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Les conditions d’incarcération

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CE_17_12_2008_305594

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Date : 3-10-2016

CE_référés_11_07_2007_305595

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Date : 3-10-2016

CE, 17/12/2008, n°305594 et CE, référés, 11/07/2007, n°305595, OIP c/ Ministre de la Justice

Rejet de la demande enjoignant au Ministre de la justice de changer tous les matelas des quartiers ordinaires pour éviter tout risque de combustion

Publication originale : 17 décembre 2008

Dernière modification : 3 octobre 2016

Texte de l'article :

 Les faits :

L’Observatoire International des Prisons (OIP) a, par courrier du 10 janvier 2007, saisi le ministre de la Justice d’une demande tendant à ce qu’il dote immédiatement l’ensemble des quartiers ordinaires des établissements pénitentiaires de matelas revêtus d’une housse ignifugée inamovible et qu’il fixe une réglementation concernant le risque de combustion du matériel de literie assurant une protection efficace des personnes détenues.

Une décision implicite de rejet étant née de son silence, l’OIP après avoir demandé la suspension de cette décision et s’être vue opposer un rejet du Conseil d’Etat (CE), en demanda ici l’annulation.

 Le raisonnement du CE :

Le CE a tout d’abord rappelé qu’aux termes d’un partenariat entre l’administration pénitentiaire et l’entreprise en charge des matelas, deux types de matelas lui sont fournis :

  • des matelas recouverts d’une alèse ignifugée amovible pour le quartier ordinaire de la détention, à un coût d’environ 33€
  • des matelas comportant sous la première alèse, une seconde housse ignifugée plus épaisse et conçue comme inamovible, pour un coût d’environ 50€. 

L’OIP souhaitait que tous les quartiers soient dotés de la deuxième catégorie de matelas.

Toutefois, le CE a d’une part retenu qu’il n’était pas établi que la seconde catégorie de matelas garantisse une meilleure résistance au feu, la matière de l’alèse n’étant pas réellement inamovible.

D’autre part, le CE a indiqué que compte-tenu de ces éléments, l’administration avait conclu le 21 novembre 2006 un nouveau marché avec une nouvelle entreprise pour la fourniture de matelas, d’un prix unitaire de 269€, destinés à remplacer ceux des quartiers de discipline et d’isolement et dont la composition interne et l’enveloppe protectrice sont beaucoup mieux sécurisés.

Or, le CE, relevant que l’OIP ne souhaitait pas la généralisation des seconds matelas en raison de la disproportion entre le surcroît de sécurité qu’ils procurent et l’inconfort qu’ils imposent aux détenus, a estimé qu’il ne pouvait donc en être déduit une quelconque méconnaissance par le Ministre de la Justice, de son obligation de protection des personnes incarcérées.

La requête de l’OIP fut rejetée.