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Démarches administratives et voies de recours

Réductions de peines

Mise en ligne : 5 février 2003

Dernière modification : 3 janvier 2010

Comment calculer sont droit à une réduction de peine et où la demander ?

Texte de l'article :

Les réductions de peine sont prévues dans l’article 721 du Code de Procédure Pénale. Elles sont au maximum de 3 mois par année d’incarcération lorsque la durée de l’incarcération est supérieur à 1 an et de 7 jours par mois si la durée d’incarcération est inférieur à 1 an.

Exemple : Pour une peine de 20 ans d’emprisonnement avec les 2 tiers de sureté, la personne peut bénéficier de 3 mois de réduction par année d’incarcération qui s’imputeront sur les 20 ans à effectuer.

La réduction de peine s’impute essentiellement sur une ou plusieurs peines privatives de liberté. La réduction de peine est appréciée en fonction des « preuves suffisantes de bonne conduite » (loi du 29/12/1972).

Normalement, le Juge d’Applications des Peines (JAP) examine le dossier de chaque détenu 1 fois/an afin ou non de réduire la peine. Tout demande de réduction de peine doit être adressée au JAP, qui rend sa décision après avis de la Commission d’Application des Peines (CAP composée du Procureur de la République, du Chef d’établissement, membres du personnel de direction, travailleurs sociaux, médecin, psychiatre), elle a un rôle essentiellement consultatif, et le JAP peut demander la comparution du détenu(e) devant la CAP pour qu’il(elle) soit entendu(e). Dans le cadre de la CAP, les mesures prises concernent les réductions de peine, les permissions de sortir, ou encore les autorisations de sortie sous escorte. La décision prise par le JAP ne peut faire l’objet d’un recours suspensif (non application immédiate de la décision du JAP pendant le recours) que de la part du Procureur de la République.

Une réduction supplémentaire de peine est possible lorsque le JAP constate des efforts sérieux de « réadaptation sociale » (formation scolaire, universitaire, professionnelle...). Les réductions de peine sont au maximum de 2 mois par année d’incarcération (si supérieure à 1 an)et de 4 jours par mois (si inférieure à 1 an). Cette disposition ne s’applique pas pour les condamnée(e)s pour infractions sexuelles et les condamné(e)s avec un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins qui a été refusée par l’intéressé(e).