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Argent et biens de la personne incarcérée

Documents associés :

CE, 09.11.2915, n°383712

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Taille : 613.8 kio

Date : 15-11-2015

CAA_Nantes_24_04_2014_13NT01435

Type : PDF

Taille : 93.4 kio

Date : 29-11-2016

CAA_Nantes_28_12_2015_15NT03504

Type : PDF

Taille : 122 kio

Date : 9-12-2016

CAA Nantes, 28/12/2015, n°15NT03504 (Renvoi de CE, 9/11/2015, n°383712 sur pourvoi c/ CAA Nantes, 24/04/2014, n°13NT01435, sur appel de TA Caen, 24/01/2013, n°12-1028)

Recours contre la retenue d’un ordinateur

Publication originale : 28 décembre 2015

Dernière modification : 9 décembre 2016

Texte de l'article :

Le 9 janvier 2012, un prisonnier se voyait saisir et retenir son ordinateur aux fins de contrôle.

Contestant la mesure devant la juge administratif, tant le tribunal administratif de Caen que la cour administrative d’appel de Nantes avaient estimé que la mesure de saisie aux fins de contrôle constituait une mesure d’ordre intérieur et n’était pas susceptible de recours.

Par un arrêt du 9 novembre 2015, le Conseil d’Etat a estimé qu’au contraire cette décision de retenue était susceptible de recours pour excès de pouvoir expliquant que si la décision de contrôle par l’administration pénitentiaire de l’équipement informatique n’est pas susceptible de recours, il en va différemment de la décision de retenue de ce même matériel.

Le Conseil d’Etat a ensuite renvoyé l’affaire devant la Cour administrative d’appel de Nantes pour y être rejugée.

Cette dernière, a tout d’abord considéré que si une décision écrite doit bien contenir certains éléments lisibles tels que la signature de son auteur ainsi que la qualité de celui-ci, rien en revanche n’oblige la décision de retenue informatique à prendre une forme écrite.

Par la suite, elle rappelle qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 11 juillet 1979, si l’urgence a empêché une décision d’être motivée, elle n’en est pas moins légale et l’intéressé peut alors, dans le délai de recours contentieux, demander les motifs de la décision à l’administration qui a un mois pour lui répondre.

En l’espèce, la Cour considère que si le matériel informatique du détenu a été retenu, c’est pour prévenir une éventuelle tentative d’évasion, il y avait donc urgence selon la Cour, d’où selon elle, l’absence de motivation écrite pour cette décision.

Elle indique alors pour conclure que l’intéressé n’ayant pas effectué de démarches afin de connaître les motifs de la décision, alors il ne peut plus alléguer du manque de motivation de celle-ci.

Elle rejette donc le recours de l’intéressé.

Voir en sens inverse la décision prise par la CAA de Lyon concernant la retenue d’une machine à écrire, dans l’article suggéré ci-dessous.

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