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Les droits civiques et politiques en prison

NOR JUSE9940257N (Note AP, 11 août 1999) Réforme du service national. Conséquences sur la situation administrative des détenus

Mise en ligne : 23 avril 2003

Dernière modification : 10 août 2010

Texte de l'article :

Réforme du service national. Conséquences sur la situation administrative des détenus.

NOTE AP 99-2320 PMJ4/11-08-99 +.
NOR : JUSE9940257N.

Textes sources :
Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997.
Décret n° 98-180 du 17 mars 1998.

POUR ATTRIBUTION
Mesdames et Messieurs les Directeurs régionaux des services pénitentiaires, les Directeurs et chefs d’état pénitentiaires,
les Directeurs des services pénitentiaire d’insertion et de probation.

- 11 août 1999 -

SOMMAIRE

1 . Présentation des principales dispositions de la loi N° 97-1019 en date du 28 octobre 1997 portant réforme du service national et du décret N° 98-180 en date du 17 mars 1998 portant application de la partie législative du code du service national

2. Diligences à accomplir par l’administration pénitentiaire pour l’application de ces nouvelles dispositions aux jeunes détenus

 

Les textes réformant le code du service national instituent un service national universel, lequel comprend deux nouvelles obligations applicables à l’ensemble des citoyens : le recensement et l’appel de préparation à la défense.

Ils prévoient également la possibilité de rétablissement de l’appel sous les drapeaux dès lors que les conditions de la défense de la Nation l’exigent, ainsi que différentes modalités de volontariat dans les armées.
Cette nouvelle forme de service national s’applique :

- aux jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978 ;

  • aux jeunes femmes nées après le 31 décembre 1982.

    Le recensement et la participation à la journée d’appel de préparation à la défense s’effectuent sur la base du volontariat. Cependant, le non-respect de ces deux obligations est sanctionné par l’impossibilité de s’inscrire, jusqu’à l’âge de 25 ans, aux concours et examens soumis au contrôle de l’autorité publique.

    Les effets que pourraient avoir une telle sanction sur les projets de réinsertion des jeunes gens détenus justifient qu’un dispositif d’information et de prise en charge spécifique soit mis en place dans les établissements pénitentiaires.
    C’est l’objet de cette note dans laquelle vous sont présentées les principales dispositions de la réforme du service national (I) et les diligences à accomplir par l’administration pénitentiaire pour l’application de ces nouvelles dispositions aux jeunes détenus (II).

     

    I. - PRÉSENTATION DES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 97-1019 EN DATE DU 28 OCTOBRE 1997 PORTANT RÉFORME DU SERVICE NATIONAL ET DU DÉCRET N° 98-180 EN DATE DU 17 MARS 1998 PORTANT APPLICATION DE LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DU SERVICE NATIONAL

    1. Le recensement

    1.1. Les personnes concernées

    1° Tout français âgé de 16 ans, qu’il soit de sexe masculin ou de sexe féminin.

    2° Les personnes devenues françaises entre leur seizième et leur vingt-cinquième anniversaire sont soumises à la même obligation dès l’acquisition de la nationalité française ou à la date à laquelle l’acquisition leur a été notifiée. Celles dont la nationalité française a été établie à la suite d’une décision de justice intervenant entre le seizième et le vingt-cinquième anniversaire doivent se faire recenser dès que la décision a acquis un caractère définitif.

    3° Les personnes ayant la faculté de décliner ou de répudier la nationalité française peuvent participer, dès l’âge de seize ans, aux opérations de recensement. Toutefois, les personnes ayant la faculté de décliner la nationalité française doivent, lors de leur déclaration de recensement, justifier de leur nationalité française soit par la production de certificats de scolarité attestant d’une résidence en France pendant une période continue ou discontinue de cinq ans depuis l’âge de onze ans, soit par la présentation d’un certificat de nationalité française. Cette participation ne préjuge pas de leur droit à répudiation ou déclinaison.

    1.2. La procédure

    Les intéressés doivent accomplir cette démarche personnellement ou, en cas d’empêchement, par leur représentant légal, entre la date de leur seizième anniversaire et la fin du mois suivant, auprès de la mairie de leur domicile ou, s’ils résident à l’étranger, du consulat dont ils dépendent.
    Ils souscrivent à cet effet une déclaration mentionnant leur état civil, leur domicile ou leur résidence, leur situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle, notamment en vue de leur participation à l’appel de préparation à la défense.
    Si les intéressés ne se sont pas fait recenser dans les délais requis, ils peuvent toutefois régulariser leur situation à tout moment, jusqu’à l’âge de 25 ans.
    Une attestation de recensement leur est alors remise par la mairie ou le consulat.
    Après avoir été recensés, et jusqu’à l’âge de 25 ans, les jeunes sont tenus d’aviser le bureau du service national dont ils relèvent de tout changement de résidence, afin que la convocation pour la journée d’appel de préparation à la défense puisse leur parvenir.

    2. L’appel de préparation à la défense

    L’appel de préparation à la défense (APD) est une journée obligatoire pour tous les Français entre leur recensement et leur 18e anniversaire (avec une possibilité de régularisation jusqu’à l’âge de 25 ans).
    Elle a pour objectif de les sensibiliser aux questions de la défense nationale et européenne. En outre, une évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française permet de détecter les jeunes en difficultés de lecture.

    Les jeunes ont le choix entre trois dates qui leurs sont proposées par l’administration chargée du service national. L’accomplissement de cette journée d’appel de préparation à la défense donne lieu à la remise d’un certificat individuel de participation.

    3. Les effets du recensement et de l’appel de préparation à la défense sur l’inscription aux examens et concours

    L’attestation de recensement et le certificat individuel de participation - sauf pour le jeune à justifier d’un cas de force majeure faisant obstacle à l’accomplissement de l’APD - doivent être obligatoirement produits pour toute inscription, avant l’âge de 25 ans, à un concours ou à un examen soumis au contrôle de l’autorité publique (enseignement général, formation professionnelle, permis de conduire...).

    Ainsi, l’attestation de recensement doit être fournie à partir de 16 ans. Le certificat individuel de participation à l’APD doit uniquement être présenté à partir de 18 ans.

    4. La période transitoire (cf. tableau joint)

    La période de transition, qui s’étend de 1997 à 2002, met fin progressivement au service national actuel pour accompagner la professionnalisation des armées.

    1° Seuls les Français nés avant le 1er janvier 1979 effectueront le service national actif (livre II du code du service national).

    2° Les jeunes hommes nés en 1979 doivent se faire recenser. Ils sont de plein droit exemptés de l’APD mais peuvent néanmoins l’accomplir s’ils le souhaitent.

    3° Les jeunes hommes nés en 1980 doivent se faire recenser. Ils doivent participer à la journée d’APD avant leur 19e anniversaire (ce qui revient à dire qu’aucun certificat de participation à l’APD ne peut être exigé avant cette date).

    4° Les jeunes hommes nés en 1981 doivent se faire recenser à partir de l’âge de 17 ans et doivent participer à la journée d’APD avant leur 19e anniversaire.

    5° Les jeunes hommes nés en 1982 doivent se faire recenser à partir de 16 ans et doivent participer à la journée d’APD avant leur 19e anniversaire.

    6° S’agissant des jeunes hommes et femmes nés en 1983, ils doivent se faire recenser à partir de 16 ans (leur recensement a donc débuté depuis le 1er janvier 1999) et participer à la journée d’APD avant leur 18e anniversaire.

    7° Le recensement des jeunes hommes et jeunes filles nés en 1984 ne commence qu’à partir du 1er janvier 2000.

    Dans tous les cas, les intéressés peuvent régulariser leur situation au regard des obligations de recensement et de participation à l’APD jusqu’à l’âge de 25 ans.

    En conséquence, s’agissant des modalités d’inscription aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique pendant l’année 1999, il faut retenir que, pour être en règle :

    1° Les jeunes hommes, nés en 1979, doivent présenter une attestation de recensement ;

    2° Les jeunes hommes, nés en 1980, doivent présenter une attestation de recensement et, pour ceux qui ont atteint l’âge de 19 ans et qui souhaitent s’inscrire à un concours ou un examen ne relevant pas de l’Éducation nationale, un certificat de participation à la journée d’APD.
    Il convient en effet de préciser que, à titre exceptionnel, le ministère de l’Éducation nationale a décidé que, pour l’année 1999, seule l’attestation de recensement sera exigée pour l’inscription aux examens et concours relevant de cette administration ;

    3° Les jeunes hommes nés en 1981 et 1982 doivent présenter une attestation de recensement (ils n’atteindront respectivement l’âge de 19 ans qu’en 2000 et 2001 et n’ont donc pas encore à fournir de certificat de participation à l’APD) ;

    4° Les jeunes hommes et les jeunes femmes nés en 1983, et ayant 16 ans révolus, doivent présenter une attestation de recensement (ils n’atteindront l’âge de 18 ans qu’en 2001 et n’ont donc pas encore à fournir de certificat de participation à l’APD).

     

    II. - DILIGENCES À ACCOMPLIR PAR L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE POUR L’APPLICATION DE CES NOUVELLES DISPOSITIONS AUX JEUNES DÉTENUS

    Les obligations du service national universel relèvent désormais d’une démarche volontaire : ce sont donc les jeunes hommes et femmes qui doivent prendre l’initiative de se faire recenser et de répondre aux convocations à la journée d’APD.

    Les établissements pénitentiaires n’ont plus à adresser aux autorités militaires les avis d’incarcération, de prévision de levée d’écrou et de libération pour les jeunes Français âgés de 18 à 20 ans, tel que le prévoit l’article D. 511 du code de procédure pénale, qui sera prochainement modifié en conséquence.

    Toutefois, un dispositif d’information et de repérage des jeunes gens incarcérés âgés de 16 à 25 ans en vue de leur permettre, le cas échéant, de régulariser leur situation au regard des obligations du service national universel pendant leur détention, doit être mis en place.

    1. Information générale des jeunes détenus âgés de 13 à 25 ans

    Les jeunes gens incarcérés doivent être tenus informés par l’établissement pénitentiaire (avec si possible la participation des bureaux du service national ou des mairies) de leurs nouvelles obligations au regard du service national ainsi que des conséquences attachées au refus de se faire recenser et de participer à la journée d’appel de préparation à la défense (impossibilité de s’inscrire à un concours, à une formation professionnelle, à l’examen du permis de conduire...).

    A cet effet, il vous sera possible de vous procurer auprès de l’un des douze bureaux du service national locaux répartis sur le territoire (cf. liste jointe) des plaquettes d’information élaborées par le ministère de la défense.

    Il faut ajouter que, si ce dispositif d’information s’adresse en priorité aux jeunes gens incarcérés âgés de 16 à 25 ans, il apparaît tout à fait souhaitable d’en faire également bénéficier les mineurs de moins de 16 ans qui seront directement concernés par la réforme dans un futur proche.

     

    2. La régularisation de la situation des jeunes détenus au regard des obligations du service national

    2.1. Le recensement

    Les jeunes gens incarcérés, qui ne se sont pas préalablement fait recenser, doivent pouvoir régulariser leur situation pendant leur détention, jusqu’à leur 25e anniversaire.
    Les chefs d’établissement pénitentiaire, ou leur représentant, sont tenus de vérifier auprès des jeunes gens incarcérés s’ils ont effectué leur recensement préalablement à leur incarcération.
    Cette vérification s’effectue sur la base des déclarations des intéressés et intervient :

    - au moment de l’accueil pour tous les jeunes arrivants âgés de 16 à 18 ans ;

  • au moment de l’accueil ou en cours de détention pour les jeunes gens âgés de 18 à 25 ans, principalement lors de la constitution des dossiers d’inscription aux concours et examens.

    Dans l’hypothèse où le jeune n’a pas souscrit la déclaration de recensement, le chef de l’établissement pénitentiaire, ou son représentant, l’invite à souscrire une déclaration de recensement auprès du greffe judiciaire.

    Le greffe lui remet une notice individuelle (cf. imprimé joint à cette note) que les services peuvent se procurer auprès des mairies ou des préfectures.

    Une fois cette notice individuelle entièrement remplie, si nécessaire avec l’aide d’un membre du service pénitentiaire d’insertion et de probation, le greffe judiciaire est chargé de l’envoyer à la mairie du domicile du jeune concerné, accompagnée :

    - d’une photocopie de la carte nationale d’identité ;

  • d’une photocopie du livret de famille ou de la fiche familiale d’état civil des parents ;
  • éventuellement, d’une copie du document justifiant de la nationalité française.

    La mairie du domicile établit alors une attestation de recensement qui est renvoyée à l’établissement pénitentiaire d’écrou, qui l’adressera au domicile déclaré de l’intéressé en cas de libération définitive.

    A la réception de l’attestation de recensement, l’établissement pénitentiaire doit informer les jeunes concernés que, entre leur recensement et leur 25e anniversaire, ils sont tenus d’aviser le bureau du service national dont ils relèvent de tout changement de résidence, afin que la convocation à la journée d’APD puisse leur parvenir.

    2.2. La journée d’appel de préparation à la défense

    L’incarcération ne doit pas être considérée comme constituant un cas de force majeure empêchant systématiquement la participation d’un jeune détenu à la journée d’appel de préparation à la défense.

    Il n’est en effet pas exclu qu’un jeune condamné puisse accomplir cette journée d’APD, sous certaines conditions, dans le cadre d’une mesure d’aménagement de peine décidée par le juge de l’application des peines.

    Toutefois, lorsque l’accomplissement de la journée d’APD est rendu effectivement impossible du fait de l’incarcération, les jeunes gens concernés ont la possibilité de se faire adresser une attestation provisoire (précisant qu’ils sont en règle et en instance de convocation), afin de pouvoir s’inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique pendant leur détention.

    A l’issue de celle-ci, et s’ils sont âgés de moins de 25 ans, ils pourront régulariser leur situation en demandant à participer à la journée d’APD.

    Pour obtenir une attestation provisoire, le jeune doit adresser au bureau du service national de son domicile une demande d’attestation provisoire (dont un modèle est joint à cette note) qui comprend un certificat de présence établi par le chef de l’établissement pénitentiaire.

    Le bureau du service national renvoie l’attestation provisoire à l’établissement pénitentiaire d’écrou ou, lorsqu’il est informé de la libération définitive de l’intéressé, directement à l’adresse de son domicile déclaré.
    Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés rencontrées dans l’application de cette note.

    La directrice de l’administration pénitentiaire,
    M. VIALLET

     

    A N N E X E S [1]

    Annexe I. - Tableau relatif à la période transitoire.

    Annexe II. - Liste des bureaux du service national.

    Annexe III. - Notice individuelle.

    Annexe IV. - Modèle de demande d’attestation provisoire.

Notes:

[1Non publiées