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Type : PDF

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Date : 4-01-2005

NOR CNDX0407243P Rapport spécial : Situation d’un prisonnier à la MA de Marseille

Mise en ligne : 13 avril 2004

Texte de l'article :

Rapport spécial de la Commission nationale de déontologie de la sécurité et réponse du Ministère de la Justice...

J.O n° 84 du 8 avril 2004 page 6703
Commission nationale de déontologie de la sécurité
Rapport spécial de la Commission nationale de déontologie de la sécurité
NOR : CNDX0407243P

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie le 11 avril 2003 par M. Robert Bret, sénateur des Bouches-du-Rhône, de faits qui se sont déroulés au centre pénitentiaire de Marseille et qui ont concerné un détenu.
La loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création de la Commission nationale de déontologie de la sécurité fixe son champ de compétence, ses obligations et ses pouvoirs.

Après enquête sur les faits et conformément à l’article 7, alinéa 1, de cette loi, la commission a adressé ses avis et recommandations au garde des sceaux le 24 novembre 2003, lui demandant, en application du même article, de bien vouloir lui faire connaître la suite donnée à ceux-ci, à la date du 9 janvier 2004. L’intégralité de l’avis sera publié dans le rapport annuel 2003 de la CNDS, qui paraîtra en avril 2004 (Documentation française).
Réunis en séance plénière le 12 mars 2004, les membres de la Commission nationale de déontologie de la sécurité ont décidé que, en l’absence de réponse du garde des sceaux, un rapport spécial sur cette affaire sera adressé au Journal officiel pour publication conformément à l’article 7, alinéa 3, de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000.

Dans des conditions inexpliquées, un détenu de la maison d’arrêt des Baumettes s’est trouvé, le 26 février 2003, dans un escalier au niveau du 2e étage. Un incident l’a opposé à des surveillants qui voulaient lui faire regagner sa cellule au rez-de-chaussée ; il fut conduit dans un local de douche et déshabillé de force pour une fouille complète.
Selon les instructions du 14 mars 1986 en vigueur dans l’administration pénitentiaire, les fouilles à corps inopinées à l’occasion d’un déplacement dans la maison d’arrêt ne peuvent être ordonnées que par le chef d’établissement ou l’un de ses collaborateurs directs ; sauf urgence, l’ordre doit être écrit.
Un compte rendu d’incidents fut établi pour « non-respect du règlement intérieur, comportement agressif et insultes sur le personnel ».

Dans la nuit du 27 au 28 février, ce détenu se pendit mais put être ranimé à temps et transporté à l’hôpital. Ses parents n’ont pas été avisés de l’hospitalisation et n’ont appris la tentative de suicide de leur fils qu’incidemment par des détenus présents au parloir le 1er mars lors de leur déplacement à la maison d’arrêt pour visiter leur fils. Ils n’ont pu le voir, celui-ci n’ayant pas encore regagné l’établissement pénitentiaire.

Devant comparaître le 21 mars devant la commission de discipline pour l’incident du 26 février, ce détenu dut prendre avec lui tous ses effets personnels contenus dans quatre lourds ballots. Cette mesure, qui serait inégalement appliquée, paraît préjuger de la sanction de la commission de discipline en ce qu’elle laisse supposer un transfert du détenu au quartier disciplinaire à l’issue de la procédure. Or, ce jour-là, la décision fut ajournée car « la procédure était litigieuse ».
Le détenu dut descendre six étages avec son paquetage et devait en remonter d’autres malgré son état de fatigue attesté. Avant la remontée, le détenu fut informé par le chef de service qui participait à l’instance disciplinaire qu’il l’entendrait l’après-midi même sur de nouvelles insultes. Or, le compte rendu d’incidents figurant au dossier se rapporte non à des insultes qui auraient été proférées dans la matinée, mais à la découverte, à 14 h 30, de treize CD dans ses affaires.
C’est alors qu’un nouvel incident l’opposa aux surveillants qui, refusant qu’il utilise un monte-charge, durent le porter. Compte tenu de sa résistance, il fut conduit directement au quartier disciplinaire.

Le médecin de l’établissement ordonnait immédiatement sa sortie et son placement au service médico-psychiatrique de l’établissement.
C’est dans ces conditions que la Commission nationale de déontologie de la sécurité a adressé au garde des sceaux les recommandations suivantes :

1. Comme elle l’avait déjà fait dans son avis du 14 octobre 2003, la commission recommande une stricte application des dispositions de la circulaire du 14 mars 1986 relative aux fouilles de détenus, quant aux conditions et lieux.

2. La commission souhaite que le problème des objets qu’un détenu doit prendre avec lui lors d’une comparution disciplinaire soit réglé par circulaire.

3. Sur l’information aux familles lors de tentatives de suicide, la commission préconise qu’elle soit rendue obligatoire. L’article D. 427 du code de procédure pénale devrait être complété en ce sens.

4. La commission appelle l’administration pénitentiaire à une plus grande vigilance quant au respect par ses personnels des procédures internes et des décisions de l’instance disciplinaire, seule habilitée à faire la lumière sur les faits qui lui sont exposés, à entendre le point de vue du détenu et de son conseil, comme celui des surveillants.

Fait à Paris, le 26 mars 2004.

P. Truche
Président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité