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Les transferts et affectations de personnes incarcérées

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CAA_Nancy_14_12_2006_06NC00705

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Date : 6-09-2016

CAA Nancy, 14/12/2006, req. n°06NC00705 et 06NC00713

Pour prendre une décision de transfert, l’administration a obligation d’organiser un débat contradictoire

Publication originale : 14 décembre 2006

Texte de l'article :

 Les faits :

Le requérant écroué depuis le 8 avril 1995, avait été affecté le 13 octobre 2004 à la Maison Centrale du Centre Pénitentiaire de Clairvaux.

Par décision du 21 janvier 2005, exécutée le 25 janvier suivant, le ministre de la justice a ordonné son transfèrement à la Maison d’Arrêt (MA) de Besançon.

Par décision du 25 janvier 2005, le directeur de la MA de Besançon a placé l’intéressé à l’isolement.

Contestant son transfert, de même que sa mise à l’isolement, le détenu a porté l’affaire devant le Tribunal Administratif (TA) de Besançon.

 Devant le Tribunal Administratif :

Ce dernier a, par jugement du 16 mars 2006, annulé la décision de transfèrement susmentionnée mais a rejeté la demande dirigée contre la décision de placement à l’isolement.

Dès lors, M. X a relevé appel du jugement en tant qu’il a rejeté sa demande dirigée contre la mesure de placement à l’isolement et le ministre de la justice a lui, relevé appel du même jugement en tant qu’il a annulé la mesure de transfèrement.

 Devant la Cour Administrative d’Appel :

Sur la décision de mise à l’isolement :

La Cour Administrative d’Appel (CAA) de Nancy, a tout d’abord annulé la décision de mise à l’isolement dans la mesure où, notifiée au requérant le jour-même de son arrivée à la MA, celui-ci n’avait alors pas été en mesure de présenter ses observations, comme une procédure contradictoire doit normalement le lui permettre.

Sur la décision de transfert :

Expliquant que “La décision de l’administration pénitentiaire portant changement d’affection et ordonnant le transfèrement d’un détenu contre son gré d’un établissement pour peines vers une maison d’arrêt constitue, en tant qu’elle apporte des modifications au régime de détention applicable et eu égard à l’importance de ses effets sur les conditions matérielles de détention, une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir”, la CAA a rejeté la Fin de non-recevoir du Ministre de la Justice.

Par la suite, elle a constaté, qu’à nouveau, la procédure contradictoire n’avait pas été respectée.

Or, aux termes de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration : «  Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979… n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales… Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière… »

Retenant que le ministre de la justice ne prouvait pas qu’il se trouvait dans l’une des trois exceptions, la CAA a annulé la décision de transfèrement pour non—respect du contradictoire.

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