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CE_11_04_2014_360759

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Date : 25-08-2016

décret-TAJ-version-initiale-04-05-2012

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Date : 25-08-2016

CE, 11 avril 2014, n°360759

Rejet de la demande d’annulation du Traitement d’antécédents judiciaires (TAJ)

Publication originale : 11 avril 2014

Dernière modification : 30 août 2016

La Ligue des Droits de l’Homme (LDH) souhaitait voir annuler pour excès de pouvoir, totalement ou à tout le moins partiellement, le décret n° 2012-652 du 4 mai 2012 relatif au traitement d’antécédents judiciaires (TAJ).

Texte de l'article :

 Sur la présomption d’innocence :

La LDH soutenait que la circonstance que le TAJ rassemble des données personnelles qui, pour certaines, concernent des personnes qui n’ont pas été définitivement condamnées, méconnaîtrait le principe de la présomption d’innocence.

Le Conseil d’Etat (CE) expliqua que “les données personnelles concernant les personnes mises en cause, en cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, sont en principe effacées et ne peuvent être maintenues dans le fichier par décision du procureur de la République que pour des raisons liées à la finalité du TAJ et pour des nécessités d’ordre public, mention de la relaxe ou de l’acquittement étant faite dans le fichier”.

Il ajouta que “les données personnelles concernant les personnes mises en cause, en cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, qui sont en principe conservées, peuvent être effacées du fichier sur décision du procureur de la République, s’il estime que les nécessités de l’ordre public n’y font pas obstacle”.

Compte-tenu de ces éléments, le CE estima qu’il n’était pas porté atteinte à la présomption d’innocence telle que protégée par l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

 Sur le droit au respect de la vie privée et familiale :

La LDH estimait qu’une atteinte était portée au respect de la vie privée dans la mesure où le fichier contient une “photographie comportant les caractéristiques techniques permettant le recours à un dispositif de reconnaissance faciale”.

Le CE a considéré lui que “la collecte, la conservation et la consultation de photographies, dans le respect des garanties prévues par la loi du 6 janvier 1978, justifiées par les objectifs d’intérêt général poursuivis par le législateur, ne portent pas, en elles-mêmes, une atteinte excessive à la protection de la vie privée garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’en outre, les modalités de recueil, de consultation et de traitement de ces données, dans les conditions définies par le décret attaqué, sont de nature à garantir l’efficacité de la constatation des infractions à la loi pénale”.

Le CE a également rejeté tous les autres moyens invoqués par la LDH.