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Refus de visite pour un grand père par alliance

Mise en ligne : 7 octobre 2005

Dernière modification : 7 octobre 2005

Texte de l'article :

Bonjour,

Merci pour votre site qui ose dénoncer les abus de pouvoir du système judiciaire en place.
Dans la réalité des faits, comme vous le soulignez, les magistrats, ceux qui enferment ceux qui enfreignent la loi, la bafouent eux-mêmes sans le moindre état d’âme, maîtres absolus qu’ils sont dans le maniement de ces mêmes lois.
Ce que je vous rapporte ci-dessous ne vise nullement à obtenir une aide de votre part ; je suis bien conscient que vous aussi, hélas, êtes impuissant devant la force souveraine des magistrats qui sont bien entendu au dessus des lois et n’ont pas à s’y soumettre.
Ainsi, concernant la loi 145-4 du code de la procédure pénale, il est dit que si le juge d’instruction refuse à un membre de la famille un droit de visite à un prévenu, au delà d’un délai de un mois le juge d’instruction doit le notifier par écrit au demandeur du droit de visite, et le lui faire savoir.
Grand père par alliance d’un jeune adolescent majeur prévenu depuis quelques mois, lorsque je demande au juge d’instruction la raison de son refus définitif de m’accorder un droit de visite, alors qu’il l’accorde à tous les autres demandeurs, il m’envoie paître en me faisant savoir d’une manière hautaine que le juge d’instruction régne souverainement sur toute affaire à sa charge, et qu’en conséquence il n’a pas à justifier son refus d’accorder un droit de visite à un membre de la famille ; il renchérit en me faisant comprendre que tout recours au président de la chambre d’instruction contre la décision du juge (article 145-4 du Code de procédure pénale) se solderait non seulement par un échec pour moi, mais également par un impact négatif sur le prévenu au cours du déroulement du jugement.
D’autre part, il va de soi que tout mon courrier vers le détenu est censuré et retenu par le juge d’instruction sous pretexte ( selon l’avocat du prévenu) qu’il contient des textes de lois pour sa défense.
Quant aux conventions européeenes des droits de l’homme, elles n’ont aucune force sur les dysfonctionnements de la justice des pays membres ; ainsi l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit le droit au respect de la vie familiale et de la correspondance peut impunément être bafoué par la magistrature française. D’autre part, la convention européenne reconnaît un grand père par alliance comme grand père réel, au niveau de sa jurisprudence, se basant sur la réalité du lien (j’ai élevé cet enfant comme son père... absent) et non sur le simple titre familial.

Bien cordialement, Daniel ANDRE