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Ordonnance du 19 sept 2000 prévoyant infraction d’aide illicite à une personne incarcérée

Mise en ligne : 14 février 2003

Dernière modification : 9 août 2010

Texte de l'article :

Dispositions tirées de la loi pour la sécurité intérieure

Article 434-35 (rédaction actuelle)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende le fait, en quelque lieu qu’il se produise, de remettre ou de faire parvenir à un détenu, ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d’argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas autorisés par les règlements.

La peine est portée à trois ans d’emprisonnement et à 45.000 euros d’amende si le coupable est chargé de la surveillance de détenus ou s’il est habilité par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus.

(rédaction adoptée par l’Assemblée nationale le 12 février 2003)
(et par le Sénat le 13 février 2003)


Article 27 bis

I.- Dans le premier alinéa de l’article 434-35 du code pénal, après les mots : « ou substances quelconques », sont insérés les mots : « ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, ».

II.- Après l’article 434-35 du même code, il est inséré un article 434-35-1 ainsi rédigé :
« Art. 434-35-1.- Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende le fait de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d’en escalader l’enceinte sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes. »