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Les relations avec l’avocat

NOR JUSJ0290002C - Circulaire AP, 18 avril 2002

Rétribution de l’avocat assistant une personne détenue devant la commission de discipline d’un établissement pénitentiaire

Publication originale : 18 avril 2002

Dernière modification : 1er septembre 2016

Texte de l'article :

Les personnes détenues bénéficient d’une procédure d’assistance et de représentation au cours de procédures disciplinaires, en vertu de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dont les conditions d’application sont prévues par la circulaire de la direction de l’administration pénitentiaire du 31 octobre 2000. Le financement de l’intervention de l’avocat qui assiste une personne détenue devant une commission de discipline a été assuré à titre transitoire par certains conseils départementaux de l’accès au droit (CDAD). Cette situation a entraîné des disparités de traitement auxquelles l’article 151 de la loi de finances du 28 décembre 2001 vient mettre fin.
Cet article insère dans la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique un nouvel article 64-3 prévoyant le principe d’une rétribution de l’avocat assistant un détenu devant la commission de discipline d’un établissement pénitentiaire ; cette rétribution est financée moyennant l’affectation à chaque barreau d’une dotation annuelle représentant la part contributive de l’Etat.

Le nouvel article 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 est ainsi libellé :

"L’avocat assistant une personne détenue faisant l’objet d’une procédure disciplinaire en relation avec la détention de celle-ci a droit à une rétribution. L’Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats.
Cette dotation est versée sur le compte spécial prévu par l’article 29.
Le montant de la dotation est calculé selon des modalités fixées par décret en conseil d’Etat, en fonction du nombre de missions effectuées par les avocats."

Le décret n° 2002-366 du 18 mars 2002 qui a modifié les décrets n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et n° 96-887 du 10 octobre 1996 prévoit les modalités d’application de l’article 64-3 de la loi de 1991.
La présente circulaire a pour objet de préciser la procédure à suivre, les dispositions applicables pendant la période comprise entre le 1er janvier 2002 et la date de publication de la présente circulaire, ainsi que les dispositions financières.

I. - PROCÉDURE

Suite au décret n° 2002-366 du 18 mars 2002, la procédure décrite par la circulaire de l’administration pénitentiaire du 31 octobre 2000 est modifiée et complétée par les dispositions suivantes.

1. La demande d’aide juridique et la désignation de l’avocat

Lors de la notification à la personne détenue des faits qui lui sont reprochés, il y a lieu de l’informer de la possibilité qui lui est offerte de bénéficier de l’aide juridique à l’effet d’être assistée ou représentée par un avocat devant la commission de discipline.
Lorsque la personne détenue, si elle est majeure, souhaite bénéficier de cette aide, il convient d’utiliser le formulaire libellé "Demande d’aide juridique pour l’assistance d’un détenu par un avocat devant la commission de discipline" joint en annexe I. Elle a alors la possibilité de faire le choix d’un avocat ou de demander la désignation d’un avocat par le bâtonnier.

1.1. Si la personne détenue choisit un avocat

La demande d’aide juridique doit être immédiatement transmise à cet avocat afin qu’il fasse connaître à l’établissement pénitentiaire, dans les plus brefs délais, la suite qu’il entend réserver à cette sollicitation.
Parallèlement, cette même demande est communiquée au bâtonnier de l’ordre des avocats du ressort où se trouve l’établissement pénitentiaire.
Enfin, dans l’hypothèse où l’avocat choisi relève d’un autre barreau, il y a lieu de transmettre également la demande d’aide juridique au bâtonnier concerné.

1° Si l’avocat choisi accepte d’assurer la défense de la personne détenue, il en avertit immédiatement l’établissement pénitentiaire ainsi que le bâtonnier de l’ordre des avocats dont il relève.

2° Si l’avocat ne peut ou ne veut assister la personne détenue ou s’il ne peut être joint, deux hypothèses peuvent alors se présenter :

- lorsque la personne détenue a précisé dans sa demande d’aide juridique qu’en cas d’impossibilité de l’avocat, elle souhaitait bénéficier d’un avocat désigné, l’établissement pénitentiaire informe le bâtonnier de l’ordre des avocats du ressort afin qu’il procède à la désignation d’un avocat et transmette à l’établissement pénitentiaire les coordonnées de celui-ci ;

- lorsque la personne détenue n’a pas souhaité être assistée par un avocat désigné, il y a lieu de lui notifier la réponse négative de l’avocat ou, le cas échéant, de lui faire part de l’impossibilité de le joindre.

1.2. Si la personne détenue demande un avocat désigné au titre de l’aide juridique

Lorsque la personne détenue demande un avocat désigné, la demande d’aide juridique doit être transmise sans délai au bâtonnier de l’ordre des avocats du ressort où se trouve l’établissement pénitentiaire.
Le bâtonnier indique, en retour, à l’établissement les coordonnées de l’avocat qu’il a désigné, en complétant le formulaire libellé : "Désignation d’un avocat pour assister un détenu faisant l’objet d’une procédure disciplinaire", figurant en annexe III.

2. L’assistance juridique aux détenus mineurs

La circulaire du 31 octobre 2000 prévoit déjà que lorsqu’une procédure disciplinaire est diligentée à l’encontre d’un mineur, le chef d’établissement doit en informer les titulaires de l’autorité parentale afin qu’ils se prononcent sur la désignation éventuelle d’un avocat, le détenu mineur n’ayant pas la capacité juridique pour désigner lui-même un avocat dans le cadre d’une procédure administrative.

1° Si les titulaires de l’autorité parentale peuvent être contactés, il doit leur être demandé s’ils font le choix d’un avocat ou s’ils préfèrent solliciter la désignation d’un avocat par le bâtonnier. Le formulaire « assistance d’un détenu mineur par un avocat devant la commission de discipline » joint en annexe II est alors complété par l’établissement pénitentiaire, puis transmis selon la procédure décrite au paragraphe I.1 de la présente circulaire.

2° S’il est impossible de joindre les titulaires de l’autorité parentale, ou si l’avocat choisi ne peut ou ne veut assurer cette défense, il convient de faire procéder à une désignation par le bâtonnier afin de ne pas priver le détenu mineur du bénéfice de l’assistance d’un avocat. L’établissement pénitentiaire transmet alors au bâtonnier de l’ordre des avocats du ressort où se trouve cet établissement le formulaire joint en annexe II, dûment complété. Le bâtonnier procède alors à la désignation d’un avocat dont il transmet les coordonnées à l’établissement pénitentiaire concerné.

3. L’attestation de l’intervention de l’avocat

A l’issue de l’audience, le président de la commission de discipline remet à l’avocat le formulaire libellé "Attestation de l’intervention de l’avocat" figurant en annexe IV, dûment complété et signé.

4. Renvoi de la procédure disciplinaire à une autre audience

Dans l’hypothèse où l’audience disciplinaire fait l’objet d’un renvoi, l’avocat chargé d’assister la personne détenue ne peut prétendre à une rétribution. Le chef d’établissement ne peut en effet attester de l’intervention de l’avocat tant que la commission de discipline n’a pas rendu de décision au fond. C’est à l’issue de la nouvelle audience, au cours de laquelle la commission de discipline statue, que l’avocat bénéficiera de la rétribution au titre de l’aide juridique.

II. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le bénéfice de l’aide juridique accordé aux avocats assistant un détenu devant la commission de discipline est effectif depuis le 1er janvier 2002.
Les avocats ayant assisté les personnes détenues devant la commission de discipline depuis cette date doivent être rétribués pour leurs interventions, à moins que celles-ci n’aient déjà fait l’objet d’une prise en charge par d’autres financements.
En conséquence, pour chaque intervention non rémunérée, antérieure à l’entrée en vigueur de la présente circulaire, le bâtonnier de l’ordre des avocats doit compléter le formulaire de désignation (annexe III). Il lui appartient ensuite de transmettre l’ensemble de ces fiches de désignation, en un seul envoi, au chef d’établissement qui adressera, en retour, au bâtonnier, les attestations d’intervention (annexe IV) dûment complétées.

III. - DISPOSITIONS FINANCIÈRES RELATIVES À LA CONTRIBUTION DE L’ETAT À LA RÉTRIBUTION DE L’AVOCAT ASSISTANT UNE PERSONNE DÉTENUE AU COURS D’UNE PROCÉDURE DISCIPLINAIRE EN RELATION AVEC SA DÉTENTION

1. Montant et conditions de versement de la contribution de l’Etat

Selon l’article 132-2, alinéa 6, du décret du 19 décembre 1991, la contribution de l’Etat est de 88 par intervention. Comme le précise l’alinéa 7 de l’article 132-2, cette contribution est exclusive de toute autre rémunération.
Pour percevoir la rétribution qui lui est due, l’avocat doit produire auprès de la CARPA dont il relève, l’attestation figurant en annexe IV signée par le président de la commission de discipline et visée par le bâtonnier.
L’indemnité est versée par la CARPA à l’avocat qui est effectivement intervenu.

2. Dotations allouées aux barreaux

2.1. Mode de calcul et versement des dotations

Comme pour l’aide juridictionnelle et l’aide à l’intervention au cours de la garde à vue, une provision initiale est versée en début d’année sur la base d’une prévision du nombre d’interventions (art. 132-1). Cette provision peut être ajustée en cours d’exercice.
Afin d’assouplir le dispositif de gestion, tout en veillant à une comptabilisation distincte des écritures, en cas d’insuffisance de la provision initiale au titre de l’aide à l’intervention de l’avocat assistant un détenu au cours d’une procédure disciplinaire, la CARPA pourra procéder à partir de la dotation "aide juridictionnelle" à un virement interne de fonds qui devra être régularisé a posteriori avant le 31 décembre de l’exercice en cours.

2.2. Gestion et liquidation des dotations

Les règles de gestion sont communes à celles relatives à l’aide juridictionnelle. Toutefois, les spécificités de cette aide impliquent la création au sein du compte spécial d’une section particulière et d’un enregistrement distinct des missions accomplies à ce titre (art. 132-3).
La CARPA doit donc ouvrir un compte bancaire : "CARPA - Assistance au détenu au cours d’une procédure disciplinaire en relation avec sa détention".
Le versement des rétributions effectué par la CARPA donne lieu à l’inscription sur le compte spécial des mentions prévues par l’article 132-3 (nom de l’avocat, nom de la personne détenue assistée, lieu, date et heure de l’intervention) qui correspondent aux données figurant sur le formulaire d’attestation dont le modèle est joint en annexe IV.
La liquidation de la dotation est effectuée dans des conditions identiques à celles des dotations d’aide juridictionnelle (art. 132-4).
En particulier, le commissaire aux comptes devra procéder à des investigations de même nature avant de procéder à la liquidation des dotations selon l’état récapitulatif établi conformément au modèle joint en annexe V.

3. Mise en conformité du titre particulier du règlement intérieur

Le règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et des aides à l’intervention de l’avocat, annexé au décret n° 96-887 du 10 octobre 1996, a été modifié par les décrets n° 2001-512 du 14 juin 2001 et
n° 2002-366 du 18 mars 2002.
Les barreaux doivent mettre en conformité leur règlement intérieur avec la version modifiée du règlement type (jointe en annexe VI) au plus tard trois mois après la publication du décret.
Les bâtonniers adresseront à la chancellerie au service de l’accès au droit et à la justice et de la politique de la ville, le règlement intérieur ainsi modifié pour le 30 juin 2002.

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Pour la bonne application de la procédure relative à l’assistance des détenus au cours des procédures disciplinaires, il conviendra que le directeur de chaque établissement pénitentiaire se rapproche du bâtonnier de son ressort pour fixer avec lui les modalités d’intervention du barreau.
A titre d’exemple, les horaires des commissions de discipline pourraient être convenus dans ce cadre afin de concilier à la fois les obligations de l’avocat qui doit prendre connaissance du dossier et s’entretenir avec le détenu, et les impératifs de l’organisation de la journée de détention.
Je vous remercie de bien vouloir me faire connaître, sous le double timbre de la direction de l’administration pénitentiaire et du service de l’accès au droit et à la justice et de la politique de la ville, les difficultés que vous seriez susceptibles de rencontrer dans l’application de la présente circulaire.