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(2007) Poletti Bérengère députée : Accès aux soins pour les personnes détenues

Mise en ligne : 29 décembre 2007

Texte de l'article :

13ème législature
Question N° : 3377 de Mme Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE 
Ministère interrogé : Justice 
Ministère attributaire : Justice 
 Question publiée au JO le : 14/08/2007 page : 5232 
 Réponse publiée au JO le : 06/11/2007 page : 6888 

Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les extractions médicales. En effet, depuis la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, il appartient à l’établissement pénitentiaire d’assurer dans les meilleures conditions l’extraction de la personne détenue. Cependant, il existe de nombreuses annulations d’extractions médicales par manque de disponibilité des forces de police et des services pénitentiaires. Dans son étude sur l’accès aux soins des personnes détenues, la Commission nationale consultative des droits de l’homme indique que la mise en oeuvre des extractions médicales ne doit pas être considérée comme une mission secondaire par les différentes autorités compétentes et que les responsabilités respectives des différents services doivent être clairement fixées. À ce titre, elle recommande de développer le recours aux permissions de sortir, qui sont susceptibles d’alléger, dans de très nombreux cas, la charge des escortes pénitentiaires ou policières. Aussi il lui serait agréable de connaître la position du Gouvernement quant à cette recommandation, d’une part, et dans quelle mesure il compte la mettre en place, d’autre part. 

Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, informe l’honorable parlementaire que la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale a apporté une nette amélioration de l’accès aux soins des personnes détenues en confiant cette mission au service public hospitalier, tant pour les soins dispensés en établissement pénitentiaire que pour les consultations spécialisées et les hospitalisations réalisées dans les établissements publics de santé. À cet égard, le rapport de juin 2001 de l’inspection générale des services judiciaires et de l’inspection générale des affaires sociales relatif à l’évaluation de l’organisation des soins aux détenus indiquait déjà que « la réforme de 1994 a permis d’incontestables progrès sur le plan somatique, opérant un véritable changement d’échelle dans l’attribution des moyens à la médecine en milieu pénitentiaire ainsi que l’introduction d’une véritable éthique des soins en détention ». Cependant, des difficultés ponctuelles existent notamment en matière de gardes et escortes des personnes détenues se rendant à l’hôpital. Les services des ministères de la justice, de la santé, de l’intérieur et de la défense poursuivent leurs efforts pour améliorer ces situations et réduire ainsi les retards qu’elles génèrent. Ainsi, la possibilité offerte aux personnes condamnées par les articles D. 136 et suivants du code de procédure pénale de bénéficier d’un placement à l’extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire pour une prise en charge sanitaire est décidée par le juge de l’application des peines, après consultation de la commission d’application des peines ; ce magistrat détermine les conditions particulières de l’exécution de cette mesure. Cet aménagement de peine, qui relève exclusivement de la décision du juge de l’application des peines, contribue à une meilleure prise en charge des personnes détenues nécessitant des soins.