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Rupture des liens familiaux, du suivi éducatif et des soins médicaux d’un mineur du fait d’un transfert

Mise en ligne : 28 juin 2007

Texte de l'article :

La section française de l’Observatoire international des prisons (OIP) informent des faits suivants :

Le 30 mai 2007, la direction régionale des services pénitentiaires (DRSP) de Lyon a transféré un détenu de 17 ans de la maison d’arrêt Lyon-Saint-Joseph (Rhône) vers celle de Varces (Isère), sans consulter les agents de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) concernés, provoquant ainsi la rupture du suivi socio-éducatif du jeune homme et de sa prise en charge médicale.

La mesure entrave également sérieusement l’exercice de relations familiales normales, compte tenu de l’éloignement géographique imposé.

Mis en examen par un juge d’instruction du TGI de Lyon, N.A. a été placé en détention provisoire le 22 novembre 2006 au quartier mineurs de la maison d’arrêt de Lyon Saint-Joseph. Son séjour dans l’établissement a été émaillé de multiples incidents. Toutefois, d’après les services de la PJJ, un éducateur de la maison d’arrêt était parvenu à établir une relation privilégiée avec le jeune détenu, permettant l’élaboration d’un projet éducatif cohérent en lien avec le juge d’instruction et l’éducateur référent chargé du suivi de N.A. à l’extérieur. C’est dans ce contexte que les services pénitentiaires ont décidé d’exclure l’intéressé de l’établissement, faisant état de son implication dans l’agression de codétenus.

Contactée par l’OIP, la PJJ indique ne pas avoir été consultée lors de la prise de la décision et avoir découvert le transfert le jour-même. D’autre part, l’administration pénitentiaire n’a pas permis à l’intéressé de faire valoir ses observations assisté par son avocat, comme l’exige pourtant la jurisprudence des tribunaux administratifs. La mesure est pourtant lourde de conséquence pour l’intéressé. Le projet éducatif mis en place semble largement compromis. L’éducateur référent, qui jusqu’alors rencontrait N.A. une fois par semaine, ne pourra dorénavant le voir qu’une à deux fois par mois. En outre, alors qu’il bénéficiait de cours dispensés par l’éducation nationale lorsqu’il était à la maison d’arrêt Saint-Joseph, N.A. n’a pu suivre aucun enseignement depuis son arrivée à Varces. Compte tenu de son comportement difficile, le personnel pénitentiaire a en effet « déconseillé » au service scolaire de l’établissement de le prendre en charge. Selon ce service, les cours auraient été limités, en toute hypothèse, à 1h30 de cours par semaine, compte tenu du sous-effectif de l’unité locale d’enseignement, durement affecté par l’absence d’un des trois enseignants et la démission, fin 2006, de l’agent contractuel chargé des tâches administratives et de la coordination des actions socioculturelles.

Le transfert complique en outre sérieusement le maintien des liens de N.A. avec sa famille. Du fait de l’éloignement, de son absence de véhicule et de son travail à temps complet, sa mère n’a ainsi pu le voir qu’une seule fois depuis son affectation à la maison d’arrêt de Varces. Par ailleurs, les soins de kinésithérapie dont bénéficiait N.A. à la maison d’arrêt Saint-Joseph de Lyon, suite à une importante opération de la jambe gauche, sont interrompus depuis le transfert. En effet, selon le médecin-chef de l’établissement, le kinésithérapeute qui intervenait au sein de la prison grenobloise est absent depuis février, et n’a pas été remplacé.

L’avocat de N.A. a indiqué qu’il déposerait dans les prochains jours une requête annulation de la décision de transfert.

L’OIP rappelle :

- que la Convention de New-York sur les droits de l’enfant stipule que « Les États parties veillent à ce que tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge [...] Il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstance exceptionnelle » (article 37). A cet égard, les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté précisent que « Tout doit être mis en œuvre pour que les mineurs aient suffisamment de contact avec le monde extérieur car ceci fait partie intégrante du droit d’être traité humainement et est indispensable pour préparer les mineurs au retour dans la société » et que « les mineurs ne doivent pas être transférés arbitrairement » ;

- que l’article D.53 du code de procédure pénale prévoit que « Les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l’objet, à la maison d’arrêt de la ville où siège la juridiction d’instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître. [...] » ;

- que la Convention européenne des droits de l’homme « impose à l’État de s’assurer [...] que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurées de manière adéquate » (Arrêt de la Cour européenne Kudla c/ Pologne, 26 octobre 2000).