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Les transferts et affectations de personnes incarcérées

R1748 du 19 mai 1995

Obtention du JAP des bulletins n°1 du casier judiciaire pour la constitution du dossier d’orientation des condamnés

Publication originale : 19 mai 1995

Dernière modification : 1er septembre 2016

Texte de l'article :

R1748 Difficultés rencontrées par la maison d’arrêt de Bayonne pour obtenir du Juge de l’application des peines les bulletins no1 du casier judiciaire pour la constitution du dossier d’orientation des condamnés.
du 1995-05-19

Ministère de la Justice - Direction de l’Administration pénitentiaire

résume
Le bulletin no 1 du casier judiciaire conservé au dossier individuel doit être demandé au JAP

19 mai 1995

n°1051

NOTE
à onsieur le Directeur Régional des services pénitentiaires de BORDEAUX

Réf. : A 45-F1-M4

dossier suivi par Mme DEBAUVE-MOYA
poste 6850

Bn 1-GA3-n°1035

OBJET : Difficultés rencontrées par la Maison d’Arrêt de Bayonne pour obtenir auprès du juge de l’application des peines les bulletins n°1 du casier judiciaire pour la constitution du dossier d’orientation des condamnés.

REF. : Votre courrier n° 920/DET. en date du 12 avril 1995.

Par courrier rappelé en référence, vous avez bien voulu demander mon avis sur la régularité de la demande, par le chef d’établissement de la Maison d’Arrêt de Bayonne de bulletins n 1 du casier judiciaire, auprès du juge de l’application des peines.

II résulte des dispositions de certains articles du code de procédure pénale que le chef d’établissement pénitentiaire doit avoir connaissance des antécédents judiciaires des détenus et notamment à l’occasion de l’incarcération d’un prévenu (D32-1) ou d’un condamné (D158), de l’orientation et de la répartition des condamnés dans les établissements pénitentiaires (D69-1 et D77), de la séparation par catégories de détenus à l’intérieur de la prison (D90), de la constitution du dossier de proposition de placement à l’extérieur (D128).

Ainsi, il apparaît clairement que pour la gestion de la population pénale, l’administration pénitentiaire doit avoir connaissances des antécédents judiciaires des intéressés.

Ces renseignements sont conservés, avec les autres pièces judiciaires transmises par l’autorité judiciaire, dans le dossier individuel du détenu, constitué et géré par le greffe pénitentiaire.

Le dossier individuel du détenu est un dossier à caractére confidentiel , de plus les pièces judiciaires de ce dossier ne peuvent être reproduites, puisqu’elles sont transmises à l’établissement pénitentiaire aux seules fins de gestion de la situation pénale par le greffe, et ne peuvent être consultées que par les travailleurs sociaux et les membres de droit siègeant à la commission d’application des peines.

Toutefois il ne peut être dérogé au principe posé par le deuxième alinéa de l’article 774 du code de procédure pénale qui prévoit que le bulletin n 1 du casier judiciaire n’est délivré qu’aux autorités judiciaires.

Dans ces conditions, il me paraît tout à fait justifié que les chefs d’établissement pénitentiaire s’adressent à l’autorité judiciaire compétente (juges d’instruction et d’application des peines ou représentant du Ministère Public), selon les dossiers à instruire, pour obtenir connaissance des antécédents judiciaires des détenus ; il appartient au magistrat saisi, seul destinataire du bulletin n 1, d’apprécier la forme appropriée de communication écrite de ces renseignements.

Le Sous-Directeur de l’Exécution des décisions judiciaires
Xavier SALVAT

Copie à M. le juge de l’application des peines près le Tribunal de Grande Instance de Bayonne
Copies à MM. les Directeurs régionaux des services pénitentiaires