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Point de vue sur le rapport de Jean-Paul Garraud : "Réponses à la dangerosité"

Mise en ligne : 9 novembre 2006

Dernière modification : 17 décembre 2007

Le député Jean-Paul Garraud a remis son rapport sur la dangerosité. Il préconise notamment la création de centres fermés de protection sociale.

Texte de l'article :

Le Premier ministre a reçu, le 18 octobre 2006, Jean-Paul GARRAUD, député de la Gironde, qui lui a remis son rapport intitulé "Réponses à la dangerosité".
21 préconisations émaillent ce rapport, dont certaines appellent indiscutablement des commentaires ou des réactions.

Développer une activité de recherche scientifique afin de définir les critères objectifs de dangerosité en distinguant la dangerosité criminologique de la dangerosité psychiatrique. (préconisation n°1)

La dangerosité criminologique est le risque qu’un individu commette une infraction. La dangerosité psychiatrique est définie comme le risque de passer à l’acte à un moment donné, en raison de troubles mentaux. Toute personne dangereuse n’est pas atteinte de troubles mentaux et toute personne atteinte de troubles mentaux n’est pas, ipso facto, une personne dangereuse. En outre, l’état de dangerosité ne constitue pas nécessairement un état permanent. Quoiqu’il en soit, s’agissant de la dangerosité criminologique, il s’agit de préconiser des mesures non pas pour une infraction commise, mais pour une infraction virtuelle et incertaine, pour un risque et non pour un acte. Et c’est déjà là une raison suffisante pour s’inquiéter.

Centrer les questions posées à l’expert psychiatre. (...) Ajouter une question relative aux modalités de réponse pénale appropriées en cas de diagnostic d’une altération du discernement (...) (préconisation n°8)
 
Cela ne manque pas de poser question sur le rôle exact des experts ; certains estiment déjà que se prononcer sur la dangerosité des personnes c’est raisonner en termes probabilistes ; les outils utilisés sont, pour la plupart, des outils épidémiologiques, donc non applicables aux cas individuels. On leur demanderait désormais de s’exprimer sur les modalités de la réponse pénale, donc bien au-delà de leur champ de compétences. D’une certaine façon, c’est un mouvement de juridictionnalisation des experts. Il est toujours difficile de remplir une mission dont les objectifs sont pluriels, voire confus.

 (...) Modifier la périodicité de l’obligation de justifier de son adresse (tous les mois) pour les individus inscrits au F.I.J.A.I.S. et dont la dangerosité criminologique est avérée. (préconisation n°11)

Les mesures de sûreté, telles que pratiquées aujourd’hui, sont déjà restrictives de liberté ; devoir justifier de son adresse tous les mois (au lieu de tous les ans ou tous les 6 mois actuellement, selon la gravité de l’infraction) est particulièrement contraignant. En ce sens, cette mesure de sûreté pourrait être qualifiée de peine ; or, la personne ayant été libérée a accompli sa peine et aucune peine ne peut venir s’ajouter à la peine. En outre, justifier de son adresse ne favorise par la réintégration des personnes dans la communauté puisque cela constitue une forme de stigmatisation dont les conséquences, notamment psychologiques, ne peuvent être ignorées.

Créer un Répertoire des Données à caractère personnel Collectées dans le cadre des Procédures Judiciaires (R.D.C.P.J.) rassemblant, sous la forme d’une base de données, l’ensemble des expertises judiciaires, psychiatriques et psychologiques, les comptes rendus des examens médicaux effectués en garde à vue lorsqu’ils mentionnent l’existence d’une forme de dangerosité, les analyses effectuées par le Centre National d’Orientation, ainsi que les documents administratifs relatifs aux hospitalisations d’office intervenues à la suite d’une décision fondée sur l’irresponsabilité pénale de la personne mise en cause. (préconisation n°13)

Il est précisé dans le rapport que, compte tenu du rôle de ce répertoire, les informations collectées seraient conservées sur une "longue durée" ; ces informations ne seraient pas effacées, comme peuvent l’être celles du FIJAIS ou du casier judiciaire. Autrement dit, des données seraient définitivement, ou presque définitivement, conservées, enfermant à vie la personne dans un "profil". L’accès au répertoire serait réservé aux autorités judicaires et aux experts (sous le contrôle d’un magistrat). Le secret médical se trouverait inévitablement remis en cause au cours de ces consultations, compte tenu de la nature des informations répertoriées.

Créer des "commissions pluridisciplinaires d’évaluation de la dangerosité" chargées, sur réquisitions judiciaires, de donner un avis sur la dangerosité d’un mis en examen ou d’un condamné (...) (préconisation n° 15)

Un représentant d’une association nationale d’aide aux victimes participerait à ces commissions. Comment imaginer qu’un tel représentant puisse participer au débat ? Quelle impartialité pourrait lui être reconnue ? Quel rôle les victimes ont-elles à jouer dans une étape du processus de la justice ? Il faut oser affirmer que la justice n’est pas faite pour les victimes. Cela ne signifie pas que les victimes n’ont pas leur place, mais il ne faut pas se tromper de débat ; il ne faut pas céder à une tendance démagogique trop confortable et si aisée.

 

En cas de non-lieu à raison de l’irresponsabilité pénale de la personne mise en examen, confier au collège de l’instruction ou, à défaut, à la chambre de l’instruction, la charge de se prononcer sur l’imputabilité des faits. (préconisation n°16)

Alors même qu’un "procès classique" ne peut avoir lieu, une sorte d’audience permettrait malgré tout de "juger" les personnes, pourtant non responsables. Il y aurait fatalement confusion entre un procès, visant à déclarer une personne coupable des faits qui lui sont reprochés, et une audience (d’ailleurs précédée d’une audience publique), visant à établir une imputabilité. Quels seraient les bénéficiaires de cette parodie de justice ? Les victimes peut-être... en tout état de cause, pas les personnes atteintes de troubles psychiatriques.

 

Etendre la peine de suivi socio-judiciaire à l’ensemble des infractions d’atteintes aux personnes.
Supprimer le numerus clausus des dossiers pouvant être suivis par un même médecin coordonnateur. (préconisation n°19)

La loi du 17 juin 1998, relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs, a institué le suivi socio-judiciaire. Il peut être prononcé par les juridictions à l’encontre des personnes condamnées pour certaines catégories d’infraction. Cette mesure est encourue pour les infractions à caractère sexuel ainsi que, depuis la loi 12 décembre 2005, relative au traitement de la récidive des infractions pénales, pour "les autres infractions les plus graves" (actes de torture et de barbarie, meurtres, pyromanie...). Cette mesure, très contraignante par les interdictions qu’elle comporte, donc liberticide, serait encore étendue à d’autres infractions. Sans compter que les mesures de ce type, qui comprennent des interdictions, ne sont pas de nature à permettre à la personne, une fois la mesure levée, et confrontée à toutes les situations qui se présentent dans le déroulement d’une vie libre, d’avoir les outils nécessaires pour éviter l’écueil d’une éventuelle récidive.

Supprimer le numerus clausus des dossiers suivis par un même médecin coordonnateur c’est donner moins de temps à ces médecins pour accomplir leur mission ; c’est diminuer la qualité du suivi.

Instaurer une mesure de sûreté exécutée en milieu fermé, au sein d’un Centre Fermé de Protection sociale :
Il s’agirait d’un établissement public cogéré par les ministères de la Justice, de l’Intérieur et de la Santé, destiné à accueillir les auteurs de crimes présentant une dangerosité criminologique persistante et particulièrement forte et ne bénéficiant d’aucune mesure de suivi en milieu ouvert et ce, après une décision de principe prononcée, soit par la juridiction de jugement, soit par le tribunal de l’application des peines.
Afin de confirmer la persistance de la dangerosité de la personne au moment de l’entrée en vigueur effective de la mesure, sa mise en œuvre devrait toujours résulter d’une décision finale du tribunal de l’application des peines, cette décision étant rendue au visa d’une expertise confirmant cette dangerosité, réalisée par la "commission pluridisciplinaire d’évaluation de la dangerosité", après un débat contradictoire, public, tenu en la présence de l’avocat de l’intéressé. Le prononcé de cette mesure de sûreté devrait faire l’objet d’une révision annuelle. (préconisation n°21)

Avec cette préconisation, les personnes seraient enfermées à vie. Ces centres fermés de protection sociale permettraient la relégation à vie. Ils permettraient l’enfermement à perpétuité, quand une telle peine n’aurait pu être prononcée pour cause d’irresponsabilité pénale ou bien quand elle aurait été prononcée et qu’une sortie de prison est envisagée. Notons que la commission pluridisciplinaire d’évaluation de la dangerosité statuerait sur la dangerosité de la personne ; sur cette base, le tribunal de l’application des peines déciderait de l’application de cette mesure. Or dans la commission en question, se trouve un représentant d’une association nationale d’aide aux victimes...

Ce rapport est pour le moins alarmant quant au respect des droits de l’Homme, quant à la place des victimes dans le processus de la justice, quant aux conséquences particulièrement liberticides de plusieurs des préconisations. Il ne peut être indéfiniment opposé des arguments sécuritaires au détriment des libertés fondamentales.

La rédaction

Ban Public

(Novembre 2006)

Lire le rapport de Jean-Paul GARRAUD