la demande est considérée comme rejetée. Si elle accorde la prestation, la décision indique, pour chacun des éléments, la nature des dépenses, la durée d’attribution et le montant mensuel alloué. La prestation est versée mensuellement. Les aides autres que celles humaines peuvent donner lieu à des versements ponctuels sur présentation de factures. La commission assure un suivi de la prestation et peut décider de sa suspension ou de son interruption, lorsqu’il est établi que son bénéficiaire n’a pas consacré la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. En cas d’évolution du handicap, la personne peut déposer une nouvelle demande avant la fin de période d’attribution en cours. La CDAPH réexamine alors les droits à la PCH, si elle estime que le plan personnalisé de compensation doit être modifié.

377 Comment contester un refus d’attribution de la prestation de compensation du handicap ?
En cas de refus d’attribution de la prestation, la personne peut, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision, effectuer, dans un premier temps, un recours à l’amiable auprès de la CADPH, afin que celle-ci réexamine son dossier, ou agir directement devant les juridictions (recours contentieux). Dans ce dernier cas, la personne doit former un recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision (Q.452), puis, en cas de rejet, devant la CNIT (Q.453). Le cas échéant, la décision du président du conseil général (qui statue en cas d’urgence), peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, faire l’objet d’un recours devant la CDAS (commission départementale d’aide sociale, Q.454), puis, en cas de rejet, auprès de la CCAS (commission centrale de l’aide sociale, Q.455).

378 Qu’est-ce que l’allocation personnalisée d’autonomie ?
L’APA est une mesure d’aide sociale, accordée par le conseil général aux personnes âgées qui, en raison d’un manque ou d’une perte d’autonomie (liés à leur état physique ou mental), ont besoin d’une aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne ou dont l’état nécessite d’être surveillé régulièrement. Son montant varie entre 500,90 euros et 1.168,76 euros par mois (au 1er juillet 2006), selon les ressources de la personne, son degré de perte d’autonomie et selon qu’elle réside à domicile ou en établissement. Pour les ressources, ne sont pas prises en compte : les prestations en nature des assurances maladie, maternité, invalidité, d’accidents du travail ou accordées au titre de la CMU (couverture maladie universelle), les allocations logement, le capital décès, l’indemnité en capital versée suite à un accident du travail, la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques, etc. Le degré d’autonomie est évalué par une équipe médico-sociale, qui établit un plan d’aide, listant les dépenses nécessaires au maintien à domicile de la personne. Il peut s’agir d’aides à domicile (heures d’aide ménagère, service de portage de repas, heures de garde à domicile, etc.) et/ou d’aides techniques (fauteuil, lit médicalisé, etc.), pour la part non couverte par la sécurité sociale. Une participation financière est, en général, demandée à la personne, sauf si ses revenus sont inférieurs à 625,04 euros par mois (au 1er juillet 2006). Si la personne est hébergée en établissement, le montant de l’APA est réduit. Une somme minimale mensuelle doit, cependant, être laissée à la libre disposition de la personne (73 euros) et, le cas échéant, au membre du couple restant à domicile (587,74 euros).

379 Les personnes détenues peuvent-elles percevoir l’allocation personnalisée d’autonomie en détention ?
Très peu de personnes âgées dépendantes bénéficient de l’APA en détention, la plupart devant se contenter de l’assistance d’un codétenu. Pourtant, l’APA est censée pouvoir être attribuée à toute personne incarcérée remplissant les conditions d’octroi. Une note d’information de la direction générale de l’action sociale du 23 octobre 2002 précise, en effet, que « le versement de l’APA aux personnes détenues qui connaissent des difficultés à accomplir les actes de la vie quotidienne en raison d’une perte d’autonomie [se] justifie pleinement ». Les modalités de sa mise en œuvre doivent, néanmoins, « être adaptées afin d’être d’établissement ». La mise en œuvre de la procédure, de la demande jusqu’à la réalisation et au suivi du plan d’aide, doit ainsi être effectuée en accord avec le directeur de l’établissement pénitentiaire, qui doit être tenu informé de chaque phase de la procédure. L’APA se réduit, en outre, principalement à la rémunération d’une tierce personne (aide pour se nourrir, aide à la toilette, etc.). Sur accord du directeur, le plan d’aide peut aussi prévoir le financement de certaines aides techniques, à condition qu’elles soient compatibles avec le règlement intérieur de l’établissement. Le bénéficiaire ne peut pas non plus choisir son prestataire de service. C’est le directeur d’établissement qui désigne le service d’aide à domicile chargé d’intervenir au sein de l’établissement qui désigne le service d’aide à un titre d’accès en détention. Pour les personnes prévenues, l’autorisation du magistrat instructeur est également nécessaire. L’APA est directement versée au prestataire, et non pas au détenu bénéficiaire de l’allocation.

380 Quelles sont les conditions d’octroi de l’allocation personnalisée d’autonomie ?
Pour bénéficier de l’APA, la personne doit être âgée d’au moins soixante ans, résider de façon stable et régulière en France (Q.291 et 292) et se trouver dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental. Son attribution n’est pas tributaire d’une condition de ressources, mais celles-ci sont prises en compte pour déterminer son montant.

381 Quelles sont les démarches à faire pour obtenir l’allocation personnalisée d’autonomie ?
Demander une APA nécessite de remplir un dossier, qui peut être obtenu auprès d’organismes de la sécurité sociale, services sociaux ou médico-sociaux. La personne peut aussi trouver des informations et se faire aider par un des 600 CLIC (centres locaux d’information et de coordination) présents sur le territoire. Guichets d’accueil de proximité, d’information, de conseil et d’orientation destinés aux personnes âgées et à leur entourage, ces centres rassemblent toutes les informations susceptibles d’aider les personnes âgées dans leur vie quotidienne. Ils évaluent les besoins des personnes, élaborent avec elles un plan d’aide individualisé, et coordonnent la mise en œuvre du plan d’aide par une mise en réseau des professionnels de santé, d’accompagnement à domicile, de l’habitat, et des acteurs locaux. Pour ce qui est des personnes incarcérées, le département compétent est celui du dernier domicile de la personne. Le SPIP doit les aider à se procurer le formulaire et à le remplir. Avant toute démarche, le détenu doit cependant obtenir l’accord du directeur de l’établissement dans l’UCSA ou du SMPR un certificat médical, attestant du manque ou de la perte d’autonomie. S’il a été libéré, il doit s’adresser à son médecin traitant. Une fois remplie et signée, la demande doit, si la personne est incarcérée, être visée du conseil général du département compétent, avec les pièces justificatives (certificat médical, pièce d’identité, dernier avis d’imposition, photocopie, le cas échéant, du dernier relevé de taxe foncière ou de taxe d’habitation, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire ou postal). Le président du conseil général dispose d’un délai de dix jours pour accuser réception. L’accusé mentionne la date d’enregistrement du dossier complet. Si ce dernier est incomplet, le président du conseil général doit demander à la personne les pièces nécessaires (en précisant le nombre et nature). Dès réception de ces documents, un nouvel accusé de réception sera envoyé dans les dix jours.

382 Comment est instruite la demande d’allocation personnalisée d’autonomie ?
Si la personne fait la demande après sa sortie de prison et réside à domicile (c’est-à-dire qu’elle n’est pas hébergée en établissement), un ou plusieurs membres d’une équipe médico-sociale (composée de médecins et de travailleurs sociaux) doivent s’y rendre, afin d’évaluer le dossier et, notamment, le manque ou la perte d’autonomie de la personne, mais aussi pour l’informer sur l’allocation, les obligations qu’elle implique (notamment en cas de changement de situation) et les services d’aide à domicile. En prison, l’intervention de l’équipe médico-sociale s’effectue de la même façon, excepté qu’elle se rend dans la cellule de la personne incarcérée. En fonction des éléments recueillis lors de cette rencontre et après examen du dossier, la personne est « classée » dans une catégorie de la grille AGGIR (qui comprend 6 catégories, selon le degré de dépendance). Seules les quatre premières ouvrent droit à l’APA (1 à 4). Si c’est le cas, la commission de l’APA du département (instance créée spécifiquement pour cette allocation au sein du conseil général) propose au président du conseil général un montant d’allocation correspondant aux besoins du demandeur et tenant compte de ses ressources, et l’équipe élabore un plan d’aide, mentionnant le taux de la participation financière demandée à la personne. Ce plan est ensuite adressé à cette dernière dans un délai de trente jours suivant la date de dépôt du dossier. Elle dispose elle-même de dix jours pour accepter le plan ou demander des modifications. Dans ce cas, elle reçoit une nouvelle proposition (définitive) dans les huit jours, qu’elle doit accepter ou refuser sous dix jours. Passé ce délai, le conseil général considère que la personne refuse la proposition.

383 Que se passe-t-il en cas d’octroi de l’allocation personnalisée d’autonomie ?
L’APA est accordée par le président du conseil général sur proposition de la commission de l’APA. Les droits sont ouverts à la date de notification de la décision d’attribution par le président du conseil général. Le bénéficiaire doit ensuite embaucher son aide à domicile ou choisir son prestataire de service, et adresser au président du conseil général, dans un délai d’un mois suivant la notification, une « Déclaration d’allocation personnalisée d’autonomie » mentionnant le ou les salariés embauchés ou le service d’aide. En détention, c’est le directeur qui choisit le prestataire de service. L’APA est versée soit au bénéficiaire, s’il a embauché lui-même une personne (ce qui n’est pas possible en prison), soit au prestataire de service. L’APA fait l’objet d’une révision périodique, dans un délai fixé lors de son attribution. Elle peut être aussi révisée à la demande du bénéficiaire ou du président du conseil général en fonction d’éléments nouveaux. La procédure est alors identique à celle d’attribution. Tout changement de situation, notamment lorsque la personne est libérée, doit être signalé au conseil régional, en produisant tous les justificatifs demandés. Le non-respect des obligations (embauche de l’aide à domicile, etc.) peut entraîner une suspension de l’APA.

384 Comment contester une décision concernant l’allocation personnalisée d’autonomie ?
En cas de refus d’attribution d’une APA, de contestation du montant attribué, de suspension ou de réduction de l’allocation, la personne peut demander, dans un premier temps, à l’administration de revenir sur sa décision (recours gracieux) ou agir directement devant les juridictions (recours contentieux). Les deux doivent s’effectuer dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision. Le recours gracieux doit être adressé à la commission de l’APA du département. La commission dispose d’un délai d’un mois pour formuler une proposition en vue de régler le litige dont elle est saisie. Une fois la nouvelle proposition en vue de régler le litige dont elle est saisie. Une fois la nouvelle proposition élaborée, la commission en informe le demandeur dans les mêmes conditions que pour la demande initiale. Le recours contentieux doit être exercé devant la CDAS (commission départementale d’aide sociale, Q.454), puis, en cas de rejet, auprès de la CCAS (commission centrale de l’aide sociale, Q.455).

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