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L’incarcération à l’étranger

Projet de loi du 27 juin 2003 portant sur convention d’entraide judiciaire entre la France et l’Afrique du Sud

Mise en ligne : 19 juillet 2003

Dernière modification : 10 août 2010

Texte de l'article :

Document
mis en distribution
le 27 juin 2003
No 945
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 juin 2003.
P R O J E T D E L O I
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud,

transmis par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
 Voir les numéros :
 Sénat : 235 rectifié, 332 et TA 128 (2002-2003).
 Traités et conventions.

Article unique

 Est autorisée l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, signée au Cap le 31 mai 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.
 Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 juin 2003.

Le Président,
Signé : Christian Poncelet

 C O N V E N T I O N
d’entraide judiciaire en matière pénale entre
le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud

 Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud,
 Désireux de conclure une Convention d’entraide judiciaire en matière pénale,
 Sont convenus des dispositions suivantes : (extrait)

Article 10
Transfèrement de détenus aux fins d’entraide

1. Sur demande et dans la mesure où la législation de l’Etat requis le permet, toute personne détenue dans l’Etat requis est transférée temporairement, si elle y consent, sur le territoire de l’Etat requérant pour les besoins d’une enquête ou pour témoigner.

2. Le transfèrement peut être refusé :
 a) Si la présence de la personne détenue est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de l’Etat requis ;
 b) Si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention ; ou
 c) Si d’autres considérations impérieuses s’opposent à son transfèrement sur le territoire de l’Etat requérant.

3. La personne transférée doit rester en détention sur le territoire de l’Etat requérant à moins que l’Etat requis du transfèrement ne demande sa mise en liberté.

 

Texte intégral