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Date : 20-06-2004

Saisine no 2002-28 pour violences sexuelles sur M.L. détenu par un surveillant

Mise en ligne : 19 août 2004

Texte de l'article :

Saisine no 2002-28
AVIS ET RECOMMANDATIONS
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité à la suite de sa saisine, le 8 novembre 2002, par M. Noël Mamère, député de Gironde.

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 8 novembre 2002, par M. Noël Mamère, député de la Gironde, du comportement de certains surveillants à la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône, suite à la plainte d’un détenu pour violences sexuelles imputées à un surveillant stagiaire.
La Commission a demandé les pièces du dossier au parquet du tribunal de grande instance de Lyon. Elle a procédé à l’audition du directeur de la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône, du détenu M. L. et d’anciens codétenus de ce dernier.

- LES FAITS
M. L., détenu à la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône, informa le 26 septembre 2002 une première surveillante de l’établissement qu’à trois reprises, entre avril ou mai et septembre de la même année, il avait dû subir des agressions sexuelles de la part d’un surveillant stagiaire : des attouchements la première fois, une tentative de sodomisation, la deuxième, et une fellation qu’il a dû pratiquer, la dernière. Chaque fois, pour arriver à ses fins, le surveillant le menaçait de dire qu’il avait trouvé un téléphone portable ou de la drogue dans sa cellule.
Le surveillant mis en cause nie avoir commis les faits qui lui sont imputés. Une information judiciaire est en cours.
Au cours de l’enquête de police deux autres détenus, proches de M. L., ont été entendus. Trois autres affirment avoir été l’objet de brimades de la part d’un brigadier et d’un petit nombre de surveillants. Ils étaient détenus au même étage que le plaignant mais n’avaient pas avec lui des relations suivies et confiantes ; ils précisent par contre qu’ils appréciaient le surveillant mis en cause avec lequel ils entretenaient de bonnes relations.
Ils ne peuvent expliquer les mesures dont ils étaient l’objet : coups portés contre la porte de leurs cellules la nuit, injures et menaces pour les inciter à se mettre en tort en répliquant, fouilles répétées de cellules laissées en désordre, déclassement de ceux qui travaillaient, punition. Selon M. L., les trois jours qu’il a passés en détention à Villefranche à son retour du commissariat ont été très durs pour lui.

- AVIS
1. Si un roulement trimestriel du personnel travaillant en détention est prévu, il est par contre habituel que les surveillants, avec l’accord d’un premier surveillant, permutent occasionnellement, ce qui fut le cas à plusieurs reprises pour le surveillant mis en cause. Des convenances personnelles peuvent être dignes d’intérêt ; mais cette faculté, si elle n’est pas encadrée, peut permettre à un fonctionnaire de chercher à être régulièrement en contact avec un détenu que ce soit pour l’aider ou le brimer.
2. Selon l’article D. 275 du Code de procédure pénale et la circulaire de l’administration pénitentiaire du 14 mars 1986, les fouilles à corps sont systématiques à chaque entrée et à la sortie de prison, après un parloir et avant placement au quartier disciplinaire. À l’initiative du chef d’établissement ou de l’un de ses collaborateurs directs, elles peuvent aussi intervenir de façon inopinée à l’occasion d’un déplacement à l’intérieur de l’établissement (retour de promenade, de l’atelier...). Sauf urgence, l’ordre doit être écrit. Le directeur estime que « n’avait pas de sens » le fait apporté par M. L. selon lequel en janvier 2002, le surveillant stagiaire l’avait fait sortir de sa cellule pour le conduire au local des douches où il l’aurait fait déshabiller puis lui aurait tenu un propos obscène.
3. Les brimades ont été portées à la connaissance des autorités pénitentiaires locales et régionales sans que cela ait eu pour effet de les faire cesser.
Selon le directeur de la maison d’arrêt leur réalité n’aurait pas été prouvée et, en tout cas, leurs auteurs n’auraient pas été identifiés. Il n’est pas contesté cependant, d’une part, que l’état psychologique des détenus concernés s’était à cette période dégradé au point de prescrire leur examen par un psychiatre et, d’autre part, que leur transfert dans un autre établissement avait été organisé, dans les trois jours pour M. L. et plus tard pour les deux témoins et l’un des plaignants. Un autre a terminé sa peine à Villefranche le 9 janvier 2003 ; le dernier devait être muté dans les jours ayant suivi son audition par des membres de la Commission.
La Commission relève que le 14 mai 2003 le surveillant mis en cause, titularisé le 30 septembre 2002, était toujours en poste dans la même maison d’arrêt mais qu’il était absent ce jour-là ayant été retenu pour encadrer pendant trois mois un groupe d’élèves de l’École nationale de l’administration pénitentiaire.

- RECOMMANDATIONS
1) Un état précis des demandes de changement de poste devrait être tenu pour vérifier les raisons pour lesquelles un fonctionnaire demanderait fréquemment son affectation dans un autre service, toujours le même, que celui prévu.
2) Les prescriptions réglementaires en matière de fouilles à corps occasionnelles devraient être confirmées.
3) La plainte d’un détenu contre un fonctionnaire est susceptible d’entraîner des réactions de la part des collègues de celui-ci lorsqu’ils estiment, à tort ou à raison, qu’elle est infondée. La dignité de tous, surveillants comme détenus, exige que la situation soit rapidement dénouée. La Commission estime que l’intervention d’un tiers serait opportune. Il avait été envisagé récemment que le médiateur de la République puisse désigner dans le cadre de sa mission propre pour chaque établissement un délégué pour régler les litiges entre l’administration et les détenus. Cette question mérite d’être reconsidérée afin de prévenir les tensions comme celles rencontrées dans la présente affaire.
Adopté le 14 octobre 2003

Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juin 2000, la Commission a adressé cet avis à M. Dominique Perben, garde des Sceaux, ministre de la Justice, dont la réponse a été la suivante :