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La détention provisoire

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Date : 25-07-2016

Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 2010 requête n°10-80785

Prolongation de détention provisoire pour encombrement de la Cour d’assises de Paris spécialement composée

Publication originale : 7 avril 2010

Dernière modification : 25 juillet 2016

Le procureur général a saisi la chambre de l’instruction pour le renouvellement de la prolongation de six mois de la détention provisoire de l’accusé, en faisant valoir que celui-ci ne pourra pas comparaître dans le délai d’un an de l’article 181 du code de procédure pénale, en raison de l’encombrement du rôle de la cour d’assises de Paris spécialement composée […] ; elle est aussi la seule mesure propre à s’assurer, au regard de son caractère influençable, de la non réitération des faits […] ; les faits de terrorisme reprochés sont de ceux qui troublent de manière exceptionnelle et persistante l’ordre public qui ne peut être apaisé que par la détention ; les obligations du contrôle judiciaire se révèlent, en dépit des garanties offertes, insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; il y a donc lieu de prolonger à titre exceptionnel pour six mois la détention provisoire.

Texte de l'article :

Le requérant avait formé un pourvoi en cassation afin de s’opposer à la prolongation pour 6 mois de sa détention provisoire, dépassant ainsi la durée d’un an.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation, après avoir rappelé que la détention provisoire peut faire l’objet, au delà d’un an, de deux prolongations de six mois en présence de circonstances exceptionnelles de fait ou de droit le justifiant, a expliqué que la Cour d’Assises de Paris avait accumulé du retard dans ses dossiers, notamment en raison de l’accident d’un des magistrats de la Cour d’Assises, l’ayant rendu indisponible de novembre 2008 à février 2009. S’assurant ainsi du caractère exceptionnel de cette situation de fait, et expliquant qu’en l’espèce la détention provisoire était l’unique moyen de s’assurer de la non-réitération de l’infraction (association de malfaiteurs en vue de préparer une entreprise terroriste et infractions sur les armes et les explosifs), la Cour de cassation a jugé que la prolongation était justifiée et ne contrevenait pas au droit d’être jugé dans un délai raisonnable.