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Les conditions d’incarcération

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CAA_Paris_12_01_2012_11PA01591

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Date : 6-12-2016

CAA Paris, 12/01/2012, n°11PA01591 (Appel de TA Paris, 14/03/2011, n°1020786)

Question de l’applicabilité du règlement sanitaire du département de Paris aux maisons d’arrêt

Publication originale : 12 janvier 2012

La demande de référé-provision soumise à la cour administrative d’appel pose la question de savoir si les articles 27-2, 40, 45 b), 46, 53, 64-2, 152, et 152-2 du règlement sanitaire du département de Paris sont applicables à une maison d’arrêt ; que cette question de droit soulève une difficulté sérieuse ; que, par suite, l’obligation découlant du non-respect des articles de ce règlement, dont le requérant se prévaut, ne peut être regardée comme n’étant pas sérieusement contestable.

Texte de l'article :

Un homme détenu à la maison d’arrêt de Paris La santé souhaitait obtenir du juge des référés une provision en réparation du préjudice moral qu’il affirmait avoir subi du fait de ses conditions d’incarcération qui étaient selon lui contraires au principe du respect de la dignité humaine.

Se posait notamment la question de savoir si les articles 27-2, 40, 45 b), 46, 53, 64-2, 152, et 152-2 du règlement sanitaire du département de Paris sont applicables à une maison d’arrêt.

Ces articles énoncent en effet des règles en matière d’hygiène, d’aération des pièces, de chauffage, d’étanchéité...

Si le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête, celui de la Cour administrative d’appel de Paris a indiqué que cette question soulevait une réelle difficulté et que l’obligation dont se prévalait le requérant n’était pas sérieusement contestable.

Il a par la suite pris chaque point un à un, relevant que l’intéressé avait pu bénéficier de cellules individuelles d’au moins 7m² et qu’il n’était pas prouvé qu’elles aient été insuffisamment aérées ou que les toilettes n’étaient pas assez cloisonnées.

La Cour a ensuite ajouté que “la circonstance, à la supposer établie, qu’il doit utiliser un système de chauffage artisanal pour chauffer les repas achetés par le biais de la cantine , qu’il considère comme présentant un risque de nocivité, n’est, en tout état de cause, pas constitutive d’une faute de l’administration pénitentiaire dès lors que M. A n’avait pas normalement à confectionner ses repas, des repas chauds étant distribués aux détenus trois fois par jour en cellule”.

Le juge des référés de la Cour a donc également rejeté la requête.