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Ploski c.Pologne, arrêt de la CEDH, n°26761/95, 12.11.2002 [Section IV]

Mise en ligne : 3 août 2005

Texte de l'article :

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Traduction non officielle
Traduction faite pour Ban Public

JUGEMENT
STRASBOURG
12 novembre 2002

Ce jugement deviendra définitif dans les conditions établies dans l’Article 44 § 2 de la Convention. Il peut être sujet à révision.

Dans le cas de Ploski , Pologne,

La Cour européenne des Droits Humains (4ème section), siégeant comme Chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, Président,
M. E. Palm,
Mme V. Straznickà,
M. M. Fischbach,
M. J. Casadevall,
M. R. Maruste,
M. L. Garlicki, juges,
et M. M. O’Boyle, greffier,

ayant délibéré à huis clos le 22 octobre 2002,
signifie le jugement suivant,qui fut adopté à cette date :

PROCEDURE

1. le cas a tiré son origine (n° 26761/95) d’une demande contre la République de Pologne déposée à la Cour Européenne des Droits Humains (" la Commission ") selon le précédent Article 25 de la Convention de Protection des Droits Humains et Libertés Fondamentales (" la Convention ") par un Polonais, M. Waclaw Ploski (" le demandeur "), le 27 juillet 1994

2. le demandeur, à qui avait été attribuée une aide juridique, était représenté par Mme B. S ?upska-Uczkiewicz, une avocate en fonction à Wroclaw, Pologne. Le Gouvernement polonais (" Le gouvernement ") était représenté par son Agent, M. K. Drzewicki.

3. le demandeur prétendait, en particulier, que le refus de l’autoriser à assister aux obsèques de ses parents était en contravention avec l’Article 8.

4. la demande fut transmise à la Cour le 1er novembre 1998, lorsque le Protocole n° 11 de la Convention entra en vigueur (Article 5 § 2 du Protocole n° 11)

5. la demande fut assignée à la 4ème Section de la Cour (Règlement 52 § 1 des Règles de la Cour). Dans cette Section, la Chambre qui devait étudier le cas (Article 27 § 1 de la Convention) fut constituée comme le dispose le Règlement 26 § 1 des Règles de la Cour

6. le 1er novembre 2001, la Cour changea les la composition de ses Sections (Règle 25 §1). Ce cas fut assigné à la 4ème Section nouvellement formée.

7. par une décision du 4 décembre 2001, la Cour a déclaré la demande partiellement recevable.

8. le demandeur et le Gouvernement enregistrèrent chacun des observations sur le fond (règle 59 § 1). La Chambre décida, après consultation des parties, qu’aucune audition sur le fond n’était requise (Règle 59 § 2 in fine)

LES FAITS

I - LES CIRCONSTANCES DU CAS

9. le demandeur est né en 1949 et vit à Wroclaw, Pologne

10. le 22 février 1994 le demandeur était arrêté par la police

11. le 24 février 1994 le demandeur était amené devant le Procureur du District (Procureur Rejonowy) qui l’inculpa de vol et le plaça en détention provisoire.

12. le 2 juillet 1994 la mère du demandeur mourut

13. le 3 juillet 1994 le demandeur fit une demande de sortie pour assister aux obsèques de sa mère. La demande était formulée dans les termes suivants :

" Je vous prie respectueusement de m’accorder l’autorisation de sortie, sur la base du télégramme reçu le 3.7.94 (pour assister) aux obsèques de ma mère Ploska Stefania, adresse Belchatow, 67-400, Osiedle Dolnoslaskie, Block 225, qui est morte, ce qui est confirmé par le télégramme (informant) que son enterrement aurait lieu le 5.07.1994.
je vous prie très respectueusement de m’accorder une sortie, je voudrais honorer ma mère de mes dernières marques de respect, personne aimée que je viens de perdre. je vous demande d’accéder à ma requête. Je vous en remercie beaucoup "

14. la demande était accompagnée de l’attestation d’un officier de prison qui soutenait la requête du demandeur.

15. le 4 juillet 1994 la Cour du District de Wroc ?aw- ?ródmie ?cie refusa d’accorder la permission au demandeur considérant qu’il était un récidiviste dont le retour en prison ne pouvait être garanti.

16. le 5 juillet 1994 le Juge d’application des peines rejeta la requête du demandeur de sortir et assister aux obsèques de sa mère. La décision du juge était libellée comme suit :

" en regard de la demande du 3.07.1994 d’une sortie pour raison humanitaire et au regard des présentes, je vous informe que, après analyse du cas, je n’ai pas trouvé de fondement pour accorder une telle sortie parce qu’il n’y a pas de circonstance humanitaire comme référé dans l’Article 59 § 1 du Code d’exécution des sentences. Je dois vous informer que la Cour du District de Wroc ?aw- ?ródmie ?cie a refusé le 4.07.94 l’autorisation de sortie pour raison humanitaire "

17. le 3 août 1994 le père du demandeur décéda

18. le 6 août 1994 le demandeur fit une demande de sortie pour assister aux obsèques de son père. La demande était formulée dans les termes suivants :

" Je vous demande respectueusement de m’accorder une sortie pour raison humanitaire car mon père Waclaw Ploski est mort. L’enterrement aura lieu le 8.08.1994 et je voudrais y assister et lui présenter mes derniers devoirs. J’ajouterais qu’il y a déjà eu un autre décès car en juillet 94 ma mère est morte et je n’ai pas assisté à son enterrement. Maintenant mon père est mort, ainsi ai-je perdu mes deux parents et je voudrais faire mes adieux et assister aux obsèques de mon père. Je déclare que je reviendrai de ma permission à temps et ne romprai pas le contrat. Je vous demande d’accéder à ma requête et vous en remercie "

19. la demande était accompagnée du rapport d’un officier de prison qui confirmait que le comportement du demandeur " était au-delà de tout reproche " et qu’il " restait en lien avec sa femme et ses enfants "

20. le 8 août 1994 la Cour du District de Wroc ?aw- ?ródmie ?cie refusa l’autorisation en faveur de la demande de sortir. La cour donna les raisons suivantes de sa décision :

" les charges contre l’accusé impliquent un danger réel pour la société. L’accusé Waclaw Ploski est un récidiviste selon l’Article 60 § 2 du Code Pénal. Aux yeux de la Cour, son retour au Centre de détention ne peut pas être garanti. Il est à noter que la prochaine audience a été fixée au 11 août 1994. Pour les raisons ci-dessus cette décision a été prise ".

21. le 9 août 1994, le Juge des d’application des peines refusa la requête du demandeur de sortir pour assister à l’enterrement de son père. La décision du juge était formulée comme suit :

" en réponse à la demande du 6.08.94 d’une sortie pour raison humanitaire, par la présente, je vous informe que, après analyse du cas, je n’ai pas trouvé de raison fondée pour accorder une telle permission parce qu’il n’y a pas de circonstance exceptionnelle / humanitaire selon l’Article 59 § 1 du Code d’application des peines, permission refusée par la Cour du District de Wroc ?aw- ?ródmie ?cie "

22. dans une lettre du 17 janvier 1995, le demandeur sollicitait du Président de la Cour régionale du District de Wroc ?aw de lui fournir une explication écrite des raisons pour lesquelles il n’avait pas été autorisé à assister, ni seul ni sous escorte de police, aux obsèques de sa mère et de son père. Le 31 janvier 1995 le greffier de la Cour régionale du District de Wroclaw informa le demandeur que ses demandes de sortie avaient été rejetées parce qu’il était un récidiviste offrant un risque d’évasion.

23. le 26 mai 1995 le demandeur était déclaré coupable de vol et recevait une peine de prison.

24. le 27 février 1996 le demandeur était remis en liberté.

II - CE QUI RELEVE DE LA LOI INTERNE

25. les dispositions ad hoc du Code de mise en application des peines 1969 stipule ce qui suit :

Article 59 :

" §1, dans des cas exceptionnels / humanitaires le Juge d’application des peines peut permettre au détenu de sortir de prison, si besoin sous escorte policière, pour une période n’excédant pas 5 jours

§ 2, dans les cas urgents le Gouverneur de prison peut accorder des sorties temporaires pour une période décrite au § 1 ... "

Article 88 § 2 :

" la sortie décrite dans l’Article 59 ne peut être accordée qu’après qu’une autorisation a été obtenue de l’autorité dont dépend le détenu. "

LA LOI

I - VIOLATION PRETENDUE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

26. le demandeur soutenait que le refus de lui permettre d’assister aux obsèques de ses parents violait l’Article 8 de la Convention, lequel fournit les pièces justificatives suivantes :

" 1. toute personne a le droit au respect de sa vie privée et familiale ...

2. il n’ y aura aucune action / ingérence d’une autorité publique avec l’exercice de ce droit sauf en accord avec la loi et si c’est nécessaire dans une société démocratique pour les intérêts de sécurité nationale, la sûreté publique ou le bien-être économique du pays, pour la prévention de trouble ou de crime, pour la protection de la santé et de la morale, ou pour la protection des droits et libertés des autres "

27. la Cour réitère qu’elle a déjà examiné la plainte à propos du refus de sortie pour assister aux obsèques de ses parents (voir, Marincola et Sestito v. Italie, application n° 42662/98, 25 novembre 1999, non signalé, Georgiou, Grèce, application n° 45138/98, 13 janvier 2000, non signalé). Elle considère que, les circonstances de ces cas ne révélaient pas de violation de l’Article 8 de la Convention.

La Cour considère que, bien qu’elle ne soit pas formellement tenue de suivre aucune de ses précédentes décisions, il est dans l’intérêt de la certitude juridique, la prévision et l’égalité devant la loi qu’elle ne saurait déroger, sans bonnes raisons, aux précédentes établies dans les premiers cas. Depuis que la Convention est, surtout et avant tout, un système de protection des droits humains, la Cour doit cependant prendre garde aux changements de condition dans les Etats contractants et répondre, par exemple, à tout nouveau consensus comme aux règles habituelles en vue d’application (voir, parmi d’autres autorités / références, Chapman v. Royaume Uni ....)

A - Arguments devant la Cour

1 - le demandeur

28. le demandeur a représenté que les décisions rejetant ses requêtes de sortie pour assister aux obsèques de ses parents étaient arbitraires et violaient l’Article 8. Il n’avait jamais rompu le contrat / abusé de la confiance placée en lui par les autorités de la prison quand elles lui avaient accordé de sortir de prison en d’autres occasions. De plus, si les autorités considéraient qu’il y avait risque d’évasion elles pouvaient donner l’ordre de sorties escortées en application de l’Article 59 § 1 du Code de mise en application des peines. Le demandeur a aussi représenté que les décisions rejetant ses demandes de sortie n’étaient pas en conformité avec la loi interne car elles étaient basées sur § 1 au lieu de § 2 de l’Article 59.

2 - le Gouvernement

29. le Gouvernement a admis que le rejet des demandes de sortie pour assister aux obsèques constituaient une ingérence dans le droit du demandeur au respect de sa vie de famille. Cependant, Il a affirmé que c’était une " conséquence inhérente et inévitable ... de la détention sur le renvoi ". En outre, l’ingérence était en accord avec la loi comme établi par les Articles 59 § 1 et 88 § 2 du Code d’application des peines. De plus, c’était nécessaire dans une société démocratique et dans l’intérêt de la sécurité publique , de la prévention de trouble ou crime.

B - L’estimation de la Cour

1 - Principes généraux

30. la Cour réitère qu’une éventuelle ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale constituera un précédent dans l’Article 8, à moins qu’ elle poursuive, " en accord avec la loi ", un ou des buts légitimes selon le paragraphe 2, et soit " nécessaire dans une société démocratique " dans le sens où c’était conforme / proportionné aux buts recherchés pour être appliqué / établi (voir, parmi d’autres autorités, Elsholz v. Allemagne Gc n° 25735/94, § 45, ECHR 2000-VIII)

31. la notion de nécessité implique que l’ingérence corresponde à un besoin social urgent et, en particulier, que ce soit proportionné aux buts légitimes poursuivis. En déterminant si une ingérence était " nécessaire dans une société démocratique ", la Cour prend en compte qu’une marge d’appréciation est laissée aux Etats contractants. De plus, la Cour ne peut être obligée de considérer les faits récusés dans la détention, mais doit appliquer une règle générale et la regarder à la lumière du cas comme un tout (voir, parmi les autres autorités, Matter v. Slovaquie, n°31534/96, § 66, 5 juillet 1999, non rapporté)

2 - Application des principes ci-dessus dans le cas présent

( a) Existence de l’ingérence

32. il n’a pas été contesté que le refus de permettre au demandeur d’assister aux obsèques de ses parents constituait une ingérence dans son droit au respect de la vie privée et familiale. La Cour ne trouve pas de raison à conclure différemment.

(b) Justification de l’ingérence

(i) " en accord avec la loi "

33. la Cour est convaincue que l’ingérence, qui était basée sur les Articles 59 § 1 et 88 § 2 du Code d ‘application des peines, était " en accord avec la loi "

(ii) But légitime

34. la Cour convient avec la plaidoirie du Gouvernement que l’ingérence prend place dans les intérêts de " la sécurité publique " et " dans la prévention de trouble ou crime "

(iii) " Nécessité en société démocratique "

35. la Cour réitère premièrement qu’Elle ne s’enfermera pas à considérer les faits récusés seuls mais appliquera une règle générale objective et les étudiera à la lumière du cas dans son ensemble, prenant en compte une marge laissée à l’Etat défendeur (voir paragraphe 31 au-dessus). La Cour souligne que, même si un détenu par la réalité de sa situation doit être soumis aux diverses limitations de ses droits et libertés, chacune de ces limitations doit néanmoins être justifiée comme il se doit dans une société démocratique. c’est le devoir de l’Etat de démontrer qu’une telle nécessité existe réellement, par exemple démontrer l’existence d’un besoin social urgent. La Cour remarque que le demandeur a perdu ses deux parents dans l’espace d’un mois (voir paragraphes 12 et 17 ci-dessus). Les deux demandes de sortie pour assister aux enterrements étaient accompagnées des rapports des officiers de prison confirmant que le comportement du demandeur en prison était au-delà de tout reproche (voir paragraphes 14 et 19 ci-dessus)

36. en outre, la Cour considère que les raisons données par les autorités locales (voir paragraphes 15-16 et 20-21 ci-dessus) de rejet des demandes ne sont pas convaincantes. En particulier, le souci des autorités que le demandeur " était un récidiviste dont le retour en prison ne pouvait être garanti ", et que les inculpations afférentes de vol impliquaient " un danger notoire pour la société " auraient pu être accordés via des sorties escortées. Cependant, en dépit du fait que la possibilité de sorties escortées avaient été accordées par une loi locale (voir paragraphe 25 ci-dessus), les autorités n’avaient apparemment même pas envisagé cela. En plus, la deuxième demande avait été rejetée par le juge d’application des peines le 9 août 1994, soit un jour après que l’enterrement du père du demandeur ait eu lieu (voir paragraphes 18 et 21 ci-dessus). D’ailleurs, la conclusion du juge d’application des peines que le cas du demandeur ne relevait pas de circonstances exceptionnelles n’est pas appuyé par les faits.

37. la Cour note également que les motifs portés contre le demandeur ne concernaient pas un crime violent et qu’il avait été relaxé dès février 1996 (voir paragraphes 23 et 24 ci-dessus). En conséquence, le demandeur ne pouvait être considéré comme un détenu sans attente d’être relaxé de la prison. On peut prendre conscience des problèmes de nature financière et logistique causés par des sorties escortées et des exemples de manque d’officiers de police et de prison. Cependant, prenant en compte le sérieux de ce qui est en jeu, c’est-à-dire refuser à un individu le droit d’assister aux obsèques de ses parents, la Cour est d’avis que l’Etat défendeur aurait pu refuser la présence seulement s’il y avait eu de fortes raisons et si aucune solution alternative - comme les sorties escortées - n’avait pu être trouvée.

38. la Cour réitère que l’Article 8 de la Convention ne garantit pas à un détenu un droit inconditionnel à sortir pour assister aux obsèques d’un parent (voir la jurisprudence référencée au paragraphe 27 ci-dessus). Il revient aux autorités locales d’établir le bien-fondé de chaque requête. C’est un examen attentif qui se limite à considérer les mesures incriminées dans le contexte des droits de la Convention pour le demandeur, prenant en compte la marge d’appréciation laissée aux Etats contractants.

39. la Cour conclut que, dans les circonstances particulières du cas présent, et nonobstant la marge d’appréciation laissée à l’Etat défendeur, les refus de sortie pour assister aux obsèques des parents du demandeur n’étaient pas " nécessaires dans une société démocratique " pas plus qu’ils ne répondaient à un besoin social impératif et n’étaient pas proportionnés aux buts légitimes poursuivis. Il y a donc eu une violation de l’Article 8 de la Convention.

II - APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

40. l’Article 41 de la Convention établit :

" si la Cour trouve qu’il y a eu une violation de la Convention ou du Protocole à cela, et si la loi interne de la Haute Partie contractante concernée permet seulement qu’une réparation partielle soit faite, la Cour accordera, si nécessaire, une juste réparation à la partie lésée. "

A - Préjudice

41. M. Ploski demandait 300 000 zlotys (Pologne) pour un préjudice non pécuniaire. Il soutenait que l’impossibilité d’assister aux obsèques de ses parents lui avait causé une souffrance durable puisqu’il était profondément attaché aux valeurs familiales.

42. le Gouvernement a allégué que la revendication du demandeur était exorbitante. Il a demandé à la Cour d’établir / conclure que dans l’événement Elle avait trouvé une violation et que ce fait établi constituait en lui-même une réparation suffisante. Dans l’alternative, Il demandait à la Cour d’évaluer le montant d’une juste réparation à accorder sur la base de jurisprudence dans des cas similaires, eu égard aux circonstances nationales.

43. la Cour considère que, dans les circonstances de ce cas particulier et décidant sur une base équitable, le demandeur devrait être gratifié d’une somme de 1 500 euros pour ce préjudice non pécuniaire.

B - Coûts et dépenses

44. le demandeur réclamait aussi 14 800 zlotys avec TVA pour les coûts et dépenses légaux occasionnés par la préparation et la défense de son cas devant la Cour. Ce qui comprenait 37 heures de travail au taux horaire de 400 zlotys polonais.

45. le Gouvernement a demandé à la Cour d’accorder les coûts et dépenses uniquement dans la mesure où ils avaient été réellement et nécessairement encourus et étaient raisonnables comme quantum.

46. la Cour remarque qu’il n’était pas considéré comme nécessaire d’inviter les parties à une audition / confrontation orale à Strasbourg. En ce qui concerne les considérations équitables, Elle accorde au demandeur 1 800 euros comprenant toute taxe de plus-value imputable, moins 630 euros déjà payés par la voie de l’aide judiciaire (voir mutatis mutandis McShane v. Royaume Uni, n° 43290/98, § 160, 28 mai 2002, non signalé)

C - Paiement d’intérêts

47. la Cour considère que le paiement d’intérêts devrait être fixé à un taux annuel égal au taux marginal de prêt de la Banque Centrale européenne plus trois pour cent (voir Christine Goodwin v. Royaume Uni GC, demande n°28957, § 124, à publier dans ECHR 2002 ...)

POUR CES RAISONS, LA COUR UNANIMEMENT

1. déclare qu’il y a eu une violation de l’Article 8 de la Convention

2. déclare

(a) que l’Etat intimé doit payer au demandeur, dans les trois mois à partir de la date à laquelle le jugement devient définitif selon l’Article 44 § 2 de la Convention, les montants suivants, à convertir en zlotys polonais selon le taux applicable à la date du jugement

(i) EUR 1 500 (mille cinq cents euros) pour préjudice non pécuniaire

(ii) EUR 1 800 (mille huit cents euros) pour coûts et dépenses, plus toute taxe de plus-value imputable, moins EUR 630 (six cent trente euros)

(b) qu’un intérêt simple au taux annuel égal à un prêt marginal de la Banque Centrale Européenne plus trois pour cent devra être payable à partir de l’expiration des trois mois mentionnée ci-dessus jusqu’à l’établissement du paiement effectif

3. rejette la réclamation restante du demandeur à une juste réparation

fait en anglais, et notifié par écrit le 12 novembre 2002, selon le Règlement 77 §§ 2 et 3 du Règlement de la Cour.

Michael O’Boyle Nicolas Bratza

Président greffier

PLOSKI v. JUGEMENT POLONAIS