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Les transferts et affectations de personnes incarcérées

NOR : JUSE9840006C - 9 décembre 1998

Note de l’Administration Pénitentiaire relative à la procédure d’orientation et aux décisions d’affectation des condamnés

Publication originale : 9 décembre 1998

Dernière modification : 1er septembre 2016

Texte de l'article :

Textes sources :
Note du 26 juillet 1999 adressée par la ministre de l’emploi et de la solidarité au préfet du Val-de-Marne.
Arrêté du 14 octobre 1986 relatif au règlement intérieur type des unités pour malades difficiles (UMD),
publié au JO du 23 novembre 1986, p. 14134
Textes abrogés :
Circulaire AP 85-27 G1 du 28 octobre 1985 relative à l’orientation des condamnés. Circulaire AP 84-94 G1 du 30 novembre 1984 relative au changement d’orientation des condamnés.
Note AP 460 du 18 janvier 1990 relative à la mise en service des établissements du programme 13 000 places en 1990.

POUR ATTRIBUTION
Mesdames et Messieurs les Directeurs régionaux des services pénitentiaires, Directeurs et Chefs d’établissements pénitentiaires, Premiers Présidents, Procureurs Généraux , Conseillers de l’application des peines, Présidents des tribunaux de grande instance, Procureurs de la République, Juges d’applications des peines

- 9 décembre 1998 -
 
SOMMAIRE

1. Section I : Les établissements recevant des condamnés
1.1 Les maisons centrales
1.2 Les centres de détention
1.3 Les centres et quartiers de semi-liberté
1.4 Les maisons d’arrêt
1.5 Les établissements destinés aux jeunes détenus

2. Section II : La procédure d’orientation
2.1 Dispositions générales
2.2 Le dossier d’orientation
3. Section III : La décision d’affectation
3.1 Dispositions générales
3.2 Les décisions d’affectation de la compétence du directeur régional
3.3 Les décisions d’affectation de la compétence du ministre de la justice
3.4 Cas particulier : les opérations de désencombrement

4. Section IV : Les changements d’affectation
4.1 Les conditions du changement d’affectation
4.2 Les décisions qui peuvent être prises à l’occasion d’une demande de changement d’affectation

5. Section : Les modalités de transfèrement
5.1 Le principe
5.2 Les atténuations
 

La mise en service des établissements construits dans le cadre du programme 13 000 a permis une augmentation notable du nombre de places disponibles dans les centres de détention à vocation régionale, répartis sur l’ensemble du territoire national.
Préalable nécessaire à une véritable politique de déconcentration de la gestion de la population pénale, cette modernisation du parc pénitentiaire conduit désormais à une plus grande souplesse dans les choix d’affectations des condamnés. Cette évolution permet d’améliorer les conditions de détention et de prise en charge socio-éducative, tout en préservant les attaches familiales et sociales des personnes incarcérées.
La modification de l’article 717, issue de la loi du 8 février 1995, permet d’augmenter le nombre de condamnés susceptibles d’être affectés dans les centres de détention à vocation régionale et conduit l’administration pénitentiaire à accroître les pouvoirs des directeurs régionaux en matière d’orientation et d’affectation des condamnés.
Dès lors, les nouvelles dispositions réglementaires sont destinées à organiser et à rationaliser les compétences respectives de l’administration centrale et des directeurs régionaux.
Après un rappel des différentes catégories d’établissements recevant les condamnés (section 1), la présente circulaire précise les règles désormais applicables à la procédure d’orientation (section 2), à la décision d’affectation des condamnés (section 3) ainsi que les modalités de changement d’affectation (section 4) et de transfèrement (section 5).

I. - SECTION I : LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DES CONDAMNES
1. Les maisons centrales
Les maisons centrales comportent une organisation et un régime de sécurité dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés (D. 70).
2. Les centres de détention
Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale des condamnés (D. 70).
Les centres de détention se divisent en deux catégories qui se distinguent suivant le reliquat de peine des condamnés susceptibles d’y être affectés :
- les centres de détention à vocation régionale reçoivent les condamnés à une ou plusieurs peines d’emprisonnement dont la durée totale n’excède pas cinq ans. Ils peuvent recevoir les condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est inférieure à sept ans si le reliquat de peine leur restant à subir au moment où leur condamnation est devenue définitive est inférieur à cinq ans ;
- les centres de détention à vocation nationale reçoivent les condamnés dont la peine ou le reliquat ne correspond pas aux critères d’affectation dans un centre de détention à vocation régionale.
3. Les centres et quartiers de semi-liberté
L’article D. 70, alinéa 4, prévoit que les condamnés faisant l’objet d’une mesure de semi-liberté sont détenus dans les centres ou quartiers de semi-liberté. Les condamnés faisant l’objet d’une mesure de placement à l’extérieur dans les conditions de l’article D. 136 (placement à l’extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire) peuvent également y être détenus.
Il convient donc de noter un élargissement aux condamnés bénéficiant de la mesure de placement à l’extérieur sans surveillance de la possibilité d’être affecté dans un centre de semi-liberté ou dans un quartier de semi-liberté.
4. Les maisons d’arrêt
Selon les termes de l’article 717, 3e alinéa, les condamnés à l’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à un an peuvent, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d’arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque les conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient.
Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés à titre exceptionnel en maison d’arrêt les condamnés auxquels il reste à subir une peine d’une durée inférieure à un an.
5. Les établissements destinés aux jeunes détenus
Les jeunes condamnés âgés de moins de vingt et un ans peuvent être affectés dans des établissements ou quartiers d’établissements dont le régime fait l’objet des aménagements prévus aux articles D. 515 et suivants du CPP.
Le choix de la meilleure affectation est fait en prenant en considération tous les éléments relatifs à leur personnalité, leur sexe, leurs antécédents, leur catégorie pénale, leur état de santé physique et mentale, leurs aptitudes, leurs possibilités de réinsertion sociale et, d’une manière générale, tous renseignements susceptibles d’éclairer l’autorité compétente.

II. - SECTION II : LA PROCEDURE D’ORIENTATION
1. Dispositions générales
Le choix d’un établissement pour peines adapté à la situation de chaque condamné ainsi que la constitution d’un dossier individuel, permettant de suivre l’évolution de ce dernier tout au long de l’exécution de sa peine, constituent des éléments primordiaux de l’élaboration et de la mise en oeuvre d’un projet d’exécution de peine, véritable enjeu d’une gestion dynamique du temps de détention et instrument de préparation de la réinsertion des condamnés. Il convient donc d’y attacher un soin particulier.
1.1. Définition de l’orientation
La procédure d’orientation consiste à réunir tous les éléments relatifs à la personnalité du condamné, ses antécédents, sa catégorie pénale, ses aptitudes, ses possibilités de réinsertion et, d’une manière générale, tous les renseignements susceptibles d’éclairer l’autorité compétente pour décider de l’affectation la plus adéquate.
Tous ces éléments sont réunis, sous la responsabilité du chef de l’établissement dans lequel est incarcéré le détenu, au moyen d’un dossier d’orientation dont l’élaboration se caractérise par la pluridisciplinarité des intervenants et qui permet d’appréhender la personnalité du détenu dans toutes ses dimensions.
1.2. Les condamnés soumis à la procédure d’orientation
1.2.1. L’orientation obligatoire
L’orientation est obligatoire pour les condamnés majeurs dont le temps d’incarcération restant à subir est supérieur à un an.
Pour les condamnés mineurs (au jour où la condamnation est devenue définitive), l’orientation est obligatoire si le temps d’incarcération restant à subir est supérieur à trois mois.
1.2.2. L’orientation facultative
L’orientation est facultative dans les autres cas. Toutefois, le chef d’établissement peut décider, d’office ou sur proposition du service socio-éducatif de l’établissement notamment, de constituer un dossier d’orientation quand le profil particulier du condamné - majeur ou mineur - lui semble l’exiger, en raison par exemple de sa personnalité, du maintien de ses liens familiaux ou d’un projet de réinsertion particulier.
1.2.3. La détermination du temps d’incarcération restant à subir
Pour déterminer si un dossier d’orientation doit être constitué, il convient de prendre en compte non pas le reliquat de peine tel qu’il est traditionnellement défini (c’est-à-dire la durée de peine restant à subir au jour où la condamnation est devenue définitive), mais le temps d’incarcération restant à subir après imputation des réductions de peine éventuellement accordées lors de la première commission de l’application des peines suivant le jour où la condamnation est devenue définitive.
Dès lors, il convient de calculer selon les modalités suivantes :
1° Pour les condamnés ayant subi une partie de leur incarcération sous le régime de la détention provisoire, le temps d’incarcération à prendre en considération est celui auquel auront été imputées les réductions de peine éventuellement accordées lors la première commission de l’application des peines suivant le jour où la condamnation ou la dernière d’entre elles est devenue définitive. En application des dispositions de l’article 721 du CPP, la commission de l’application des peines doit se réunir dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
2° Pour les condamnés n’ayant pas subi de détention provisoire, le temps d’incarcération à subir doit être calculé au jour de l’écrou.
2. Le dossier d’orientation
2.1. Constitution du dossier d’orientation
Le dossier d’orientation est constitué, sous la responsabilité du chef d’établissement, chaque fois qu’une orientation est envisagée, qu’elle soit obligatoire ou facultative.
Le dossier est composé d’une part de l’imprimé MA 700-96 et d’autre part d’un certain nombre de pièces justificatives et complémentaires.
2.1.1. L’imprimé "MA 700-96"
Ce document, qui prend en compte la diversité des intervenants en maison d’arrêt, implique la participation, au moment de son élaboration, de l’ensemble des personnes qui ont eu à connaître le détenu pendant son séjour dans l’établissement.
Chaque intervenant doit à cet effet renseigner la rubrique qui le concerne en n’omettant pas d’indiquer son nom et sa qualité. Il peut en outre, s’il l’estime nécessaire, insérer dans le dossier tout document ou observation complémentaire visant à développer les aspects particuliers de la personnalité du condamné ou à présenter un travail entrepris qu’il juge opportun de voir poursuivi.
L’imprimé fait donc état des avis ou propositions, au regard de leur connaissance spécifique du condamné, du service socio-éducatif, du juge de l’application des peines, du juge des enfants, si le condamné est mineur, et du chef d’établissement pénitentiaire.
Le service médical de l’établissement doit fournir les éléments afférents aux conditions de prise en charge sanitaire du détenu, qui doit faire l’objet d’une procédure d’orientation.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions de la circulaire NOR : JUSE9340147C du 4 février 1994 relative au régime de détention des détenus mineurs, le service socio-éducatif peut, si le condamné est mineur, prendre l’avis du service qui assure le suivi éducatif de ce dernier.
Outre ces avis et propositions, accompagnés éventuellement de pièces les complétant ou les illustrant, le dossier d’orientation doit nécessairement contenir les documents suivants.
2.1.2. Les pièces obligatoires du dossier d’orientation
Les pièces constituant le dossier d’orientation sont :
- les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire du condamné (copie de la fiche pénale à jour, bulletin n° 1 du casier judiciaire) ;
- l’extrait de jugement ou d’arrêt ;
- la notice individuelle prévue par l’article D. 158 ;
- la décision sur les intérêts civils ;
- la fiche psychotechnique renseignée par le surveillant orienteur.
Le dossier d’orientation, constitué pour les condamnés dont le reliquat est supérieur ou égal à deux ans et, pour les mineurs, supérieur ou égal à six mois, comprend, outre les pièces visées ci-dessus, les documents suivants :
1° Copie du rapport de l’enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de l’intéressé qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l’article 41, alinéa 6, et de l’article 81, alinéas 6 et 7 ;
2° Copie du rapport de l’examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en vertu d’une décision judi-
ciaire ;
3° Copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ;
4° Et, s’il y a lieu, les avis du président de la juridiction ayant prononcé la condamnation et du ministère public.
Il convient de remarquer, toutefois, que le ministère public ne pouvant connaître, pour chaque condamné, le reliquat lui restant à subir pour apprécier s’il doit ou non fournir les pièces susvisées, ces documents ne sont fournis par l’autorité judiciaire de manière systématique que dans les cas où la peine privative de liberté est supérieure à deux ans pour les majeurs et six mois pour les mineurs.
Toutes les pièces de nature judiciaire doivent être fournies par le ministère public du lieu de condamnation dans le mois suivant la date à compter de laquelle la condamnation est devenue définitive lorsque l’intéressé est détenu ou, dans le cas contraire, dans le mois qui suit l’incarcération de celui-ci.
Si, ce délai écoulé, les pièces susvisées ne sont pas parvenues à l’établissement, le chef d’établissement peut solliciter le ministère public du lieu de condamnation afin d’en obtenir leur transmission.
2.1.3. Les informations complémentaires
Si le ministre de la justice ou le directeur régional des services pénitentiaires estime nécessaire de recueillir des informations complémentaires sur la situation familiale ou sociale d’un condamné, il peut solliciter une enquête, notamment de la part d’un service socio-éducatif (D. 79). Le chef d’établissement peut également faire procéder à une telle enquête par le service socio-éducatif de son établissement. Cette démarche, initiée au début de la constitution du dossier d’orientation, peut permettre d’étoffer celui-ci et rendre plus rapide la prise de décision par l’autorité d’affectation. Elle peut également se justifier dès lors que certains chefs d’établissement peuvent se voir déléguer une compétence d’affectation (cf. III.2.1.2).
Par ailleurs, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public peuvent exprimer leurs avis sur l’affectation la plus adéquate (D. 78). Dans cette hypothèse, ils doivent les joindre aux documents qu’ils font parvenir à l’établissement pénitentiaire dans le mois suivant la condamnation définitive ou l’incarcération.
2.2. La destination du dossier d’orientation
Le dossier d’orientation, parfaitement renseigné et comprenant les pièces exigées, est transmis, dans un délai de trois mois à compter de la condamnation définitive, au directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent.
Ce dernier arrête une décision d’affectation lorsque celle-ci relève de sa compétence ou, dans le cas contraire, communique le dossier assorti de son avis à la direction de l’administration pénitentiaire, dans le délai d’un mois.
Une copie du dossier d’orientation et des pièces qui le constituent est placée dans le dossier du condamné.
L’obligation de faire parvenir à l’administration centrale (bureau SD1) une copie du dossier d’orientation pour les condamnés mineurs relevant de la compétence du directeur régional, dès lors que le reliquat de leur peine au moment où leur condamnation devient définitive est supérieur à six mois, est maintenue.
2.3. Suivi du dossier d’orientation
Le chef d’établissement dans lequel est écroué le condamné objet de la procédure d’orientation doit informer, sans délai, le directeur régional de toute modification concernant la situation pénale du condamné au moyen de l’imprimé MA 701 (confusion de peines, nouvelles poursuites ou nouvelles condamnations...).
Il convient de noter, par ailleurs, que le dossier d’orientation, mais également les imprimés de proposition de transfert et de demande de changement d’affectation (MA 127, MA 128) ne font pas partie des documents communicables au détenu ou à son représentant (cf. circulaire AP 85-31 G1 du 13 novembre 1985, relative à la communication aux détenus des documents administratifs, et notamment son art. 13).

III. - SECTION III : LA DECISION D’AFFECTATION
1. Dispositions générales
L’affectation consiste à déterminer, sur la base des éléments du dossier d’orientation, l’établissement pénitentiaire le mieux approprié au condamné.
Les décisions d’affectation sont soit de la compétence du ministre de la justice, soit de la compétence du directeur régional.
2. Les décisions d’affectation de la compétence du directeur régional
2.1. Les critères de compétence liés au reliquat de peine
2.1.1. Principes
Le directeur régional des services pénitentiaire, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient de la déconcentration, est compétent pour l’affectation des condamnés écroués dans sa région, qui répondent aux critères de l’exécution d’une peine dans les centres de détention à vocation régionale (art. 717), à savoir :
- les condamnés à une ou plusieurs peines d’emprisonnement dont la durée totale n’excède pas cinq ans ;
- les condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est inférieure à sept ans si la durée de l’incarcération restant à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive est inférieure à cinq ans.
Ces nouvelles dispositions conduisent, d’une part, à augmenter le nombre de condamnés susceptibles d’être incarcérés dans les centres de détention à vocation régionale et, d’autre part, à accroître le pouvoir d’affectation des directeurs régionaux des services pénitentiaires pour cette catégorie de détenus dans les centres de détention à vocation régionale de leur ressort.
Compte tenu de l’augmentation du nombre de procédures d’affectation que la direction régionale a désormais à traiter, et dans le souci d’accélérer la gestion de certains dossiers, a été créée une procédure spécifique permettant au directeur régional de déléguer une partie de sa compétence d’affectation à un chef d’établissement pénitentiaire dans certaines conditions.
2.1.2. La délégation du pouvoir d’affectation
L’article D. 80, alinéa 2, du CPP prévoit que le directeur régional peut déléguer une partie de sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires composés d’un quartier maison d’arrêt et d’un quartier centre de détention régional, pour l’affectation des condamnés qui y sont détenus et auxquels il reste à subir une incarcération d’une durée inférieure à deux ans.
Cette délégation présente les caractéristiques suivantes :
1° Elle est facultative, c’est-à-dire que le directeur régional n’a en aucun cas l’obligation d’y recourir.
Dans la mesure où cette procédure de délégation a pour objet notamment d’alléger la charge de gestion supplémentaire induite par la réforme, le directeur régional doit mesurer l’opportunité du recours à cette procédure dans un ou plusieurs centres pénitentiaires de son ressort.
2° Cette délégation est expresse, nominative et temporaire.
Elle doit faire l’objet d’un écrit portant mentions précises du nom du délégataire, de sa qualité de directeur de centre pénitentiaire et de la durée de cette délégation.
Il convient de préciser que la délégation ne peut être octroyée qu’au bénéfice d’un directeur de centre pénitentiaire composé d’un quartier maison d’arrêt et d’un quartier centre de détention régional, à l’exclusion de tout autre type d’établissement.
La délégation est nominative, elle ne peut donc être faite au "directeur du centre pénitentiaire" mais doit être libellée au nom de "M. X, directeur du centre pénitentiaire".
La durée de la délégation doit être précisée. Si elle cesse nécessairement de produire effet, quand soit le délégant (le directeur régional), soit le délégataire (le directeur du centre pénitentiaire) n’exerce plus les fonctions aux titres desquelles la délégation a été soit donnée, soit reçue, le directeur régional peut décider de prévoir une durée de validité moindre, aux fins, notamment, d’en mesurer les effets.
Une nouvelle délégation est donc nécessaire à chaque changement de directeur régional, de directeur du centre pénitentiaire concerné et au terme prévu par l’acte initial de délégation.
3° La délégation est limitée aux condamnés dont le reliquat de peine est inférieur à deux ans.
La délégation ne peut en aucun cas porter sur l’intégralité de la compétence d’affectation du directeur régional. La limitation aux condamnés dont le reliquat est inférieur à deux ans apparaît toutefois suffisante pour répondre à deux objectifs : permettre, d’une part, un traitement rapide des dossiers d’affectation des condamnés ayant un faible reliquat et qui ne justifient pas d’un changement d’établissement et remédier, d’autre part, au surencombrement du quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire.
La rapidité de la procédure ne dispense pas pour autant de l’élaboration par le chef d’établissement d’un dossier d’orientation dans les conditions définies ci-dessus par la section II.
Il est à noter toutefois que le pouvoir concédé au directeur du centre pénitentiaire ne lui permet pas d’affecter les condamnés de son établissement dans un autre centre de détention régional que celui dont il a la responsabilité.
En outre, le chef d’établissement n’est pas en mesure de décider d’une exclusion d’un condamné de son quartier CDR sur son quartier MA, même s’il l’avait lui-même affecté initialement. Si le comportement d’un détenu se révèle incompatible avec le régime du centre de détention, seul le directeur régional, sur proposition du chef d’établissement, peut procéder à son changement d’affectation.
4° La délégation est limitée quantitativement.
Cette délégation ne doit pas aboutir à donner une compétence exclusive au directeur du centre pénitentiaire pour l’affectation dans le quartier CDR des détenus incarcérés dans la maison d’arrêt. En effet, le directeur régional doit continuer à disposer d’un nombre de places de CDR suffisant pour lui permettre d’exercer son pouvoir d’affectation.
En conséquence, le directeur régional doit préciser dans l’acte de délégation le nombre maximal de places de CDR mises à la disposition du directeur du centre pénitentiaire. Le directeur régional peut toutefois utiliser les places inoccupées, objet de la délégation, dans l’hypothèse où le chef d’établissement n’aurait pas suffisamment de condamnés répondant aux critères de délégation pour les occuper intégralement.
5° La délégation doit faire l’objet d’un suivi et d’un contrôle du directeur régional.
Le directeur régional doit donner au délégataire toutes instructions utiles sur les modalités d’exercice de la délégation. Il peut notamment inviter le directeur du centre pénitentiaire à prendre plus particulièrement en considération certains critères, tels le maintien des liens familiaux, les perspectives de réinsertion, la personnalité du détenu ou ses antécédents pénitentiaires.
Le directeur régional peut également prévoir que le profil particulier de certains détenus (DPS, détenus difficiles, isolés...) justifie que la délégation ne s’exerce pas à leur encontre et que la gestion de leur affectation reste de sa compétence.
Le directeur de centre pénitentiaire doit transmettre pour information, au directeur régional, copies des dossiers d’orientation des condamnés affectés dans le cadre de la procédure de délégation.
Cette transmission permet à l’instance régionale d’effectuer un contrôle a posteriori des décisions prises.
Il peut à cette occasion indiquer au délégataire les décisions qui lui sont apparues inadéquates et donner des instructions pour que, à l’avenir, dans des cas similaires, un traitement différent leur soit réservé.
Il peut, à cet égard, mettre notamment en oeuvre une procédure de transmission préalable au département de gestion de la population sous main de justice de la liste des condamnés transférés du quartier maison d’arrêt au quartier centre de détention régional, ainsi que la date de leur transfèrement, pour permettre le suivi des effectifs du centre de détention régional.
Il est souhaitable, enfin, que le directeur régional dispose d’un moyen d’évaluation de l’exercice par les chefs d’établissement concernés de la délégation octroyée et qu’au besoin il en modifie les conditions.
2.2. Les critères de compétence géographique
La compétence du directeur régional est par principe limitée aux personnes incarcérées dans les établissements de son ressort.
Pour leur affectation dans les établissements pénitentiaires de sa région, à l’exception des maisons centrales et des centres de détention à vocation nationale (établissements pour lesquels l’administration centrale a une compétence exclusive en matière d’affectation).
En conséquence, dès lors qu’un condamné, répondant aux critères de compétence du directeur régional au regard de son reliquat de peine, doit faire l’objet d’une décision d’affectation dans un établissement situé hors du ressort de la direction régionale, la décision d’affectation doit être prise par la direction de l’administration pénitentiaire.
Toutefois, la rigueur du principe de la compétence territoriale des directeurs régionaux est atténuée par deux procédures spécifiques : l’une, déjà connue (le "droit de tirage"), l’autre, nouvellement créée (la mise à disposition interrégionale).
2.2.1. La procédure d’affectation interrégionale ou "droit de tirage"
Une première exception au dessaisissement du directeur régional dans le cas où la décision d’affectation excède sa compétence territoriale a été instituée par la note AP 460 du 18 janvier 1990 relative à la mise en service des établissements du programme 13 000 places.
Cette procédure dite du "droit de tirage" ou d’affectation interrégionale a été créée pour remédier aux déséquilibres existants entre directions régionales, au regard de leur équipement respectif en centres de détention régionaux : certaines directions régionales disposant d’une capacité d’accueil en centre de détention régional excédentaire, alors que d’autres sont dans l’incapacité de répondre à leur besoin.
Malgré l’ouverture de nouveaux établissements dans le cadre du programme 13 000, des déséquilibres subsistent.
En conséquence, le principe de la procédure d’affectation interrégionale est maintenu ; certains aménagements ont cependant été apportés, consistant, d’une part, à accroître le nombre d’établissements concernés, d’autre part, à modifier la répartition entre directions régionales des droits de tirage. Ces modifications feront l’objet d’une note et d’un tableau spécifiques.
Les modalités pratiques de mise en oeuvre de cette procédure sont les suivantes.
1° La décision :
- les propositions d’affectation sont communiquées par la direction régionale de départ à la direction régionale concernée par leur arrivée, au moyen de la transmission des dossiers d’orientation des détenus concernés ;
- dans les quinze jours suivant la réception de ces propositions, la direction régionale destinataire fait connaître, s’il y a lieu, son désaccord motivé sur celles-ci. Dans cette hypothèse, elle mentionne sa décision de rejet sur les dossiers d’orientation concernés et les retourne au directeur régional de départ ;
- pour les propositions faisant l’objet d’un accord, le directeur régional destinataire notifie par courrier, au directeur régional de départ, la liste nominative des détenus concernés ;
- en l’absence de réponse dans le délai de quinze jours suivant la réception des propositions, l’affectation est considérée comme définitive.
En cas de litige entre les deux directions régionales, l’administration centrale (bureau de gestion de la détention - SD1) doit être saisie par la direction régionale de départ, pour un arbitrage.
2° Le suivi et l’exécution.
Il incombe au directeur régional, dans le ressort duquel le condamné va être affecté, de faire établir, par chaque établissement concerné, un état hebdomadaire de l’occupation des places attribuées aux différentes directions régionales bénéficiaires du droit de tirage.
Ces dernières sont destinataires de cet état, pour exploitation ; l’administration centrale (bureau SD1) est destinataire du même état, pour information.
Le directeur régional disposant du pouvoir d’affectation interrégionale a la responsabilité d’assurer la pleine occupation des places qui lui sont attribuées.
A cet effet, il lui incombe de prendre l’initiative de l’organisation des convois à destination du ou des CDR concernés, à partir des informations à sa disposition (état des places vacantes, propositions d’affectations interrégionales acceptées et dossiers restés sans réponse au-delà de quinze jours).
Avant l’édition d’un ordre de transfert, il prend l’attache du directeur régional d’arrivée pour définir d’un commun accord les modalités et la date d’exécution du transfèrement.
Jusqu’à la présente réforme, toute autre décision d’affectation, nécessitant un changement de direction régionale pour le condamné, était soumise à l’appréciation de l’administration centrale. Pour diminuer la durée de traitement de ces dossiers et permettre aux directeurs régionaux de régler entre eux les affectations, qui, au regard du reliquat, sont de leur compétence, une nouvelle procédure a été instituée par l’article D. 81, 3° : la mise à disposition interrégionale.
2.2.2. La mise à disposition interrégionale
Cette procédure consiste, pour un directeur régional, à mettre un condamné qui demande un rapprochement familial à la disposition d’un autre directeur régional, lequel, s’il en accepte le principe, l’affecte dans un établissement relevant de sa compétence.
A l’inverse de la procédure du droit de tirage qui ne concerne que certaines directions régionales, cette nouvelle possibilité peut être utilisée par chacune des directions régionales vis-à-vis de toutes les autres, limitrophes ou non.
Il convient de rappeler que cette faculté de mise à disposition interrégionale ne peut se concevoir que dans les strictes limites des compétences d’affectation propres aux directeurs régionaux.
En outre, cette procédure ne saurait être utilisée comme une mesure de désencombrement ou d’exclusion, mais doit répondre à un souci d’individualisation conforme à l’intérêt du condamné et se justifie essentiellement par la volonté de permettre un rapprochement familial.
En conséquence, si le directeur régional estime, pour des raisons d’ordre et de sécurité (présence de complices ou de coauteurs dans les établissements de son ressort, antécédents pénitentiaires du détenu dans la région), que l’affectation d’un condamné dans sa région est inopportune, il transmet le dossier d’orientation au ministre de la justice pour compétence.
Les modalités de la mise à disposition interrégionale sont les suivantes :
1° Si, lors de l’examen du dossier d’orientation d’un condamné, l’autorité d’affectation constate que la destination la plus conforme aux intérêts du détenu se situe dans le ressort d’une autre direction régionale, elle transmet le dossier comportant sa proposition motivée de mise à disposition au directeur régional concerné.
2° Le directeur régional destinataire de la proposition doit faire part de sa réponse dans les meilleurs délais.
3° Si le directeur régional bénéficiaire de la mise à disposition l’accepte, il conserve le dossier d’orientation et décide de l’affectation du condamné dans un établissement relevant de sa compétence.
Il établit alors un ordre de transfert qu’il adresse au directeur régional à l’origine de la demande, pour exécution. Ce dernier peut solliciter le service central des transfèrements pour la réalisation du transfert, conformément aux dispositions prévues au paragraphe V.2.
4° Si la réponse du directeur régional sollicité est négative, il renvoie le dossier d’orientation, revêtu de sa décision de rejet motivée, au directeur régional à l’origine de la demande. Ce dernier dispose alors de deux options :
- soit il décide de conserver le détenu dans son ressort et l’affecte dans l’un de ses établissements ;
- soit, convaincu du bien-fondé de sa proposition dans l’intérêt du condamné, il soumet le dossier au bureau de gestion de la détention (SD1), qui décide l’affectation la plus adéquate.
5° La procédure de mise à disposition interrégionale ne peut être utilisée que pour les affectations initiales. En aucun cas, le directeur régional d’accueil ne peut recourir à cette procédure pour la réaffectation éventuelle du même condamné dans une autre direction régionale ; dans une telle hypothèse, seule l’administration centrale est compétente.
En revanche, le directeur régional conserve l’intégralité de ses compétences pour la réaffectation du condamné dans les établissements pénitentiaires de son ressort et dans les établissements pénitentiaires pour lesquels il dispose d’un droit de tirage.
2.3. Les décisions prises par le directeur régional des services pénitentiaires
Lorsque l’affectation incombe au directeur régional, la décision donne lieu :
1° Soit à la délivrance d’un ordre de transfèrement du condamné à destination :
- d’un centre de détention à vocation régionale de son ressort ;
- d’un centre de détention à vocation régionale d’une autre direction régionale, sur lequel il bénéficie d’un droit de tirage ;
- d’une maison d’arrêt de sa circonscription ;
2° Soit au maintien de l’intéressé à l’établissement où il se trouve ;
3° Soit à sa mise à la disposition d’un autre directeur régional après l’accord préalable de ce dernier, suivant les modalités prévues au paragraphe III.2.2. ci-dessus.
En application des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, les décisions d’affectation doivent être motivées, en indiquant les éléments qui ont présidé au choix de la destination pénale (rapprochement familial, projet de formation, projet d’exécution de peine...).
3. Les décisions d’affectation de la compétence du ministre de la justice
3.1. Les critères de compétence
1° Le ministre de la justice dispose d’une compétence d’affectation dans toutes les catégories d’établissements pénitentiaires situés sur l’ensemble du territoire national (D. 80, al. 1er).
2° Le ministre de la justice a une compétence exclusive d’affectation dans les maisons centrales et dans les centres de détention à vocation nationale (D. 80, al. 1er).
3° Bien que le directeur régional soit l’autorité compétente, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient de la déconcentration, pour affecter les condamnés dans les centres de détention à vocation régionale de son ressort, le ministre de la justice dispose d’une compétence subsidiaire pour l’affectation des condamnés dans ce type d’établissement, notamment quand la décision d’affectation appropriée excède la compétence géographique d’un directeur régional.
3.2. Les décisions prises par le ministre de la justice
Les décisions susceptibles d’être prises sont les suivantes :
1° Soit l’envoi du condamné au Centre national d’observation.
Les condamnés, dont le reliquat de peine, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, est égal ou supérieur à dix ans, doivent obligatoirement faire l’objet d’un passage au Centre national d’observation pour y faire l’objet d’une observation en vue de permettre leur affectation dans l’établissement le mieux adapté à leur profil.
Le passage au Centre national d’observation peut exceptionnellement être décidé pour des condamnés dont le reliquat de peine est moindre, lorsque, pour des motifs tenant à leur personnalité, à leur état de santé, notamment mentale, ou pour toute autre raison, une observation approfondie s’avère nécessaire.
En cas d’admission au Centre national d’observation, le condamné est transféré dans cet établissement suivant les instructions et à la date arrêtées par le ministre de la justice. Le détenu est soumis aux différents examens qui semblent nécessaires.
Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué en application de l’article D. 76 et des propositions du Centre national d’observation, une décision d’affectation dans l’établissement qui paraît le mieux approprié à la personnalité du condamné est prise par le ministre de la justice.
2° Soit la délivrance d’un ordre de transfèrement du condamné à destination d’un établissement pour peine ou d’une maison d’arrêt, qui paraît le mieux adapté à sa situation.
Sur la base des éléments contenus dans le dossier d’orientation transmis par la direction régionale et, le cas échéant, des enquêtes sur la situation familiale ou sociale des intéressés menées par un service socio-éducatif, le ministre de la justice choisit l’établissement susceptible de recevoir, dans les meilleures conditions, le condamné.
La décision d’affectation indique les éléments qui ont présidé au choix de la destination pénale (rapprochement familial, projet de formation, projet d’exécution de peine...).
La décision d’affectation est notifiée au directeur régional dont dépend l’établissement d’origine et au directeur régional du lieu d’affectation.
Si l’affectation décidée ne peut être, pour quelque raison que ce soit, mise en oeuvre dans l’établissement ou la région désignée comme destination pénale, le directeur régional concerné doit immédiatement, et en tout état de cause avant le transfèrement, saisir l’administration centrale (bureau de gestion de la détention SD1) afin qu’une nouvelle décision soit éventuellement prise.
Le directeur régional doit en outre informer l’administration centrale de toute modification de la situation pénale dont l’importance est de nature à remettre en cause l’affectation ordonnée.
3° Soit le maintien de l’intéressé à l’établissement où il se trouve.
Ce type de décision est exceptionnel, dans la mesure où il concerne des condamnés dont le reliquat est, par hypothèse, important.
4° Soit sa mise à la disposition d’un directeur régional.
Cette décision consiste pour l’administration centrale à mettre un condamné à la disposition d’un directeur régional.
Sauf le cas où l’administration centrale a assorti sa décision de mise à disposition de l’indication de l’établissement d’affectation, le directeur régional bénéficiant de la mise à disposition détermine l’établissement (maison d’arrêt ou centre de détention régional) dans lequel le condamné doit exécuter sa peine.
4. Cas particulier : les opérations de désencombrement
Les opérations de désencombrement, qui ont pour but de remédier aux inconvénients liés à la surpopulation des maisons d’arrêt les plus encombrées, ne doivent pas être pour autant génératrices de troubles ou de difficultés dans les établissements d’accueil.
Dès lors, en dépit de l’urgence qui le plus souvent s’y attache, elles doivent être guidées par le même souci d’individualisation qui prévaut à toute affectation et se fonder, autant que possible, sur le volontariat des personnes concernées.
Ainsi, doit être évité le transfert de détenus recevant des visites fréquentes. Sauf urgence particulière, le transfert de détenus en cours de scolarité ou participant à un stage de formation professionnelle ne doit en aucun cas intervenir avant la fin de l’année scolaire en cours ou avant le terme du stage.
D’une manière générale, le transfert de détenus difficiles, ou réputés tels, doit être évité et, dans le cas où il s’avère indispensable, il importe que le chef d’établissement destinataire soit en possession de tous les éléments d’appréciation relatifs à la situation des intéressés.
Par ailleurs, le transfert des détenus de nationalité étrangère faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français, et dont la peine restant à subir est inférieure à six mois, doit être exclu ; il s’agit en effet du délai moyen nécessaire au ministère de l’intérieur pour assurer la mise à exécution pratique de la mesure.
En raison de l’urgence qui s’attache généralement à ces opérations de désencombrement, ces renseignements sont communiqués par télécopie. Ces transferts donnent lieu, dès lors qu’il s’agit de mouvements interrégionaux, à l’établissement, par le bureau de gestion de la détention (SD1), d’un ordre de transfert soit individuel, soit collectif.
Cet ordre de transfert est pris sur la base des renseignements fournis à l’autorité compétente. A cet effet, un tableau vous est communiqué en annexe de la présente circulaire.

IV. - SECTION IV : LES CHANGEMENTS D’AFFECTATION
1. Les conditions du changement d’affectation
1.1. Généralités
La demande de changement d’affectation ne peut intervenir que si un fait ou un élément d’appréciation nouveau le justifie. Elle peut être initiée soit par le condamné, soit par le chef d’établissement (D. 82).
1.1.1. La demande du condamné
A tout moment de l’exécution de sa peine, le condamné a la faculté de demander un changement d’affectation.
Sa demande peut être motivée notamment au regard d’un rapprochement familial, d’une perspective de réinsertion ou d’une volonté de changer de régime de détention.
La demande est formulée par écrit et transmise au chef d’établissement qui doit obligatoirement constituer et instruire un dossier de changement d’affectation, même dans le cas où la requête lui paraît manquer de fondements.
La requête du détenu est transmise à la direction régionale au moyen de l’imprimé MA 128-96 "Demande de changement d’affectation".
Cet imprimé est aussi utilisé pour répondre aux appels de candidatures nationaux pour des formations professionnelles.
1.1.2. La demande du chef d’établissement
Le chef d’établissement peut solliciter de l’autorité compétente pour en décider le changement d’affectation d’un condamné, si son maintien à l’établissement se révèle incompatible avec le régime de détention, le bon ordre de l’établissement ou l’intérêt du détenu (D. 97, al. 2).
La demande du chef d’établissement est effectuée au moyen de l’imprimé MA 127-96 "Proposition de transfert".
Dans toute la mesure du possible, le chef d’établissement doit tenir compte, lors de l’élaboration de sa demande, de la situation familiale du détenu et des formations engagées dans l’établissement.
1.2. La procédure
1.2.1. Constitution du dossier
Que la demande émane du condamné ou du chef d’établissement, ce dernier constitue un dossier qui comprend les éléments permettant d’établir la motivation de la demande.
Les différentes rubriques du dossier de changement d’affectation doivent être parfaitement renseignées. Le service socio-éducatif doit élaborer une synthèse des éléments pertinents à l’appui de la demande.
Un soin particulier doit être apporté à la rubrique relative à la conduite et aux incidents en détention.
Le dossier de changement d’affectation doit ensuite être transmis aux médecins intervenant dans l’établissement (généraliste, psychiatre...) afin qu’ils fassent valoir tous les éléments utiles à la procédure en cours.
Le ministre de la justice, le directeur régional ou le chef d’établissement peuvent procéder ou faire procéder dans les conditions définies à l’article D. 79 à toute enquête sur la situation familiale ou sociale du condamné, s’ils estiment que les éléments d’information en leur possession sont insuffisants pour éclairer la décision.
La décision de changement d’affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l’application des peines et du procureur de la République du lieu de détention.
1.2.2. Le second passage au Centre national d’observation
Le ministre de la justice peut confier au Centre national d’observation le soin d’effectuer un bilan d’évolution de la personnalité du condamné dans la perspective d’une meilleure individualisation du régime de détention pouvant aboutir à un changement d’affectation ou en prévision d’une mesure d’aménagement de la peine (libération conditionnelle).
1.3. L’autorité compétente
La décision de changement d’affectation appartient en principe à l’autorité qui a décidé l’affectation initiale.
Toutefois, dans les cas où le condamné a été mis à la disposition d’un directeur régional, il est dérogé à cette règle.
Il en est ainsi :
- d’une part, lors d’une mise à disposition interrégionale (D. 81) ; le directeur régional à l’origine de la mise à disposition n’est pas compétent pour décider d’une réaffectation du condamné, dans la mesure où ce dernier n’est plus dans son ressort ; la demande de changement d’affectation est donc examinée par le directeur régional, territorialement compétent ;
- d’autre part, lorsqu’un directeur régional a utilisé son droit de tirage sur le centre de détention régional situé, par hypothèse, dans le ressort de compétence d’un autre directeur régional. Les réaffectations sont de la compétence de ce dernier.
Il en est de même lorsque la mise à disposition est prononcée par le ministre de la justice au profit d’un directeur régional. Ce dernier est habilité à réaffecter les condamnés dans la limite de ses compétences.
2. Les décisions qui peuvent être prises à l’occasion d’une demande de changement d’affectation
2.1. Compétence du ministre de la justice
Lorsque la décision incombe au ministre de la justice, elle donne lieu :
1° Soit à l’envoi du condamné au Centre national d’observation pour un second passage (cf. paragraphe IV.1.2.2) ;
2° Soit à la délivrance d’un ordre de transfèrement du condamné à destination d’un autre établissement, s’il apparaît que le changement d’affectation est conforme à l’intérêt du détenu ou répond à des impératifs pénitentiaires, de sécurité notamment ;
3° Soit au maintien de l’intéressé à l’établissement où il se trouve, si la demande paraît inopportune ou prématurée ;
4° Soit à sa mise à la disposition d’un directeur régional.
2.2. Compétence du directeur régional
Lorsque la décision incombe au directeur régional, elle donne lieu :
1° Soit à la délivrance d’un ordre de transfèrement du condamné à destination d’un centre de détention à vocation régionale (de son ressort ou en application du droit de tirage dont il bénéficie) ou d’une maison d’arrêt de sa circonscription ;
2° Soit au maintien de l’intéressé à l’établissement où il se trouve.
Par ailleurs, si le directeur régional estime qu’un condamné relevant de sa compétence doit être affecté dans un établissement pénitentiaire situé hors de son ressort ou sur lequel il ne dispose pas d’un droit de tirage, il transmet le dossier (proposition de transfert - demande de changement d’affectation) à l’administration centrale (bureau SD1) pour décision.

V. - SECTION V : LES MODALITES DE TRANSFEREMENT
1. Le principe
L’autorité à l’origine de la décision d’affectation est par principe chargée de son exécution.
En conséquence, tout transfèrement décidé par le directeur régional est réalisé par les services de la direction régionale, le service central des transfèrements exécutant les décisions prises par l’administration centrale.
2. Les atténuations
Deux types d’atténuations au principe énoncé ci-dessus sont à souligner :
1° Le service central des transfèrements peut confier l’exécution d’une décision d’affectation, de la compétence de l’administration centrale, à un directeur régional, notamment pour les détenus présents dans sa région et qui sont affectés dans un établissement de son ressort.
2° Le service central des transfèrements peut être saisi par les directeurs régionaux concernés, pour exécuter les décisions de mise à disposition interrégionale.
Dans ce cas, une copie de la décision d’affectation est transmise à ce service.
*
* *

Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés qui pourraient apparaître lors de l’application des présentes instructions.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Par délégation :
Le directeur de l’administration pénitentiaire,
G. AZIBERT

A N N E X E S [1]

Annexe I. - Tableau "Transfèrement en désencombrement".
Annexe II. - Imprimé "Dossier d’orientation".
Annexe III. - Imprimé "Proposition de transfert".
Annexe IV. - Imprimé "Demande de changement d’affectation".
Annexe V. - Imprimé "Modification intervenue dans la situation d’un détenu faisant l’objet d’une procédure d’orientation".
Annexe VI. - Modèle de demande de transmission des pièces énumérées à l’article D. 77 du CPP.
Annexe VII . - Fiche récapitulative sur la constitution du dossier d’orientation.
Annexe VIII. - Tableau comparatif des dispositions du CPP sur l’affectation et l’orientation des condamnés et sur les transfèrements.

Notes:

[1Non publiées