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Pour l’abolition des quartiers d’isolement

Mise en ligne : 24 novembre 2006

Dernière modification : 9 mai 2012

Le placement et le maintien à l’isolement, souvent appelé "torture blanche", a fait l’objet d’une réforme en mars 2006 (décret du 21 mars 2006). Pour autant ce mode de gestion de la détention pose de nombreux problèmes ; d’autres solutions doivent être mises en oeuvre pour assurer l’ordre et la sécurité à l’intérieur des établissements pénitentiaires.

Texte de l'article :

La prison est un lieu d’enfermement et de privation de libertés. Cette sanction, souvent perçue comme la sanction de référence, devrait le plus souvent être une sanction de dernier recours. En effet, alors même que l’une des missions de l’administration pénitentiaire est de "réinsérer", la peine privative de liberté commence par exclure la personne de la société. Et comme si ce traitement ne suffisait pas, les personnes peuvent, de surcroît, être placées à l’isolement, plusieurs années parfois, sans même que cela soit considéré comme une sanction.

Comment ce régime de détention, anti-social par définition, peut-il
permettre d’envisager une réintégration ultérieure dans la communauté ?

Ban public dénonce une telle pratique et demande l’abolition des quartiers d’isolement.

Le placement à l’isolement et le placement au quartier
disciplinaire doivent être abolis conjointement, au risque de voir
utiliser l’un, en lieu et place de l’autre. Ce document est donc le 1er
des 2 documents proposés sur cette question.

1 Les textes et organes garantissant le respect des droits de l’Homme
1 1 Au niveau international
1 2 Au niveau national
2 Evolution de la législation en France
3 La réalité de l’isolement et ses conséquences
4 Vers l’abolition de l’isolement 

1 Les textes et organes garantissant le respect des droits de l’Homme

1 1 Au niveau international

 Les principaux textes internationaux qui énoncent les principes
fondamentaux, en matière de respect des droits de l’Homme, sont la
Déclaration universelle des droits de l’Homme, proclamée par l’Assemblée
générale des Nations Unies, le 10 décembre 1948, et la Convention
européenne des droits de l’Homme. On retrouve dans la déclaration de
1948 les principes fondamentaux de la déclaration de 1789. L’article 5
de la déclaration de 1948 pose un principe inviolable : " Nul ne sera
soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants". La Convention européenne des droits de l’Homme a été
ouverte à la signature le 4 novembre 1950, date à laquelle la France l’a
signée ; elle l’a ratifiée le 03 mai 1974, alors qu’elle était entrée
en vigueur le 03 septembre 1953. A ce jour, il est à noter que, ni le
protocole n°12 (entré en vigueur le 1er avril 2005, interdisant de
manière générale toute forme de discrimination), ni le protocole n°13
(entré en vigueur le 1er juillet 2003, qui abolit la peine de mort en
toutes circonstances, même pour les actes commis en temps de guerre ou
de danger imminent de guerre), n’ont encore été ratifiés par la France.
L’article 3 de la convention pose l’interdiction de la torture : "Nul ne
peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains
ou dégradants". L’article 13 affirme le droit à un recours effectif : "
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente
Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif
devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été
commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions
officielles".

Au niveau européen, en matière de respect des droits de l’Homme par
les gouvernements, deux organes du conseil de l’Europe ont vocation à
jouer un rôle : la CEDH (Cour européenne des droits de l’Homme) et le
CPT (Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants).

a) La CEDH agit après avoir été saisie et formule des arrêts à
l’encontre des états mis en cause. S’agissant de l’isolement, la CEDH
peut conclure à une violation des articles 3 ou 13 de la convention
européenne des droits de l’Homme.

Pour la CEDH, un comportement ne peut être considéré comme un mauvais
traitement au sens de l’article 3 que s’il atteint un minimum de
gravité. Ce degré minimum n’est pas dépassé par la simple exclusion
d’une personne de la collectivité carcérale. Cela ne signifie pas, pour
autant, que le placement à l’isolement d’un détenu n’est pas susceptible
de porter atteinte aux dispositions de cet article. Il ne doit pas
"conduire à un isolement social et sensoriel absolu susceptible
d’entraîner une destructuration de la personnalité et constituer une
forme de traitement qui ne saurait se justifier par les exigences de la
sécurité, l’interdiction de torture ou de traitement inhumain inscrit à
l’article 3 ayant un caractère absolu" (CEDH 18 janvier 1978, Irlande
contre Royaume-Uni).

Récemment (CEDH 8 juillet 2004, Ilascu et autres contre Moldova et
Russie), la cour a estimé qu’un régime d’isolement, qualifié de sévère,
revenait à violer l’article 3.
Outre le critère "d’isolement
sensoriel complet et d’isolement social absolu" pour conclure à la
violation de l’article 3, la durée de placement à l’isolement est un
autre critère. Sur ce point, l’arrêt de la CEDH du 25 mai 2000, Legret
contre France, a conduit à une irrecevabilité, alors que l’isolement
avait duré 4 ans. Dans un arrêt plus récent (CEDH 27 janvier 2005,
Ramirez Sanchez contre France) la conclusion est la même (l’isolement
total avait duré 8 ans et 2 mois) ; 3 juges sur 7 ont cependant estimé
que l’article 3 de la convention avait été violé. L’opinion dissidente
commune à ces 3 juges indique : "il n’est pas contesté par les parties
que celui-ci [le régime d’isolement] impliquait la détention du
requérant dans une cellule de 6,84 mètres carrés, vétuste, mal isolée et
comprenant des toilettes non cloisonnées" et "une telle durée n’est pas
simplement « regrettable » comme le constate la majorité, mais est
susceptible d’entraîner des effets dommageables". Pour ces 3 juges, une
telle mise à l’isolement "excède de manière substantielle le niveau
inévitable de souffrance inhérent à la détention".

L’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme fait
l’objet, de plus en plus fréquemment, d’une interprétation autonome par
la Cour européenne. Certaines situations amènent ainsi un constat de
violation de cet article indépendamment de la violation de tout autre
article. Jusqu’alors, la violation de l’article 13 pouvait même semblé
superfétatoire, dès lors qu’il était conclu à la violation d’un autre
article.

b) Le CPT agit sur la base de la convention européenne pour la
prévention de la torture et de peines ou traitements inhumains ou
dégradants. Cette convention, ouverte à la signature des états membres
du Conseil de l’Europe le 26 novembre 1987, est entrée en vigueur le 1er
février 1989. La France l’a ratifiée le 09 janvier 1989. La Convention
prévoit l’établissement d’un comité international qui est habilité à
visiter tous les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté
par une autorité publique. Le Comité, composé de personnalités
indépendantes, peut formuler des recommandations et suggérer des
améliorations en vue de renforcer, le cas échéant, la protection des
personnes visitées contre la torture et les peines ou traitements
inhumains ou dégradants. C’est un mécanisme de caractère préventif et
non judiciaire. Le CPT édite des normes, dont la dernière révision date
de 2006. Il a effectué 9 visites en France depuis 1991 (dont 8 dans les
prisons). Dans ses rapports successifs, le CPT attire l’attention des
autorités françaises ; concernant la mise à l’isolement, ses réserves
tiennent tant à la durée (parfois pendant des années d’affilée) qu’au
régime éminemment restrictif auquel les personnes détenues sont soumises
(absence totale d’activités structurées et d’activités en commun). En
outre, dès sa visite en 2000, le CPT recommande que "les garanties
reconnues aux détenus à l’égard desquels des mesures d’isolement
administratifs sont décidées, soient renforcées en vue de leur aménager
une voie de recours efficace auprès d’une autorité indépendante, de
préférence un juge".

1 2 Au niveau national

A l’échelle nationale, un arrêté du ministre des Affaires étrangères,
publié au Journal officiel du 27 mars 1947, donne naissance à la
Commission consultative pour la codification du droit international et
la définition des droits et devoirs des États et des Droits de l’homme
qui rapidement devient la commission consultative des droits de l’Homme
puis se voit attribuée le qualificatif de "nationale". Le rôle de la
CNCDH (Commission nationale consultative des droits de l’Homme) est de
transmettre des avis au gouvernement, pour contribuer à perfectionner la
législation mais la commission ne se substitue ni au Conseil d’État, ni
au Parlement.
A ce jour, la CNCDH s’est peu exprimée sur la
procédure d’isolement ; toutefois, dans son étude sur l’accès aux soins,
adoptée le 19 janvier 2006, la commission observe que "l’appréciation
de l’aptitude au quartier disciplinaire ou à la prolongation d’une
mesure d’isolement relève d’une mission expertale, contraire à la
fonction de médecins traitants dévolue aux praticiens hospitaliers des
UCSA".

Il existe donc des textes et des organes de contrôle, garantissant,
au moins en théorie, le respect des droits de l’Homme, en particulier
dans les lieux de privation de liberté s’agissant du champ d’action du
CPT. Toutefois, il est évident que la marge de progression en matière de
respect des droits fondamentaux est considérable. Nombre de situations
sont potentiellement source d’actes de torture, de peines ou traitements
inhumains ou dégradants : la surpopulation en maison d’arrêt, la
vétusté de certains locaux, la mise à l’isolement et sa prolongation
etc.

2 Evolution de la législation en France

Non seulement sous la pression de la communauté internationale, mais
aussi suite à des actions individuelles, chaque gouvernement fait
évoluer sa législation. En France, sur la procédure d’isolement, avec
l’arrêt Remli du Conseil d’Etat du 30 juillet 2003, il est dorénavant
considéré que l’isolement est une mesure faisant grief, dans la mesure
où il aggrave les conditions de détention ; la mesure est susceptible de
recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Malgré
cela, cette possibilité est limitée dans la mesure où un arrêt du
Conseil d’Etat, du 29 décembre 2004, annule une ordonnance du juge des
référés du tribunal administratif de Montpellier du 27 mai 2004 (selon
laquelle les personnes placées à l’isolement depuis plus d’1 an n’avait
plus à faire la preuve de l’urgence de leur situation pour saisir le
juge des référés) et refuse ainsi de tenir compte d’une présomption
d’urgence au profit des isolés de longue durée. La procédure de référé
devient dès lors difficile à initiée.
Dans le même temps, l’article
24 de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec l’administration, appelle une réforme de la
procédure d’isolement. Le temps que la réforme se mette en place, deux
textes encadrent la procédure : la circulaire du 9 mai 2003 relative à
l’application de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et une note du
directeur de l’administration pénitentiaire, datée du 21 juin 2004,
indiquant aux établissements la procédure à suivre lorsqu’une mesure de
placement ou de prolongation d’isolement, pour raison de protection ou
de sécurité, est envisagée.
Le décret du 21 mars 2006, paru au
journal officiel du 23 mars 2006, précise le cadre de la mesure
d’isolement. Celle-ci est prise pour des raisons de sécurité ou de
protection, d’office ou à la demande de la personne. La décision
initiale relève du chef d’établissement ; la période initiale est de 3
mois au plus, renouvelable. Le directeur régional est informé de cette
mesure. Toute décision de placement ou de prolongation d’isolement est
communiquée au juge de l’application des peines, pour les personnes
condamnées, et au juge chargé de l’instruction, pour les personnes en
détention provisoire. Ces magistrats doivent être consultés avant toute
décision de prolongation d’isolement au-delà d’1 an. Le placement à
l’isolement reste possible au-delà de 2 ans, s’il constitue l’unique
moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. La
procédure imposée à l’administration s’alourdit au fur et à mesure des
prolongations. Les observations de la personne concernée et, le cas
échéant de son avocat, sont jointes au dossier de la procédure. "Lorsque
le détenu est à l’isolement depuis un an à compter de la décision
initiale, le ministre de la justice peut, par dérogation à l’article D.
283-1, décider de prolonger l’isolement pour une durée de quatre mois
renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur
régional qui recueille préalablement les observations du chef
d’établissement et l’avis écrit du médecin intervenant à
l’établissement". Cette disposition est contraire à l’avis de la CNCDH
qui préconisait "une mission expertale, contraire à la fonction de
médecins traitants dévolue aux praticiens hospitaliers des UCSA".
Par
ailleurs, les personnes placées à l’isolement conservent leur droit à
l’information, aux visites, à la correspondance et à l’exercice du
culte. Il est prévu qu’elles participent aux promenades et activités
collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes soumises au
régime de détention ordinaire. 

3 La réalité de l’isolement et ses conséquences

Pour la promenade, des dispositions sont prises pour qu’elle ait
lieu ; néanmoins, elle se déroule dans des conditions de durée et
d’espace limités. Concernant les activités telles que le travail ou la
formation, il ne peut être question, pour les personnes à l’isolement,
de se rendre dans des lieux où sont présentes des personnes soumises au
régime de détention ordinaire ; cela restreint considérablement l’accès
aux activités. En effet, peu de chefs d’établissements organisent des
activités spécifiques communes aux personnes placées à l’isolement
(comme indiqué dans les textes). D’après les chiffres du ministère de la
Justice (mars 2006), environ 500 personnes sont à l’isolement à une
date donnée, dont 150 à leur demande.
Pour les personnes incarcérées,
la mise à l’isolement est souvent vécue comme une sanction, simplement
parce qu’elle est imposée. La prison est un milieu fermé impliquant pour
la personne qui s’y trouve de nombreuses contraintes comme par
exemple : la restriction de l’espace de circulation, la restriction des
contacts et des échanges verbaux, la restriction sensorielle, la
monotonie du travail mal rémunéré, la limitation d’association avec les
autres, l’obligation d’obtenir une autorisation pour nombre d’actes de
la vie quotidienne, etc. Les privations sociales, sensorielles,
intellectuelles, cognitives, sexuelles engendrent une désocialisation de
la personne, en dépit des stratégies d’adaptation mises en œuvre. La
mise à l’isolement accentue cet effet. Un tel traitement a des
conséquences psychologiques graves, difficiles à apprécier car pouvant
survenir au-delà de la période de placement au quartier d’isolement.
Parmi ces conséquences, il peut survenir une destructuration de la
personne. L’isolement est un enfermement dans la prison. Ce mode de
gestion de la détention nie, encore plus que la prison ne le fait déjà,
l’identité et la dignité de la personne.

4 Vers l’abolition de l’isolement

Justifier un tel traitement par des impératifs de sécurité, c’est
indexer les droits fondamentaux sur une raison plus forte, ce qui
revient à en nier le principe même. C’est également faire fi des textes
internationaux ratifiés par la France, des rapports du CPT suite à ses
visites régulières des lieux de privation de liberté, des arrêts de la
CEDH, des avis donnés par la CNCDH.
L’isolement d’office doit être
aboli car il constitue une atteinte aux droits fondamentaux de la
personne, bien au-delà de ce qu’implique la seule privation de liberté.
L’administration doit gérer différemment la question de la sécurité
posée par la présence de certaines personnes. Les droits de l’Homme ne
doivent pas céder du terrain devant des menaces à la sécurité ou au bon
ordre, aussi réelles soient-elles.
L’isolement sur demande doit faire
l’objet d’une profonde réforme. Si la personne le demande pour sa
propre protection, il est du devoir de l’administration d’assurer cette
protection sans remettre en cause des droits fondamentaux et en
particulier sans restreindre les contacts sociaux et sensoriels. Si la
personne demande à être à l’isolement parce que la vie en détention
ordinaire remet en cause son droit à l’intimité, son droit à conserver
son intégrité et sa dignité, la question posée est celle de la gestion
de la détention ordinaire. Cette question ne peut être éludée au
bénéfice du recours à un mode de gestion anti-social par définition.

Ban Public
(Novembre 2006)