15410 articles - 12266 brèves

R2158 (1997) Régime de détention des détenus étrangers

Mise en ligne : 10 juillet 2003

Texte de l'article :

R2158 Régime de détention des détenus étrangers
du 1997-06-17

Ministère de la Justice - Direction de l’Administration pénitentiaire
Paris, le 17 juin 1998

NOTE
à Monsieur le Directeur Régional des Services Pénitentiaires de Paris
à l’attention du responsable du département gestion de la population placée sous main de justice
G6

Dossier suivi par S. Durin n°179

OBJET : Régime de détention des détenus étrangers.

REF : Votre courrier en date du 24.04.1997.

Par courrier cité en référence, vous avez souhaité obtenir des précisions sur les modalités d’octroi de certaines mesures d’individualisation de la peine aux étrangers incarcérés.

J’ai l’honneur de vous faire savoir que les règles applicables en la matière sont les suivantes.

Seul l’article 729-2 du code de procédure pénale prévoit expressément que lorsqu’un détenu étranger est l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière, d’expulsion ou d’extradition, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. La libération conditionnelle peut alors être décidée sans le consentement de l’intéressé.

La chambre criminelle de la cour de cassation a cependant jugé à plusieurs reprises qu’est illégale toute autorisation accordée à un condamné détenu, lui permettant de circuler librement en un lieu qui lui serait légalement interdit s’il n’était détenu (Cass. crim. 30 avril 1980 n 127 - Cass. crim. 25 mars 1987 n° 144).

Ainsi, dans un arrêt du 21 novembre 1991, la chambre criminelle a considéré que "le refus d’une permission de sortir opposé à un étranger condamné pour trafic de stupéfiants à l’interdiction du territoire français constitueune mesure qui est nécessaire à la sûreté publique, à la protection de la santé et à la prévention des infractions pénales, conformément à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales".

Il ressort de cette jurisprudence que les juges de l’application des peines doivent toujours veiller, sous peine de voir leurs décisions censurées, à ce que la situation personnelle de la personne condamnée soit compatible avec la mesure d’individualisation envisagée.

Quoi qu’il en soit, il convient de rappeler que seuls les juges de l’application des peine sont compétents pour décider d’octroyer aux détenus - et par conséquent aux étrangers faisant l’objet ou non d’une mesure d’éloignement du territoire - des mesures d’aménagement de leur peine, le parquet étant seul compétent pour exercer une voie de recours contre ces décisions.

C. GIUDICELLI