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KAMO Société Caraïbéenne de Psychiatrie et de Psychologie Légales

2008 N°4 KAMO : Les censures du conseil constitutionnel

Mise en ligne : 9 septembre 2008

Texte de l'article :

Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté
et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
Les censures du conseil constitutionnel

Dans les suites des analyses précédentes sur la loi de rétention de sûreté (Kamo n° 1 et 2 de 2008), il est intéressant d’exposer les remarques du conseil constitutionnel qui a déclaré la loi conforme à la Constitution sauf les décisions suivantes :

Article premier.- Sont déclarés contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pour cause de trouble mental :
- à l’article 12, le mot : « favorable » ;
- à l’article 13, les alinéas 2 à 7 du I, le II et, par voie de conséquence, le IV.

Article 2.- Sous les réserves énoncées aux considérants 21 et 31, les articles 1er, 3 et 4 et le surplus des articles 12 et 13 de la loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pour cause de trouble mental est déclaré conforme à la Constitution.

Le détail des décisions :
Considérant 21. Considérant que le respect de ces dispositions garantit que la rétention de sûreté n’a pu être évitée par des soins et une prise en charge pendant l’exécution de la peine ; qu’il appartiendra, dès lors, à la juridiction régionale de la rétention de sûreté de vérifier que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, de la prise en charge et des soins adaptés au trouble de la personnalité dont elle souffre ; que, sous cette réserve, la rétention de sûreté applicable aux personnes condamnées postérieurement à la publication de la loi déférée est nécessaire au but poursuivi ;

Considérant 31. Considérant que la décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ne revêt pas le caractère d’une sanction ; que, lorsque aucune mesure de sûreté prévue par l’article 706-136 du code de procédure pénale n’a été prononcée, cette information ne peut être légalement nécessaire à l’appréciation de la responsabilité pénale de la personne éventuellement poursuivie à l’occasion de procédures ultérieures ; que, dès lors, eu égard aux finalités du casier judiciaire, elle ne saurait, sans porter une atteinte non nécessaire à la protection de la vie privée qu’implique l’article 2 de la Déclaration de 1789, être mentionnée au bulletin n° 1 du casier judiciaire que lorsque des mesures de sûreté prévues par le nouvel article 706-136 du code de procédure pénale ont été prononcées et tant que ces interdictions n’ont pas cessé leurs effets ; que, sous cette réserve, ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution ;

Article 12
Le dernier alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut bénéficier d’une libération conditionnelle qu’après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 706-5314. »

Article 13
(Alinéa 1) I. - Les personnes exécutant, à la date du 1er septembre 2008, une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans à la suite, soit de plusieurs condamnations, dont la dernière à une telle peine, pour les crimes mentionnés à l’article 706-53-13 du code de procédure pénale, soit d’une condamnation unique à une telle peine pour plusieurs de ces crimes commis sur des victimes différentes, peuvent être soumises, dans le cadre d’une surveillance judiciaire, d’un suivi socio-judiciaire ou d’une surveillance de sûreté, à une obligation d’assignation à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile.
(Alinéa 2) À titre exceptionnel, si cette obligation apparaît insuffisante pour prévenir la récidive, ces personnes peuvent être soumises à un placement en rétention de sûreté selon la procédure prévue par les articles 706-53-14 et suivants de ce code.
(Alinéa 3) Dans ce cas, la mise en oeuvre de la procédure tendant au placement en rétention de sûreté doit être précédée d’une décision de la chambre de l’instruction avertissant la personne condamnée qu’elle pourra faire l’objet d’un réexamen de sa situation dans les conditions prévues par les quatre alinéas ci-après.
(Alinéa 4) Le procureur général saisit, après avis du juge de l’application des peines du lieu de détention de la personne condamnée, la chambre de l’instruction de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve la cour d’assises ayant prononcé la condamnation.
(Alinéa 5) La chambre de l’instruction statue en chambre du conseil après avoir fait comparaître la personne condamnée assistée par un avocat choisi ou commis d’office.
(Alinéa 6) Si elle constate qu’il résulte de la ou des condamnations prononcées une particulière dangerosité de cette personne, caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu’elle souffre d’un trouble grave de la personnalité, susceptible de justifier, à l’issue de sa peine, un placement en rétention de sûreté, elle avertit celle-ci qu’elle pourra faire l’objet d’un examen de dangerosité pouvant entraîner son placement en rétention de sûreté.
(Alinéa 7) La rétention de sûreté peut ensuite être décidée suivant la procédure prévue aux articles 706-53-14 et 706-53-15 du même code nonobstant, le cas échéant, les délais prévus par ces dispositions.
II. - Les I et II de l’article 1er sont applicables aux personnes faisant l’objet d’une condamnation prononcée après la publication de la présente loi pour des faits commis avant cette publication. IV. - L’évaluation prévue par le III de l’article 1er est également applicable aux personnes condamnées avant la publication de la présente loi à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l’une des infractions visées à l’article 706-53-13 du code de procédure pénale.

Pour résumer :
1. La suppression de l’adjectif « favorable » à l’article 12 est motivée par la séparation des pouvoirs administratifs et judiciaires. Le tribunal de l’application des peines doit se donner l’apparence de l’indépendance, chère aux magistrats, et ne peut pas être subordonnée à l’avis de la commission (d’ordre administratif, bien que composée en partie de magistrats) pluridisciplinaire des mesures de sûreté. On se doute aisément que le TAP prendra rarement un avis contraire à la commission (si l’individu est considéré comme dangereux par la commission, le TAP, quelle que soit son indépendance formelle ne prendra pas le risque de lever la mesure de rétention de sûreté ou de ne pas la prendre).
2. Les alinéas 2 à 7 du I de l’article 13, le I et le IV entérinent la non rétroactivité de la loi, soit sa non application aux condamnés avant la promulgation de la loi qui ne pourra s’appliquer qu’aux nouveaux condamnés à une peine de 15 ans. Les centres de rétention ne sont pas pour demain.
3. Le considérant 21 est important car il prend en considération une forme de « perte de chance » pour la personne condamnée. S’elle n’a pu bénéficier pendant l’exécution de sa peine « d’une prise en charge et de soins adaptés au trouble de la personnalité dont elle souffre », elle pourrait ne pas être placée en centre de rétention.

Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables.
Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle. Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Article L1111-2 du code de la santé publique

Le dilemme est considérable pour les soignants avec la brutale alternative suivante :
- soit ils prodiguent une apparence de soins pour des troubles de la personnalité pour lesquels aucune donnée actuelle et acquise de la science ne permet la « guérison » et par voie de conséquence la suppression de la particulière dangerosité et le risque de récidive qui en découle et dans ce cas leur patient va tout droit à la guillotine sèche. Les experts les considèreront très probablement non guéris et encore dangereux.
- soit ils ne prodiguent aucun soin pour éviter la guillotine sèche, sauf pour ceux qui le demandent et qui sont largement informés du dispositif, conformément à la loi du 4 mars 2002 - art. L. 1111-2 du code de la santé publique (tableau ci-dessus) - et l’obligation d’information qui en découle. Aucune certitude ne peut leur être apportée sur leur chance de guérison et leur adhésion aux soins emporte à coup sûr le risque d’être retenus en centre socio-médico-judiciaire à leur libération. MD

DECRET N° 2008-361 DU 16 AVRIL 2008
relatif notamment aux décisions d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
Commentaires

Le premier décret en application de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental vient de paraître. Le décret est reproduit dans l’article suivant avec quelques ajouts pour en faciliter la lecture. Voici à chaud quelques réactions, uniquement sur la partie traitant de l’irresponsabilité pénale.
L’hospitalisation d’office inhérente à une déclaration d’irresponsabilité mentale semble pouvoir être anticipée. Il est en effet demandé au procureur de la République d’informer le préfet de « la date prévisible à laquelle la décision sera rendue » (article 47-27 CPP). Très souvent, la décision d’HO devait être prise immédiatement dès l’ordonnance de mise en liberté, ce qui rendait très souvent difficile et problématique l’exécution de la mesure d’HO. Le juge d’instruction a la même obligation. Il semble que dans ce cas, avant comparution devant la chambre de l’instruction, la procédure d’hospitalisation reste la même, hors l’anticipation possible de la date de prise de la décision : certificat d’HO (et il faut trouver le médecin ad hoc)et arrêté préfectoral.
Après que la chambre d’instruction ait rendu son jugement d’irresponsabilité pénale, le texte semble laisser planer un certain flou : « Art. 47-29.-Lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement décide, conformément à l’article 706-135, de l’hospitalisation d’office de la personne dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, elle prend à cette fin une ordonnance motivée aussitôt après avoir rendu le jugement ou l’arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Cette ordonnance est signée par le président de la juridiction et le greffier. Lorsque l’arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est rendu par la cour d’assises, cette ordonnance est prise par la cour sans l’assistance du jury. Une copie de cette ordonnance est immédiatement adressée par le procureur de la République ou le procureur général au représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, afin que ce dernier procède sans délai à l’hospitalisation, après, le cas échéant, les formalités de levée d’écrou  ». Il n’est pas précisé clairement les modalités d’HO : décision préfectorale, judiciaire, quid du certificat médical concernant l’état actuel de la personne. Certes l’expertise sera annexée au dossier médical avec la formule consacrée : « Copie de l’expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure et établissant que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, est également immédiatement adressée par le procureur de la République ou le procureur général au représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, pour être jointe au dossier médical de la personne  », mais cet avis expertal pourra avoir eu lieu des mois avant la comparution. La personne pourra avoir été traitée (en prison ou à l’hôpital) et ne plus forcément relever de l’HO (d’ailleurs si elle est encore en prison, pourquoi les psychiatres des SMPR n’ont-ils pas demandé l’HO D398 ?).
Probablement en anticipation de la place prépondérante donnée au directeur d’hôpital, prévue dans la nouvelle réforme des hôpitaux, suite aux propositions de la commission Larcher et aux vœux du Président de la République, le directeur de l’hôpital sera sollicité par la chambre de l’instruction pour transmettre un certificat médical circonstancié afin de savoir si la personne hospitalisée peut comparaître à l’audience de la chambre de l’instruction : « Art. D. 47-28.-Lorsque la chambre de l’instruction est saisie en application de l’article 706-120 alors que la personne mise en examen a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation d’office, le président de cette juridiction sollicite du directeur de l’établissement d’accueil la transmission d’un certificat médical circonstancié, établi par un ou plusieurs psychiatres de l’établissement, indiquant si l’état de la personne permet ou non sa comparution personnelle pendant l’intégralité ou une partie de l’audience. » . S’agit-il d’une nouvelle dérogation légale au secret professionnel ? Le circuit médecin/patient/avocat/juridiction n’est-il pas plus respectueux des droits des usagers (loi du 4 mars 2002), plutôt que médecin/directeur/juridiction ? Et pourquoi le certificat médical doit-il être circonstancié ? Ne suffit-il pas de dire que l’état de la personne n’est pas compatible avec une comparution (et pas de certificat vaut compatibilité avec la comparution).
Les informations circonstanciées ne relèvent-elles pas davantage de l’expertise ? Face à la pénurie d’experts, on comprend bien l’intérêt d’éviter à y recourir ; peu importe la séparation des fonctions (médecin traitant/médecin expert) ! Qu’en pensera le Conseil de l’Ordre ?
Le directeur de l’hôpital a également un rôle important pour énoncer les mesures d’interdiction : « Art. D. 47-30.-Lorsque la personne à l’égard de laquelle ont été prononcées une ou plusieurs des mesures prévues par l’article 706-136 fait l’objet d’une hospitalisation d’office, prononcée soit en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, soit en application des dispositions de l’article 706-135 du présent code, le procureur de la République adresse au directeur de l’établissement dans lequel la personne est hospitalisée un document faisant état de ces interdictions. Lorsque l’état de la personne lui permet d’en comprendre la teneur, le directeur lui notifie ce document contre récépissé qui est alors retourné au procureur de la République. Ce document fait notamment état des dispositions du dernier alinéa de l’article 706-137 et des articles 706-138 et 706-139 du présent code  ». Quelque soit ce que l’on pense de ces mesures d’interdiction et surtout de leur non respect par le patient (la personne considérée irresponsable pour un homicide par exemple et qui ne peut de ce fait avoir une sanction pénale de type emprisonnement ou amende peut, en revanche, être soumise à ces sanctions si elle ne respecte pas les mesures d’interdiction. Elle devient punissable car considérée guérie par les excellents psychiatres que nous sommes), on aurait pu penser que les thérapeutes allaient s’appuyer sur l’énoncé de ces mesures pour travailler avec leur patient sur les faits qu’il a commis.. Comment les patients vont-ils réagir à ce prononcé par une personne qu’ils ne connaissent pas ? Quel sens cela aura-t-il ? L’autorité symbolique du directeur participera-t-elle à la « déforclusion » du psychotique ? A surveiller avec intérêt les réactions des directeurs d’hôpitaux.
En résumé, encore un texte qui va faire des heureux, puisqu’il avance vers toujours plus de simplifications. MD

DECRET N° 2008-361 DU 16 AVRIL 2008
relatif notamment aux décisions d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
Ci-dessous, le décret avec quelques ajouts (en italique), notamment les articles auxquels renvoie le texte, afin d’en faciliter la compréhension.

JORF n°0092 du 18 avril 2008
Texte n° 20
DECRET
Décret n° 2008-361 du 16 avril 2008 relatif notamment aux décisions d’irresponsabilité
pénale pour cause de trouble mental
NOR : JUSD0806359D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal, notamment son article 122-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-56, 706-119 à 706-140 et 729 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3213-1 et L. 3213-7 ;
Vu la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, notamment son article 18,

Décrète :
Article 1
Le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) est modifié conformément aux dispositions du présent décret.
Chapitre Ier Dispositions relatives aux décisions d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble Mental
Article 2
Après l’article D. 47-26, il est inséré un titre XXVIII ainsi rédigé :
« TITRE XXVIII
« DE LA PROCÉDURE ET DES DÉCISIONS D’IRRESPONSABILITÉ PÉNALE POUR CAUSE DE TROUBLE MENTAL
« Chapitre Ier
« Dispositions applicables devant le juge d’instruction et la chambre de l’instruction
« Art. D. 47-27.-Si les troubles mentaux d’une personne mise en examen et placée en détention provisoire nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, le procureur de la République, conformément aux dispositions de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique, informe le représentant de l’Etat dans le département :
« 1° Lorsqu’il prend un réquisitoire définitif tendant au prononcé d’une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ; il avise alors le représentant de l’Etat de la date prévisible à laquelle la décision sera susceptible d’être rendue, sauf s’il est fait application des dispositions du premier alinéa de l’article 706-120 du présent code

Article L3213-7
Modifié par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 5
Lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié d’un classement sans suite motivé par les dispositions de l’article 122-1 du code pénal, d’une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public, elles avisent immédiatement le représentant de l’Etat dans le département, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à l’article L. 3222-5. L’avis médical mentionné à l’article L. 3213-1 doit porter sur l’état actuel du malade.
A toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l’Etat dans le département de ses réquisitions ainsi que des dates d’audience et des décisions rendues.

Article 706-120 CPP
Lorsqu’au moment du règlement de son information, le juge d’instruction estime, après avoir constaté qu’il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes d’avoir commis les faits reprochés, qu’il y a des raisons plausibles d’appliquer le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, il ordonne, si le procureur de la République ou une partie en a formulé la demande, que le dossier de la procédure soit transmis par le procureur de la République au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l’instruction. Il peut aussi ordonner d’office cette transmission.
Dans les autres cas, il rend une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qui précise qu’il existe des charges suffisantes établissant que l’intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.

« 2° Lorsque le juge d’instruction rend une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
 « Pour permettre l’application des dispositions du présent article, le juge d’instruction fait connaître au procureur de la République la date à laquelle l’ordonnance prévue au 2° est susceptible d’être rendue.
« Dans le cas prévu par le premier alinéa, le procureur de la République informe également le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’en cours d’information la personne mise en examen fait l’objet d’une décision de remise en liberté dans l’attente d’une probable ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
« Art. D. 47-28.-Lorsque la chambre de l’instruction est saisie en application de l’article 706-120 alors que la personne mise en examen a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation d’office, le président de cette juridiction sollicite du directeur de l’établissement d’accueil la transmission d’un certificat médical circonstancié, établi par un ou plusieurs psychiatres de l’établissement, indiquant si l’état de la personne permet ou non sa comparution personnelle pendant l’intégralité ou une partie de l’audience.
« Chapitre II
« Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises
« Néant.
« Chapitre III
sera sollicité
« Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
« Art. 47-29.-Lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement décide, conformément à l’article 706-135, de l’hospitalisation d’office de la personne dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, elle prend à cette fin une ordonnance motivée aussitôt après avoir rendu le jugement ou l’arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Cette ordonnance est signée par le président de la juridiction et le greffier. Lorsque l’arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est rendu par la cour d’assises, cette ordonnance est prise par la cour sans l’assistance du jury. Une copie de cette ordonnance est immédiatement adressée par le procureur de la République ou le procureur général au représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, afin que ce dernier procède sans délai à l’hospitalisation, après, le cas échéant, les formalités de levée d’écrou.

Article 706-135 CPP
Créé par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 3
Sans préjudice de l’application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1 du même code, dont le deuxième alinéa est applicable. L’article L.3213-8 du même code est également applicable.

« Cette ordonnance est inscrite dans le registre prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
« Copie de l’expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure et établissant que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, est également immédiatement adressée par le procureur de la République ou le procureur général au représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, pour être jointe au dossier médical de la personne.
« Art. D. 47-30.-Lorsque la personne à l’égard de laquelle ont été prononcées une ou plusieurs des mesures prévues par l’article 706-136 fait l’objet d’une hospitalisation d’office, prononcée soit en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, soit en application des dispositions de l’article 706-135 du présent code, le procureur de la République adresse au directeur de l’établissement dans lequel la personne est hospitalisée un document faisant état de ces interdictions.

Article 706-136
Créé par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 3
Lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner à l’encontre de la personne les mesures de sûreté suivantes, pendant une durée qu’elle fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement :
1° Interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées ;
2° Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ;
3° Interdiction de détenir ou de porter une arme ;
4° Interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire préalablement l’objet d’un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ;
5° Suspension du permis de conduire ;
6° Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis.
Ces interdictions, qui ne peuvent être prononcées qu’après une expertise psychiatrique, ne doivent pas constituer un obstacle aux soins dont la personne est susceptible de faire l’objet.
Si la personne est hospitalisée en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, les interdictions dont elle fait l’objet sont applicables pendant la durée de l’hospitalisation et se poursuivent après la levée de cette hospitalisation, pendant la durée fixée par la décision.

« Lorsque l’état de la personne lui permet d’en comprendre la teneur, le directeur lui notifie ce document contre récépissé qui est alors retourné au procureur de la République.
« Ce document fait notamment état des dispositions du dernier alinéa de l’article 706-137 et des articles 706-138 et 706-139 du présent code.

Article 706-137 CPP
Créé par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 3
La personne qui fait l’objet d’une interdiction prononcée en application de l’article 706- 136 peut demander au juge des libertés et de la détention du lieu de la situation de l’établissement hospitalier ou de son domicile d’ordonner sa modification ou sa levée. Celui-ci statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le demandeur ou son avocat entendus ou dûment convoqués. Il peut solliciter l’avis préalable de la victime. La levée de la mesure ne peut être décidée qu’au vu du résultat d’une expertise psychiatrique. En cas de rejet de la demande, aucune demande ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai de six mois.

Article 706-138 CPP
Créé par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 3
Lorsque l’interdiction prévue au 1° de l’article 706-136 est prononcée, la partie civile peut demander à être informée par le procureur de la République de la levée de l’hospitalisation d’office dont cette personne aura pu faire l’objet en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique.

Article 706-139 CPP
Créé par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 3
La méconnaissance par la personne qui en a fait l’objet des interdictions prévues par l’article 706-136 est punie, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

« Le directeur de l’établissement rappelle ou notifie au plus tard selon les mêmes modalités cette décision à la personne lorsqu’il est mis fin à l’hospitalisation d’office et il en informe le procureur de la République.
 « Art. D. 47-31.-Le procureur de la République ou le procureur général avise le service du casier judiciaire national automatisé des jugements et arrêts de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental rendus par la chambre de l’instruction et les juridictions de jugement dans les cas où il a été fait application des dispositions de l’article 706-136.
« Dans ce cas, lorsqu’il est informé de la levée d’une hospitalisation d’office conformément à l’article D. 47-30, le procureur de la République en avise le service du casier judiciaire national automatisé, afin que celui-ci puisse en tirer les conséquences sur la durée de validité de l’interdiction et sur sa mention aux bulletins n° 1 et n° 2 du casier judiciaire.
« Art. D. 47-32.-Lorsqu’elle prononce une interdiction en application des dispositions de l’article 706-136, la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement peut ordonner, soit dans sa décision, soit dans une décision ultérieure, que la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ne sera pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire conformément aux dispositions de l’article 775-1. »
Chapitre II Dispositions diverses
Article 3
Après l’article D. 117-3, il est inséré les dispositions suivantes :
« Sous-section 3
« Retrait et interdiction de plein droit des réductions de peine
« Art. D. 117-4.-Le retrait des réductions de peines découlant de plein droit de l’application du
III de l’article 706-56 en cas de condamnation prononcée pour les délits prévus par cet article concerne le crédit de réduction de peine, les réductions de peines supplémentaires et les réductions de peine exceptionnelles dont le condamné a déjà bénéficié. Cette condamnation interdit l’octroi de nouvelles réductions de peine.
« Le ministère public donne les instructions nécessaires au greffe de l’établissement pénitentiaire pour que ce retrait soit pris en compte et que soit déterminée la nouvelle date de libération du condamné.
« La juridiction ayant prononcé la condamnation peut, dans sa décision, relever en tout ou partie le condamné du retrait des réductions de peine déjà accordées, conformément aux dispositions de l’article 132-21 du code pénal. Elle peut également relever le condamné de l’interdiction de bénéficier de nouvelles réductions de peine.
 « Ces relèvements peuvent également être ordonnés après la condamnation, en application des dispositions de l’article 703 du présent code.
« Les relèvements prévus par les deux alinéas précédents peuvent être ordonnés à la demande du condamné, ainsi que sur réquisitions du procureur de la République, notamment si ce dernier estime qu’il convient que le condamné continue de bénéficier du crédit de réduction de peine ou des réductions supplémentaires de peine afin de pouvoir faire l’objet, le cas échéant, d’une surveillance judiciaire. »
Article 4
Après l’article D. 527, il est inséré un article D. 527-1 ainsi rédigé : « Art. D. 527-1.-
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 729, la libération conditionnelle d’une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut être accordée qu’après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par les articles 763-10, R. 61-7 et R. 61-8. Cette commission est saisie par le tribunal de l’application des peines lorsque celui-ci envisage d’accorder la libération conditionnelle, si elle ne l’a pas déjà été par le juge de l’application des peines lors de l’instruction de la demande conformément aux dispositions de l’article D. 526.
Le président de la commission saisie par le juge ou le tribunal de l’application des peines ordonne le placement de la personne, pour une durée d’au moins six semaines, dans le centre national d’observation prévu aux articles D. 81-1 et D. 81-2, aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale réalisée par deux experts.
Cette expertise est ordonnée par le juge de l’application des peines en application de l’article 712-21. A défaut, elle est ordonnée par le président de la commission.
« L’avis de la commission donné au vu de cette évaluation, qui fait l’objet d’un rapport transmis à la commission, et de l’expertise réalisée est valable pour une durée de deux ans. »

Article 706-56
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 42 () JORF 7 mars 2007
I. - L’officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l’égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 706-54, à un prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse d’identification de leur empreinte génétique. Préalablement à cette opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle que l’empreinte génétique de la personne concernée n’est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
Pour qu’il soit procédé à cette analyse, l’officier de police judiciaire peut requérir toute personne habilitée dans les conditions fixées par l’article 16-12 du code civil, sans qu’il soit toutefois nécessaire que cette personne soit inscrite sur une liste d’experts judiciaires ; dans ce cas, la personne prête alors par écrit le serment prévu au deuxième alinéa de l’article 60 du présent code. Les réquisitions prévues par le présent alinéa peuvent également être faites par le procureur de la République ou le juge d’instruction.
Les personnes requises conformément à l’alinéa précédent peuvent procéder, par tous moyens y compris télématiques, à la demande de l’officier de police judiciaire, du procureur de la République ou du juge d’instruction, aux opérations permettant l’enregistrement des empreintes dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
Lorsqu’il n’est pas possible de procéder à un prélèvement biologique sur une personne mentionnée au premier alinéa, l’identification de son empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l’intéressé.
Lorsqu’il s’agit d’une personne condamnée pour crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l’accord de l’intéressé sur réquisitions écrites du procureur de la République.
II. - Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende.
Lorsque ces faits sont commis par une personne condamnée pour crime, la peine est de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 Euros d’amende. Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour les délits prévus au présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées pour l’infraction ayant fait l’objet de la procédure à l’occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués. Le fait, pour une personne faisant l’objet d’un prélèvement, de commettre ou de tenter de commettre des manoeuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d’une tierce personne, avec ou sans son accord, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende.
III. - Lorsque les infractions prévues par le présent article sont commises par une personne condamnée, elles entraînent de plein droit le retrait de toutes les réductions de peine dont cette personne a pu bénéficier et interdisent l’octroi de nouvelles réductions de peine.

Article 5
Conformément aux dispositions de l’article 112-2 (2°) du code pénal, les articles 706-11 à 706-
140 et D. 47-27 à D. 47-32 du code de procédure pénale, résultant de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et du présent décret, sont immédiatement applicables aux procédures en cours.
Celles des articles 706-122 à 706-128, 706-135, 706-136, D. 47-28 et D. 47-29, qui remplacent les dispositions de l’article 199-1 de ce code abrogé par le III de l’article 4 de la loi du 25 février 2008 précitée, s’appliquent aux audiences de la chambre de l’instruction saisie d’un appel formé contre une ordonnance de non-lieu motivée par les dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal.
Pour permettre l’application de ces dispositions, la chambre de l’instruction peut le cas échéant renvoyer l’examen de l’affaire à une audience ultérieure.
Après avoir annulé l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction, la chambre de l’instruction rend l’un des arrêts prévus par les articles 706-123 à 706-125.
Article 6
Les dispositions du présent décret sont applicables sur tout le territoire de la République.
Article 7
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 avril 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Roselyne Bachelot-Narquin