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La présomption d’innocence

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loi-présomption-innocence-15-06-2000

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Date : 26-08-2016

Circulaire JUSD0030115C de la direction des affaires criminelles et des grâces du 31 mai 2000

Première présentation des dispositions de la loi renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes

Publication originale : 31 mai 2000

Dernière modification : 26 août 2016

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Texte de l'article :

Diffusion de la circulaire relative à la première présentation de la loi renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes de la direction des affaires criminelles et des grâces.
du 2000-07-10

Ministère de la justice - Direction de l’Administration pénitentiaire
Textes de référence
Loi 2000-516 2000-06-15 ; Circulaire JUSD0030115C 2000-05-31 (2384)
Paris, le 10 juillet 2000

dossier suivi par Martine Rocchi
01 46 96 21 69
Ref : M 1, M 2, M 4

Note
à Messieurs les directeurs régionaux des services pénitentiaires
Monsieur le directeur régional, directeur de l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire
Monsieur le directeur régional, chef de la Mission des services pénitentiaires de l’Outre-Mer

OBJET : diffusion de la circulaire relative à la première présentation de la loi renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes de la direction des affaires criminelles et des grâces.

J’ai l’honneur de vous communiquer la circulaire du 31 mai 2000 relative à la première présentation de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, publiée au journal officiel du 16 juin 2000.

J’attire votre attention sur un certain nombre de ses dispositions concernant plus particulièrement l’administration pénitentiaires et qui sont d’application immédiate :

- les conditions d’octroi de la libération conditionnelle

En vertu de l’article 126 de la loi, les conditions d’octroi de la libération conditionnelle sont élargies. En effet aux termes du nouvel article 729, alinéa 1 du Code de procédure pénale " la libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment lorsqu’ils justifient soient de l’exercice d’une activité professionnelle, soit de l’assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ou encore d’un stage ou d’un emploi temporaire en vue de leur réinsertion sociale, soit de leur participation essentielle à la vie de famille, soit de la nécessité de subir un traitement, soit de leurs efforts en vue d’indemniser leurs victimes".

Par ailleurs, le nouvel article 729-3 prévoit que "la libération conditionnelle peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, lorsque ce condamné exerce l’autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle". Ce même article précise que ces dispositions "ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour un crime ou pour un délit commis sur un mineur".

- la consécration législative des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP)

Dans les articles du Code de procédure pénale et du Code pénal, partie législative, faisant référence aux anciens "comités de probation et d’assistance aux libérés", ces termes sont remplacés par ceux de "services pénitentiaires d’insertion et de probation".

- l’enregistrement de l’image d’une personne menottée ou entravée

L’article 93 de la loi complète l’article 803 du Code de procédure pénale qui vise le port des menottes ou entraves : "Dans ces deux hypothèses, toutes mesures doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel".

- la possibilité pour un détenu de désigner son avocat en lui écrivant directement, sans passer par le juge d’instruction

L’alinéa 2 de l’article 115 du Code de procédure pénale précise désormais que "lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix de son avocat peut résulter d’un courrier adressé par cette personne à celui-ci et le désignant pour assurer sa défense : une copie de ce courrier doit être remise par l’avocat, en tout ou partie, au cabinet du juge d’instruction. La personne mise en examen doit confirmer ce choix au juge d’instruction dans les quinze jours. Ce délai ne fait pas obstacle à la libre communication du dossier à l’avocat".

- la possibilité pour les députés de visiter les établissements pénitentiaires

Aux termes du nouvel article 720-1-1 (art. 129 de la loi), "les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention et les établissements pénitentiaires".

Je vous rappelle par ailleurs qu’un certain nombre de dispositions de la loi du 15 juin 2000 seront applicables au 1er janvier 2001, après publication, pour certaines, d’un décret simple ou d’un décret pris en Conseil d’Etat. Ainsi :

- la libération conditionnelle, en ce qui concerne la procédure d’octroi

La loi du15 juin 2000 a modifié les articles 722 et suivants du Code de la procédure pénale relatifs à la procédure d’octroi de la libération conditionnelle. il en résulte que :

Lorsque la peine prononcée est inférieure ou égale à dix ans ou lorsque la détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, la libération conditionnelle relève de la compétence du juge de l’application des peines, qui statue après avis du représentant de l’administration pénitentiaire et à l’issue d’un débat contradictoire, en présence, le cas échéant, de l’avocat du condamné. Sa décision, susceptible d’appel, est porté devant la chambre des appels correctionnels.

Dans les autres cas, la libération conditionnelle relève de la juridiction régionale de la libération conditionnelle, juridiction établie auprès de chaque cour d’appel, composée d’un président conseiller de cour d’appel et de deux juges de l’application des peines, qui statue après avis de la commission d’application des peines, à l’issue d’un débat contradictoire. Ses décisions peuvent faire l’objet d’un appel devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle, composée de trois conseillers de la Cour de cassation, d’un représentant d’association nationale de réinsertion des condamnés et d’un représentant d’association nationale d’aide aux victimes.

Un décret déterminera les modalités d’application de ces dispositions.

- la juridictionnalisation de l’application des peines

Elle est consacrée par le nouvel article 722 du Code de procédure pénale (art. 125 de la loi) : les mesures de placement à l’extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension de peine, de placement sous surveillance électronique, sont accordées par le juge de l’application des peines qui statue dorénavant par décision motivée, après débat contradictoire. Pour ces mesures, la commission d’application des peines est supprimée mais elle subsiste pour l’octroi des réductions de peines, des autorisations de sortie sous escorte et des permissions de sortir.

A noter que la compétence du juge de l’application des peines est étendue aux suspensions et fractionnements des peines mêmes supérieures à trois mois (auparavant du ressort du tribunal) (art. 720-1 du CPP).

Les modalités d’application de ce texte seront fixées par décret.

- le placement sous surveillance électronique

Une extension du placement sous surveillance électronique, comme alternative à la détention, est prévue par le nouvel article 144-2 du Code de procédure pénale (art. 62 de la loi). Ce texte prévoit que la détention provisoire peut être effectuée selon les modalités des articles 723-7 et suivants, sur décision du juge des libertés et de la détention, qui prend en compte la situation familiale de l’intéressé, notamment lorsque celui-ci exerce l’autorité parentale sur un mineur de dix ans résidant chez lui.

Les modalités d’application de ce texte seront fixées par décret pris en Conseil d’Etat.

La directrice de l’administration pénitentiaire
Martine VIALLET

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