15410 articles - 12266 brèves

NOR JUSK0540043D applicable en Nouvelle-Calédonie et relatif au service pénitentiaire d’insertion et de probation

Mise en ligne : 7 août 2005

Texte de l'article :

Décret n° 2005-391 du 27 avril 2005 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) applicable en Nouvelle-Calédonie et relatif au service pénitentiaire d’insertion et de probation

NOR JUSK0540043D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de l’outre-mer,

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi no 99-209 du 19 mars 1999 organique modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 21 et 133 ;

Vu le décret no 93-5847 du 26 mars 1993 portant statut particulier des surveillants-chefs des services médicaux des services extérieurs de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse et modifiant le décret no 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu le décret no 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 99-670 du 2 août 1999 et relatif au statut d’emploi de directeur des services pénitentiaires d’insertion et de probation, modifié par le décret no 2002-402 du 20 mars 2002 ;

Vu le décret no 2001-529 du 18 juin 2001 relatif aux conditions d’accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l’Etat ;

Vu le décret no 2002-725 du 30 avril 2002 relatif aux statuts d’emploi de directeur régional et de directeur fonctionnel ;

Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 7 octobre 2004,

Décrète :

Article 1

Dans le code de procédure pénale rendu applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna (troisième partie : Décrets) par le décret no 84-577 du 6 juillet 1984, le livre V bis intitulé « Des procédures d’exécution applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie » est ainsi modifié.

Article 2

L’article D.N.C. 81 est ainsi rédigé :

« Art. D.N.C. 81. - Au vu de la notice mentionnée à l’article D.N.C. 80 et afin de compléter le dossier, le chef de l’établissement pénitentiaire peut demander au service pénitentiaire d’insertion et de probation ou à un autre service de procéder à une enquête sur la situation matérielle, familiale et sociale du condamné. »

Article 3

L’article D.N.C. 94 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « personnel socio-éducatif » sont remplacés par les mots : « service pénitentiaire d’insertion et de probation ».

II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« A cette occasion, les condamnés sont informés du régime intérieur de l’établissement et du projet d’exécution de leur peine dont les modalités sont examinées avec eux. »

III. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« La période d’accueil et d’observation, pendant laquelle les détenus peuvent être placés à l’emprisonnement individuel, ne peut excéder quinze jours. »

Article 4

L’article D.N.C. 162 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « au service socio-éducatif » sont remplacés par les mots : « aux membres du service pénitentiaire d’insertion et de probation ».

II. - Au deuxième alinéa, la référence à l’article D.N.C. 462 est remplacée par la référence à l’article D.N.C. 461.

III. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre du service pénitentiaire d’insertion et de probation. En cas de transfèrement hors de la Nouvelle-Calédonie, le service pénitentiaire d’insertion et de probation transmet ces documents sous pli fermé au service compétent auprès de l’établissement de destination ou, en cas de libération et s’il y a lieu, au service pénitentiaire d’insertion et de probation du lieu de résidence de l’intéressé. »

Article 5

L’article D.N.C. 180 est ainsi modifié :

I. - Au dix-septième alinéa, les mots : « les membres des services médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d’insertion et de probation ».

II. - Après le dix-septième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer, ou son représentant, peut assister aux travaux de la commission de surveillance. »

Article 6

Il est créé un article D.N.C. 193 ainsi rédigé :

« Art. D.N.C. 193. - Une mission des services pénitentiaires de l’outre-mer, confiée à un directeur régional des services pénitentiaires, a compétence sur les établissements et services pénitentiaires des départements d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. »

Article 7

L’article D.N.C. 196 est ainsi rédigé :

« Art. D.N.C. 196. - Pour assurer son fonctionnement, le service public pénitentiaire dispose des catégories de personnel suivantes :

« 1° Fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d’Etat sous statut spécial :

« a) Personnel de direction : corps des personnels de direction ;

« b) Personnel administratif : corps des attachés d’administration et d’intendance, corps des secrétaires administratifs, corps des adjoints administratifs ;

« c) Personnel technique : corps des directeurs techniques, corps des techniciens, corps des adjoints techniques ;

« d) Personnel d’insertion et de probation : corps des chefs de services d’insertion et de probation, corps des conseillers d’insertion et de probation ;

« e) Personnel de surveillance : corps des chefs de service pénitentiaire, corps des gradés et surveillants ;

« f) Personnel placé sous statut d’emploi de directeur régional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires ;

« g) Personnel placé sous statut d’emploi de directeur des services pénitentiaires d’insertion et de probation ;

« 2° Fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire, régis par des statuts interministériels :

« Personnel administratif : corps des agents administratifs, corps des agents des services techniques ;

« 3° Fonctionnaires des corps communs du ministère de la justice affectés dans les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire :

« Personnel de service social : corps des assistants de service social du ministère de la justice, corps des conseillers techniques de service social du ministère de la justice ;

« 4° Fonctionnaires des corps de l’Etat affectés dans les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire :

« Personnel infirmier : corps interministériel des infirmières et infirmiers de l’Etat, corps des infirmiers des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, corps des surveillants-chefs des services médicaux des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;

« 5° Agents non titulaires de l’Etat affectés dans le service public pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie ;

« 6° Fonctionnaires d’autres statuts et agents contractuels. »

Article 8

Il est créé un article D.N.C. 196-1 ainsi rédigé :

« Art. D.N.C. 196-1. - Dans le présent livre, les termes : "travailleurs sociaux des services pénitentiaires d’insertion et de probation s’appliquent indifféremment aux personnels d’insertion et de probation, aux assistants sociaux et aux conseillers techniques de service social. »

Article 9

L’article D.N.C. 197 est ainsi rédigé :

« Art. D.N.C. 197. - La composition du personnel de l’établissement et du service pénitentiaire d’insertion et de probation est déterminée par le ministre de la justice, conformément aux textes fixant le recrutement et les attributions des fonctionnaires, employés et agents de l’administration pénitentiaire. »

Article 10

L’article D.N.C. 216 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « de l’établissement pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire ».

II. - Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Il a l’obligation de participer aux enseignements et stages de formation ou de perfectionnement assurés par l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire, dans le cadre du dispositif de formation continue, ou par tout autre organisme. »

Article 11

Le deuxième alinéa de l’article D.N.C. 219 est ainsi rédigé :

« Ils doivent s’abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre de l’établissement et doivent remplir leurs fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la bonne marche des procédures judiciaires. »

Article 12

Le deuxième alinéa de l’article D.N.C. 255 est ainsi rédigé :

« Le règlement intérieur est établi par le chef d’établissement, en liaison notamment avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation pour les domaines relevant de la compétence de ce service. Le règlement intérieur ainsi que toute modification apportée à ce document sont transmis pour approbation au directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer, après avoir été soumis pour avis au juge de l’application des peines. »

Article 13

L’article D.N.C. 285 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « la prison » sont remplacés par les mots : « l’établissement pénitentiaire ».

II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le détenu est également visité, dès que possible, par un membre du service pénitentiaire d’insertion et de probation. »

III. - Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Le détenu qui a manifesté son intention de pratiquer sa religion peut être visité par le ministre du culte, conformément aux dispositions de l’article D.N.C. 436. »

Article 14

L’article D.N.C. 362 est ainsi modifié :

I. - Au troisième alinéa, les mots : « la direction de la jeunesse, des sports et des loisirs » sont remplacés par les mots : « les services compétents localement. »

II. - Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Le service pénitentiaire d’insertion et de probation contribue, en liaison avec le chef d’établissement et les services compétents localement, à l’élaboration de la programmation des activités sportives de l’établissement. »

Article 15

L’article D.N.C. 401 est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa, les mots : « et de l’assistante sociale » sont remplacés par les mots : « et d’un travailleur social du service pénitentiaire d’insertion et de probation ».

II. - Au troisième alinéa, les mots : « service médico-éducatif en liaison avec la direction territoriale des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « service pénitentiaire d’insertion et de probation en liaison avec les services compétents localement ».

Article 16

L’article D.N.C. 427 est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa, le mot : « prisonnier » est remplacé par le mot : « détenu ».

II. - Au troisième alinéa de l’article D.N.C. 427, les mots : « le travailleur social » sont supprimés.

Article 17

Au deuxième alinéa de l’article D.N.C. 429, les mots : « service socio-éducatif » sont remplacés par les mots : « service pénitentiaire d’insertion et de probation ».

Article 18

Dans la section II du chapitre X du titre II, il est créé, avant l’article D.N.C. 440, un paragraphe ainsi intitulé :

« § 1. Les activités socioculturelles. »

Article 19

L’article D.N.C. 440 est ainsi rédigé :

« Art. D.N.C. 440. - Des activités socioculturelles sont organisées dans l’établissement pénitentiaire. Elles ont notamment pour objet de développer les moyens d’expression, les connaissances et les aptitudes des détenus.

« Le service pénitentiaire d’insertion et de probation recherche à cet effet le concours d’intervenants extérieurs auxquels peut être confiée l’animation de certaines activités.

« L’emploi du temps hebdomadaire doit permettre à tout détenu qui le souhaite de participer à ces activités. »

Article 20

Il est créé, après l’article D.N.C. 440, un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« § 2. L’action culturelle. »

« Art. D.N.C. 441. - Une programmation culturelle, résultant de la représentation la plus étendue des secteurs de la culture, est mise en oeuvre dans l’établissement pénitentiaire.

« Ce programme a pour objectif de développer les moyens d’expression et les connaissances des détenus.

« Art. D.N.C. 441-1. - Le service pénitentiaire d’insertion et de probation, en liaison avec le chef d’établissement, est chargé de définir et d’organiser la programmation culturelle de l’établissement.

« A cet effet, il sélectionne et met en oeuvre, avec l’appui des services compétents localement, des projets proposés par des organismes ou des opérateurs culturels.

« Art. D.N.C. 441-2. - L’établissement possède une bibliothèque dont les ouvrages sont mis gratuitement à la disposition des détenus.

« Ils doivent être suffisamment nombreux et variés pour tenir compte des diversités linguistiques, culturelles et religieuses des détenus, et pour respecter leur liberté de choix.

« La localisation de la bibliothèque doit permettre un accès direct et régulier des détenus à l’ensemble des documents.

« Un bibliothécaire ou, à défaut, le service pénitentiaire d’insertion et de probation assure les achats, organise la formation et encadre les détenus qui en assurent la gestion quotidienne. »

Article 21

Il est créé, après l’article D.N.C. 441-2, un paragraphe 3 ainsi intitulé :

« § 3. L’association socioculturelle et sportive. »

Article 22

L’article D.N.C. 442 est ainsi rédigé :

« Art. D.N.C. 442. - Une association fonctionnant sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 est constituée auprès de chaque établissement pénitentiaire en vue de soutenir et de développer l’action socioculturelle et sportive au profit des détenus.

« Pour obtenir l’agrément du haut-commissaire de la République, les statuts de ces associations doivent remplir les conditions fixées par une instruction de service. »

Article 23

Il est créé, après l’article D.N.C. 442, un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« § 4. L’accès des détenus aux activités culturelles et socioculturelles. »

Article 24

Les articles D.N.C. 443 à D.N.C. 445 sont ainsi rédigés :

« Art. D.N.C. 443. - Le règlement intérieur détermine les conditions d’accès des détenus aux activités culturelles et socioculturelles.

« Il précise également les conditions dans lesquelles les détenus empruntent les ouvrages ou documents de la bibliothèque. Il doit notamment prévoir et favoriser les conditions d’accès direct des détenus à la bibliothèque.

« Art. D.N.C. 444. - Les détenus peuvent se procurer, par l’intermédiaire de l’administration, les journaux, les périodiques et les livres écrits en langue française ou dans une langue locale ainsi que les livres étrangers de leur choix n’ayant pas fait l’objet d’une saisie dans les trois derniers mois.

« Toutefois, les publications contenant des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celles des établissements pénitentiaires peuvent être, à la demande du chef d’établissement, retenues sur décision du ministre de la justice.

« Les détenus peuvent se procurer, par l’intermédiaire de l’administration et selon les modalités qu’elle détermine, un récepteur radiophonique et un téléviseur individuels.

« Le règlement intérieur détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces appareils, ainsi que les conditions de leur utilisation.

« Les échanges et les prêts de livres personnels entre détenus sont autorisés.

« Art. D.N.C. 444-1. - La sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation sous quelque forme que ce soit est autorisée par décision du directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer.

« Sans préjudice d’une éventuelle saisie par l’autorité judiciaire et sous réserve de l’exercice des droits de la défense, tout manuscrit rédigé en détention peut au surplus être retenu pour des raisons d’ordre, pour n’être restitué à son auteur qu’au moment de sa libération.

« Les dispositions du présent article ne font cependant pas obstacle à la diffusion, à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, de bulletins ou journaux rédigés par des détenus avec l’accord et sous le contrôle de l’administration.

« Art. D.N.C. 445. - La diffusion, hors des locaux de l’établissement pénitentiaire, d’un audiovidéogramme réalisé dans le cadre des actions d’insertion est soumise à l’autorisation du ministre de la justice ou du directeur régional des services pénitentiaires, chef de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer, selon qu’elle revêt une dimension nationale ou territoriale. »

Article 25

Aux deuxième et troisième alinéas de l’article D.N.C. 446, les mots : « service socio-éducatif » sont remplacés par les mots : « service pénitentiaire d’insertion et de probation ».

Article 26

La section IV du chapitre X du titre II est supprimée.

Article 27

La section V du chapitre X du titre II devient la section VII.

Article 28

La section V du chapitre X du titre II est ainsi rédigée :

« Section V

« De l’intervention socio-éducative

« Art. D.N.C. 460. - Auprès de l’établissement pénitentiaire, le service pénitentiaire d’insertion et de probation a pour mission de participer à la prévention des effets désocialisants de l’emprisonnement sur les détenus, de favoriser le maintien des liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réinsertion sociale.

« Il assure les liaisons avec les divers services sociaux, éducatifs et médico-sociaux compétents localement et prend tous contacts qu’il juge nécessaires pour la réinsertion des détenus.

« Art. D.N.C. 461. - Le service pénitentiaire d’insertion et de probation est chargé de rechercher les moyens propres à favoriser l’individualisation de la situation pénale des détenus, notamment dans le cadre des orientations données par le juge de l’application des peines.

« Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d’insertion et de probation fournissent à l’autorité judiciaire et aux services de l’administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser l’exécution de la mesure privative de liberté de chaque détenu ; ils élaborent notamment des avis ou rapports sur les détenus provisoires ou ceux dont la situation pénale est examinée en commission de l’application des peines.

« Art. D.N.C. 462. - Le service pénitentiaire d’insertion et de probation est systématiquement avisé de l’identité et de la situation pénale de tout détenu venant d’être écroué. Il a accès au dossier individuel de tout détenu.

« Art. D.N.C. 463. - Les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d’insertion et de probation ont libre accès, aux heures de service de jour, aux locaux de détention pour les besoins de leur service.

« Les entretiens avec les détenus ont lieu, dans des conditions garantissant la confidentialité, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la cellule du détenu et, s’il se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial.

« Art. D.N.C. 464. - Pendant toute la durée de leur incarcération, les détenus peuvent être reçus par un travailleur social du service pénitentiaire d’insertion et de probation, soit à la suite de leur demande, soit sur convocation.

« Le travailleur social apprécie l’opportunité de recevoir un détenu ou d’effectuer les démarches qu’il sollicite.

« Art. D.N.C. 465. - La correspondance échangée entre les détenus et les travailleurs sociaux appartenant à l’un des services du ministère de la justice se fait librement et sous pli fermé.

« Les lettres adressées par les détenus à d’autres services sociaux peuvent être transmises sous pli fermé, sous le contrôle du service pénitentiaire d’insertion et de probation. »

Article 29

Après la section V du chapitre X du titre II, il est créé une section VI ainsi rédigée :

« Section VI

« Des visiteurs de prison

« Art. D.N.C. 472. - Les visiteurs de prison contribuent, bénévolement et en fonction de leurs aptitudes particulières, à la prise en charge des détenus signalés par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, en vue de préparer leur réinsertion en leur apportant notamment aide et soutien pendant leur incarcération. Ils peuvent participer à des actions d’animation collective.

« Art. D.N.C. 473. - Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d’accès auprès des détenus de l’établissement pénitentiaire.

« L’agrément est accordé par le directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer, après avis du haut-commissaire de la République.

« L’agrément est retiré par le directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer, soit d’office, soit à la demande du juge de l’application des peines ou du procureur de la République.

« En cas d’urgence, et pour des motifs graves, l’agrément peut être suspendu par le chef d’établissement, qui en avise sans délai le directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer, pour décision.

« Art. D.N.C. 474. - Les visiteurs de prison interviennent en collaboration avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation qui a pour tâche de coordonner leurs actions. Ils sont réunis chaque trimestre en présence du chef d’établissement.

« Les visiteurs de prison s’engagent au respect des dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l’établissement relatives à la discipline et à la sécurité, ainsi qu’aux obligations particulières résultant de leur qualité et de leur rôle, portées à la connaissance lors de leur prise de fonction.

« Art. D.N.C. 475. - Les visiteurs de prison peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus écroués dans l’établissement pour lequel ils sont habilités, quelle que soit la situation pénale de ces détenus.

« Toutefois, le droit de visite est suspendu à l’égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l’égard des prévenus dans le cas où ces derniers font l’objet de l’interdiction de communiquer prévue au premier alinéa de l’article 145-4.

« Art. D.N.C. 476. - Les visiteurs de prison ont accès à un local aménagé à l’intérieur de la détention afin d’y recevoir les détenus dont ils s’occupent.

« L’entretien a lieu en dehors de la présence d’un surveillant.

« Les visites ont lieu aux jours et heures fixés par le chef d’établissement en accord avec les visiteurs.

« Art. D.N.C. 477. - Les visiteurs peuvent correspondre avec les détenus dont ils s’occupent sous pli ouvert et sans autorisation préalable. »

Article 30

L’article D.N.C. 478 est ainsi rédigé :

« Art. D.N.C. 478. - Le service public pénitentiaire doit permettre au détenu de préparer sa libération dans les meilleures conditions.

« Le service pénitentiaire d’insertion et de probation, en liaison avec les services compétents localement et de tous organismes publics ou privés, favorise l’accès de chaque personne libérée aux droits sociaux et aux dispositifs d’insertion et de santé. Il s’assure que la personne libérée bénéficie d’un hébergement dans les premiers temps de sa libération. »

Article 31

Le second alinéa de l’article D.N.C. 479 est ainsi rédigé :

« Il comporte l’adresse du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou de l’antenne locale du lieu de résidence de la personne libérée. »

Article 32

L’article D.N.C. 482 est ainsi rédigé :

« Art. D.N.C. 482. - L’établissement pénitentiaire pourvoit, dans toute la mesure du possible, de vêtements les détenus libérables qui n’en posséderaient pas et seraient dépourvus de ressources suffisantes pour s’en procurer. »

Article 33

A l’article D.N.C. 483, les mots : « L’administration » sont remplacés par les mots : « L’établissement pénitentiaire ».

Article 34

Au premier alinéa de l’article D.N.C. 530, le mot : « reclassement » est remplacé par le mot : « réinsertion ».

Article 35

Le premier alinéa de l’article D.N.C. 531 est ainsi rédigé :

« Tout condamné, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 729-2, a la faculté de refuser son admission à la libération conditionnelle, en sorte que les mesures et les conditions particulières qu’elle comporte à son égard ne peuvent s’appliquer sans son consentement. »

Article 36

L’article D.N.C. 532 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « son reclassement social, et notamment de sa réadaptation familiale et professionnelle » sont remplacés par les mots : « sa réinsertion sociale, familiale et professionnelle. »

II. - Le second alinéa est ainsi rédigé : « Elles sont mises en oeuvre par le service pénitentiaire d’insertion et de probation en liaison et avec la participation, le cas échéant, des services compétents localement et de tous organismes publics ou privés. »

Article 37

L’article D.N.C. 533 est ainsi modifié :

I. - Au 2°, les mots : « de l’agent de probation » sont remplacés par les mots : « du travailleur social du service pénitentiaire d’insertion et de probation ».

II. - Au 3°, les mots : « de cet agent » sont remplacés par les mots : « du travailleur social du service pénitentiaire d’insertion et de probation ».

III. - Le 4° est ainsi rédigé :

« Prévenir le travailleur social du service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi et, lorsqu’ils sont de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations, obtenir une autorisation préalable du juge de l’application des peines. »

Article 38

L’article D.N.C. 534 est ainsi rédigé :

« Art. D.N.C. 534. - Le juge de l’application des peines peut autoriser le libéré conditionnel à changer de résidence, après avoir consulté le juge de l’application des peines du ressort dans lequel le condamné envisage de s’établir et, dans l’hypothèse prévue au troisième alinéa de l’article 730, le procureur de la République.

« Le libéré doit obtenir l’autorisation du juge de l’application des peines préalablement à tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours, ainsi que pour tout déplacement à l’étranger.

« L’établissement à l’étranger, s’il n’est prévu dans la décision de libération conditionnelle, ne peut être autorisé que par une modification de ladite décision dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l’article 732. »

Article 39

L’article D.N.C. 535 est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa, après les mots : « de semi-liberté », sont ajoutés les mots : « ou de placement à l’extérieur sans surveillance ».

II. - Au troisième alinéa de l’article D.N.C. 535, les mots : « comité de probation et d’assistance aux libérés » sont remplacés par les mots : « service pénitentiaire d’insertion et de probation » et le mot : « comité » est remplacé par le mot : « service ».

Article 40

L’article D.N.C. 542 est ainsi rédigé :

« Art. D.N.C. 542. - Le service pénitentiaire d’insertion et de probation est chargé d’assurer la prise en charge des interdits de séjour faisant l’objet des mesures d’assistance visées à l’article 131-31 du code pénal. »

Article 41

L’article D.N.C. 544 est ainsi rédigé :

« Art. D.N.C. 544. - Pendant les six mois suivant sa date de libération, toute personne peut bénéficier, à sa demande, de l’aide du service pénitentiaire d’insertion et de probation.

« Cette aide s’exerce en liaison et avec la participation, le cas échéant, des services compétents localement et de tous organismes publics ou privés. »

Article 42

Après le titre VI, il est créé un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

« DE L’INTERDICTION DE SÉJOUR

« Art. D.N.C. 571. - Lorsqu’elle est libre, la personne condamnée à l’interdiction de séjour est tenue d’aviser le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation du lieu où elle fixe sa résidence. Lorsqu’elle est détenue, elle doit en aviser, lors de sa libération, le greffe de l’établissement pénitentiaire. Le chef de l’établissement pénitentiaire en informe alors immédiatement le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation.

« Art. D.N.C. 571-1. - Lorsque la condamnation à l’interdiction de séjour est exécutoire, le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation en avise le juge de l’application des peines compétent auquel il transmet une copie de la décision ainsi que toutes informations utiles concernant la résidence de la personne condamnée.

« Art. D.N.C. 571-2. - Le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation à l’interdiction de séjour devenue exécutoire remet ou fait remettre au condamné un document lui permettant de justifier de sa situation au regard de l’interdiction de séjour. Ce document est remis au condamné incarcéré lors de sa libération. Si le condamné est convoqué par le juge d’application des peines alors que ce document n’a pu lui être remis auparavant, ce magistrat en assure la remise.

« Le document remis au condamné mentionne l’état civil de celui-ci, la date de la décision de condamnation et la juridiction dont elle émane, la durée de l’interdiction de séjour ainsi que la liste des lieux interdits, et, s’il y a lieu, la ou les mesures de surveillance fixées par le tribunal en application de l’article 762-1.

« Toute décision modifiant les modalités d’exécution de l’interdiction de séjour en application des articles 762-4 et 762-5 est mentionnée sur le document. Cette mention est portée par le magistrat qui prend la décision ou, si celle-ci est prise par le tribunal correctionnel, par le procureur de la République près ce tribunal.

« Si l’interdiction de séjour accompagne une peine privative de liberté sans sursis, le document porte également mention de cette peine et du jour où la privation de liberté a pris fin.

« Le document reproduit les termes des articles 131-31 et 131-32 du code pénal et des articles 762-2, 762-4 et 762-5 du code de procédure pénale. Il précise en outre que le fait pour le condamné de se soustraire aux obligations et interdictions découlant de l’interdiction de séjour est puni des peines prévues par l’article 434-38 du code pénal.

« Le modèle du document prévu au présent article est établi par les soins du ministre de la justice.

« Art. D.N.C. 571-3. - Le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation est avisé, soit par le magistrat qui prend la décision, soit, lorsque celle-ci est prise par le tribunal correctionnel, par le procureur de la République près ce tribunal :

« 1° De toute transmission de dossier au juge de l’application des peines compétent à la suite d’un changement de résidence du condamné à l’interdiction de séjour ;

« 2° De toute modification de la liste des lieux interdits et des mesures de surveillance décidée en application de l’article 762-4 ;

« 3° De toute suspension provisoire de l’exécution de la mesure d’interdiction de séjour décidée en application de l’article 762-5, alinéa 1er ;

« 4° De toute autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite décidée en application de l’article 762-5, alinéa 2 ;

« 5° De tout ordre de recherche délivré à l’encontre du condamné en application des dispositions combinées des articles 762-2, alinéa 2, et 741, alinéa 2 ;

« 6° De toute condamnation pour infraction à l’interdiction de séjour.

« En cas de condamnation pour infraction à l’interdiction de séjour, le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation en avise en outre le juge de l’application des peines sous le contrôle duquel le condamné à l’interdiction de séjour est placé.

« Le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation assure la transmission des informations visées aux 2°, 3° et 4° au fichier des personnes recherchées en vue de leur diffusion. »

Article 43

Le titre XI du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« TITRE XI

« LE SERVICE PÉNITENTIAIRE D’INSERTION ET DE PROBATION

« Chapitre Ier

« Les missions du service pénitentiaire

d’insertion et de probation

« Art. D.N.C. 572. - Il est créé un service pénitentiaire d’insertion et de probation chargé d’exécuter les missions prévues par les articles D.N.C. 573 à D.N.C. 574.

« Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation est placé sous l’autorité du directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer.

« Le siège du service pénitentiaire d’insertion et de probation, et, le cas échéant, des antennes locales d’insertion et de probation est fixé par arrêté du ministre de la justice.

« Art. D.N.C. 573. - Le service pénitentiaire d’insertion et de probation, avec la participation, le cas échéant, des services compétents localement et de tous organismes publics ou privés, favorise l’accès aux droits et aux dispositifs de droit commun des détenus et personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.

« Il s’assure en particulier pour les personnes libérées de la continuité des actions d’insertion engagées en vertu des dispositions des articles D.N.C. 441-1, D.N.C. 457 et D.N.C. 459.

« Il peut également apporter une aide matérielle aux personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.

« Art. D.N.C. 574. - Le service pénitentiaire d’insertion et de probation concourt, sur saisine des autorités judiciaires, à la préparation des décisions de justice à caractère pénal ; il peut être chargé de l’exécution des enquêtes et des mesures préalables au jugement. A cet effet, il effectue les vérifications sur la situation matérielle, familiale et sociale des personnes faisant l’objet d’enquêtes ou de poursuites judiciaires afin de permettre une meilleure individualisation des mesures ou des peines et de favoriser l’insertion des intéressés.

« Il assure le suivi et le contrôle des personnes placées sous contrôle judiciaire. Il effectue les investigations qui lui sont demandées préalablement à l’exécution des peines privatives de liberté.

« Le service pénitentiaire d’insertion et de probation met en oeuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations imposées aux condamnés à l’emprisonnement avec mise à l’épreuve ou à un travail d’intérêt général, aux personnes faisant l’objet d’une mesure d’ajournement de peine avec mise à l’épreuve, aux libérés conditionnels, aux interdits de séjour et aux personnes visées à l’article L. 51 du code du service national.

« Art. D.N.C. 575. - Sous l’autorité du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, les travailleurs sociaux s’assurent que la personne confiée au service se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations qui lui sont imposées.

« Ils mettent en oeuvre les mesures propres à favoriser sa réinsertion sociale. Ils fournissent au magistrat mandant, à sa demande ou de leur propre initiative, tous éléments d’information lui permettant de prendre les mesures adaptées à la situation de la personne.

« Ils proposent les aménagements ou modifications des mesures de contrôle, obligations ou conditions, et rendent compte de leurs violations. Ils lui adressent chaque semestre à compter de la saisine du service et à l’issue de la mesure de suivi un rapport d’évaluation.

« Chapitre II

« Les attributions du juge de l’application

des peines et des autres magistrats mandants

« Art. D.N.C. 576. - Le juge de l’application des peines :

« 1° Détermine les orientations générales relatives à l’exécution des mesures confiées au service pénitentiaire d’insertion et de probation ;

« 2° Evalue leur mise en oeuvre par le service ;

« Le juge de l’application des peines exerce ces attributions en concertation avec les autres magistrats mandants. Les chefs de juridiction organisent cette concertation.

« Art. D.N.C. 577. - Le juge de l’application des peines et les autres magistrats concernés communiquent, le cas échéant, pour chaque dossier dont ils saisissent le service, des instructions particulières pour le suivi de la mesure.

« Le magistrat mandant peut demander par un écrit motivé au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation de désigner un autre travailleur social, s’il constate que celui qui a été chargé de la mesure ne remplit pas les diligences prévues.

« Art. D.N.C. 578. - Le juge de l’application des peines et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation visitent chaque année les divers foyers ou organismes d’hébergement accueillant les personnes visées aux articles D.N.C. 544 et D.N.C. 574.

« Chapitre III

« L’organisation et le fonctionnement

du service pénitentiaire d’insertion et de probation

« Art. D.N.C. 579. - Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation s’assure du suivi de chaque mesure dont le service est saisi et de l’exécution des instructions données par les magistrats mandants.

« Il vérifie que les rapports sont régulièrement adressés aux magistrats.

« Art. D.N.C. 580. - Au sein du service, il est tenu un dossier pour chaque personne faisant l’objet d’une mesure visée à l’article D.N.C. 574. Ce dossier comprend les pièces d’ordre judiciaire nécessaires au suivi de la mesure, les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que la copie des rapports adressés au magistrat mandant.

« Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre du service pénitentiaire d’insertion et de probation.

« En cas de changement de résidence de la personne suivie, le service transmet sous pli fermé ces documents au service compétent du lieu de la nouvelle résidence.

« Le dossier est communiqué à sa demande au magistrat qui a saisi le service, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.

« Art. D.N.C. 581. - Les membres du service pénitentiaire d’insertion et de probation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, ils fournissent à l’autorité judiciaire ou aux services de l’administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation des personnes placées sous main de justice.

« Dans le cadre de l’exécution des mesures visées à l’article D.N.C. 574, les membres du service pénitentiaire d’insertion et de probation ne peuvent opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.

« Art. D.N.C. 582. - Le service pénitentiaire d’insertion et de probation assure une permanence pour répondre aux demandes de la juridiction et à toutes mesures d’urgence nécessitées par la situation des personnes visées aux articles D.N.C. 544 et D.N.C. 574.

« Art. D.N.C. 583. - A titre exceptionnel, il peut être fait appel à des personnes bénévoles agréées par le directeur du service après avis du juge de l’application des peines, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice.

« Le directeur du service peut retirer ou suspendre son agrément soit d’office, soit à la demande du juge de l’application des peines ou du procureur de la République.

« Art. D.N.C. 584. - Chaque année, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation transmet un rapport d’activité au directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer, au président du tribunal de première instance et au procureur de la République près ledit tribunal ainsi qu’au juge de l’application des peines.

« Art. D.N.C. 585. - Néant.

« Art. D.N.C. 586. - Les modalités de fonctionnement financier et comptable du service pénitentiaire d’insertion et de probation sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du budget.

« Art. D.N.C. 587. - En l’absence du chef de service, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut déléguer sa signature à un travailleur social du service pénitentiaire d’insertion et de probation pour ordonner les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement du service. »

Article 44

Les articles D.N.C. 430, D.N.C. 431, D.N.C. 466 à D.N.C. 471, D.N.C. 485 et D.N.C. 486 ainsi que les articles D.N.C. 588 à D.N.C. 596 sont abrogés.

Article 45

Les dispositions du présent décret prendront effet à compter de la publication de l’arrêté du ministre de la justice portant création du service pénitentiaire d’insertion et de probation.

A cette date, le service pénitentiaire d’insertion et de probation se substituera au service socio-éducatif du camp-est et au comité de probation et d’assistance aux libérés. Les personnels pénitentiaires de ces services exerceront leurs missions au sein du service pénitentiaire d’insertion et probation dans les conditions fixées par arrêté.

Article 46

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et la ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 2005.

Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,
Renaud Dutreil

La ministre de l’outre-mer,
Brigitte Girardin