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Loi_Pénitentiaire

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Date : 8-12-2010

Loi Pénitentiaire - Version consolidée au 12 mars 2010

LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009

Mise en ligne : 9 décembre 2010

Texte de l'article :

LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1)

NOR : JUSX0814219L

Version consolidée au 12 mars 2010

 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-593 DC du 19 novembre 2009 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

 

TITRE PRELIMINAIRE DU SENS DE LA PEINE DE PRIVATION DE LIBERTE

Article 1

Le régime d’exécution de la peine de privation de liberté concilie la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions. 

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE ET A LA CONDITION DE LA PERSONNE DETENUE

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MISSIONS ET A L’ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE

Article 2

Le service public pénitentiaire participe à l’exécution des décisions pénales. Il contribue à l’insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire, à la prévention de la récidive et à la sécurité publique dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des personnes détenues. Il est organisé de manière à assurer l’individualisation et l’aménagement des peines des personnes condamnées. 

Article 3

Le service public pénitentiaire est assuré par l’administration pénitentiaire sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, avec le concours des autres services de l’Etat, des collectivités territoriales, des associations et d’autres personnes publiques ou privées.

Les fonctions de direction, de surveillance et de greffe des établissements pénitentiaires sont assurées par l’administration pénitentiaire. Les autres fonctions peuvent être confiées à des personnes de droit public ou privé bénéficiant d’une habilitation dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. 

Article 4

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté contrôle les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté confiées à l’administration pénitentiaire, afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux.

La possibilité de contrôler et de retenir les correspondances prévue par l’article 40 ne s’applique pas aux correspondances échangées entre le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et les personnes détenues. 

Article 5

Un conseil d’évaluation est institué auprès de chaque établissement pénitentiaire afin d’évaluer les conditions de fonctionnement de l’établissement et de proposer, le cas échéant, toutes mesures de nature à les améliorer.

La composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont déterminées par décret. 

Article 6

Afin de permettre aux personnes détenues de bénéficier des dispositions de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République, le Médiateur de la République désigne pour chaque établissement pénitentiaire un ou plusieurs délégués affectés à cette mission. 

Article 7

Modifié par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 18

Un décret détermine les conditions dans lesquelles un observatoire indépendant, chargé de collecter et d’analyser les données statistiques relatives aux infractions, à l’exécution des décisions de justice en matière pénale, à la récidive et à la réitération, établit un rapport annuel et public comportant les taux de récidive et de réitération en fonction des catégories d’infraction et des peines prononcées et exécutées, ainsi qu’une estimation de ces taux par établissement pour peines. Il comprend également le taux de suicide par établissement pénitentiaire. Ce rapport présente une évaluation des actions menées au sein des établissements pénitentiaires en vue de prévenir la récidive et la réitération, favoriser la réinsertion et prévenir le suicide. 

Ce rapport publie également des données statistiques relatives à la durée d’incarcération des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle ainsi qu’aux aménagements de peine. 

Article 8

Les conditions dans lesquelles les représentants des collectivités territoriales et les représentants des associations et autres personnes publiques ou privées peuvent participer aux instances chargées de l’évaluation du fonctionnement des établissements pénitentiaires ainsi que du suivi des politiques pénitentiaires sont fixées par décret. 

Article 9

L’Etat peut, à titre expérimental pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier suivant la publication de la présente loi, confier par convention aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse, sur leur demande, l’organisation et le financement des actions de formation professionnelle continue des personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur leur territoire.

Six mois avant le terme de la période prévue au premier alinéa, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de cette expérimentation. 

Article 10

Le premier président de la cour d’appel, le procureur général, le président de la chambre de l’instruction, le président du tribunal de grande instance, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction, le juge de l’application des peines et le juge des enfants visitent au moins une fois par an chaque établissement pénitentiaire situé dans leur ressort territorial de compétence. 

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS PENITENTIAIRES ET A LA RESERVE CIVILE PENITENTIAIRE

SECTION 1 : DES CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS DES PERSONNELS PENITENTIAIRES

Article 11

L’administration pénitentiaire comprend des personnels de direction, des personnels de surveillance, des personnels d’insertion et de probation et des personnels administratifs et techniques.

Un code de déontologie du service public pénitentiaire, établi par décret en Conseil d’Etat, fixe les règles que doivent respecter ces agents ainsi que les agents des personnes de droit public ou privé habilitées en application du second alinéa de l’article 3.

Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles les agents de l’administration pénitentiaire prêtent serment ainsi que le contenu de ce serment. 

Article 12

Les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire constituent, sous l’autorité des personnels de direction, l’une des forces dont dispose l’Etat pour assurer la sécurité intérieure.

Dans le cadre de leur mission de sécurité, ils veillent au respect de l’intégrité physique des personnes privées de liberté et participent à l’individualisation de leur peine ainsi qu’à leur réinsertion.

Ils ne doivent utiliser la force, le cas échéant en faisant usage d’une arme à feu, qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Lorsqu’ils y recourent, ils ne peuvent le faire qu’en se limitant à ce qui est strictement nécessaire. 

Article 13

Les personnels des services pénitentiaires d’insertion et de probation sont chargés de préparer et d’exécuter les décisions de l’autorité judiciaire relatives à l’insertion et à la probation des personnes placées sous main de justice, prévenues ou condamnées.

A cette fin, ils mettent en œuvre les politiques d’insertion et de prévention de la récidive, assurent le suivi ou le contrôle des personnes placées sous main de justice et préparent la sortie des personnes détenues. 

Article 14

Les personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire exercent leurs droits d’expression et de manifestation dans les conditions prévues par leur statut. 

Article 15

Les personnels de l’administration pénitentiaire sont tenus de suivre une formation initiale et continue adaptée à la nature et à l’évolution de leurs missions.

Ils participent, à leur demande ou à celle de l’administration, aux actions de formation ou de perfectionnement assurées par l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire, les services déconcentrés ou tout autre organisme public ou privé de formation. 

Article 16

I.-La protection de l’Etat dont bénéficient les agents publics de l’administration pénitentiaire en vertu de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires couvre les préjudices qu’ils subissent à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. 

Elle est étendue à leurs enfants, leurs ascendants directs, leurs conjoints, leurs concubins ou aux personnes auxquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsque, du fait des fonctions de ces agents, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. 

II.-A modifié les dispositions suivantes : 

-Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003

Art. 112

SECTION 2 : DE LA RESERVE CIVILE PENITENTIAIRE

Article 17

Il est créé une réserve civile pénitentiaire destinée à assurer des missions de renforcement de la sécurité relevant du ministère de la justice ainsi que des missions de formation des personnels, d’étude ou de coopération internationale. La réserve civile pénitentiaire peut également être chargée d’assister les personnels des services pénitentiaires d’insertion et de probation dans l’exercice de leurs fonctions de probation.

La réserve est exclusivement constituée de volontaires retraités, issus des corps de l’administration pénitentiaire.

Les réservistes sont soumis au code de déontologie du service public pénitentiaire.

Un agent ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions prévues au premier alinéa ne peut se porter volontaire pour entrer dans la réserve civile. 

Article 18

Les agents mentionnés à l’article 17 peuvent demander à rejoindre la réserve civile pénitentiaire dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service.

Les volontaires doivent remplir des conditions d’aptitude fixées par décret. Ceux dont la candidature a été acceptée souscrivent un engagement contractuel d’une durée minimale d’un an renouvelable. Ils apportent leur soutien aux services relevant du ministère de la justice, dans la limite de cent cinquante jours par an. 

Article 19

Les agents mentionnés à l’article 17 participent, à leur demande ou à celle de l’administration, aux actions de formation ou de perfectionnement assurées par l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire, les services déconcentrés ou tout autre organisme public ou privé de formation. 

Article 20

Le réserviste exerçant des fonctions salariées qui effectue les missions prévues à l’article 17 au titre de la réserve civile pénitentiaire pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l’accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, ou de conventions conclues entre l’employeur et le ministre de la justice.

Un décret détermine les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment les conditions de forme et de délai dans lesquelles le salarié adresse sa demande d’accord à son employeur en application du présent article, l’employeur notifie au salarié son refus éventuel et le salarié informe l’administration pénitentiaire de ce refus. 

Article 21

Les périodes d’emploi des réservistes sont indemnisées dans des conditions fixées par décret.

Dans le cas où le réserviste exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre de la réserve civile pénitentiaire. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l’encontre d’un réserviste en raison des absences résultant de la présente section.

Pendant la période d’activité dans la réserve, l’intéressé bénéficie, pour lui-même et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions prévues à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve. 

CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ET DEVOIRS DES PERSONNES DETENUES

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 22

L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. 

Article 23

Lors de son admission dans un établissement pénitentiaire, la personne détenue est informée oralement, dans une langue compréhensible par elle, et par la remise d’un livret d’accueil, des dispositions relatives à son régime de détention, à ses droits et obligations et aux recours et requêtes qu’elle peut former. Les règles applicables à l’établissement sont également portées à sa connaissance et lui sont rendues accessibles pendant la durée de sa détention. 

Article 24

Toute personne détenue doit pouvoir connaître ses droits et bénéficier, pour ce faire, d’un dispositif de consultations juridiques gratuites mis en place dans chaque établissement. 

Article 25

Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats. 

Article 26

Les personnes détenues ont droit à la liberté d’opinion, de conscience et de religion. Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l’organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l’établissement. 

SECTION 2 : DE L’OBLIGATION D’ACTIVITE

Article 27

Toute personne condamnée est tenue d’exercer au moins l’une des activités qui lui est proposée par le chef d’établissement et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation dès lors qu’elle a pour finalité la réinsertion de l’intéressé et est adaptée à son âge, à ses capacités, à son handicap et à sa personnalité.

Lorsque la personne condamnée ne maîtrise pas les enseignements fondamentaux, l’activité consiste par priorité en l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul. Lorsqu’elle ne maîtrise pas la langue française, l’activité consiste par priorité en son apprentissage. L’organisation des apprentissages est aménagée lorsqu’elle exerce une activité de travail. 

Article 28

Sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements et à titre dérogatoire, des activités peuvent être organisées de façon mixte. 

Article 29

Sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement, les personnes détenues sont consultées par l’administration pénitentiaire sur les activités qui leur sont proposées. 

SECTION 3 : DES DROITS CIVIQUES ET SOCIAUX

Article 30

Les personnes détenues peuvent élire domicile auprès de l’établissement pénitentiaire :

1° Pour l’exercice de leurs droits civiques, lorsqu’elles ne disposent pas d’un domicile personnel. Avant chaque scrutin, le chef d’établissement organise avec l’autorité administrative compétente une procédure destinée à assurer l’exercice du vote par procuration ;

2° Pour prétendre au bénéfice des droits mentionnés à l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’elles ne disposent pas d’un domicile de secours au moment de leur incarcération ou ne peuvent en justifier ;

3° Pour faciliter leurs démarches administratives. 

Article 31

Les personnes détenues dont les ressources sont inférieures à un montant fixé par voie réglementaire reçoivent de l’Etat une aide en nature destinée à améliorer leurs conditions matérielles d’existence. Cette aide peut aussi être versée en numéraire dans des conditions prévues par décret. 

Article 32

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de procédure pénale - art. 717-3 (V)

Article 33

La participation des personnes détenues aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l’établissement d’un acte d’engagement par l’administration pénitentiaire. Cet acte, signé par le chef d’établissement et la personne détenue, énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération.

Il précise notamment les modalités selon lesquelles la personne détenue, dans les conditions adaptées à sa situation et nonobstant l’absence de contrat de travail, bénéficie des dispositions relatives à l’insertion par l’activité économique prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-17 du code du travail.

Dans le cadre de l’application du présent article, le chef d’établissement s’assure que les mesures appropriées sont prises afin de garantir l’égalité de traitement en matière d’accès et de maintien à l’activité professionnelle en faveur des personnes handicapées détenues. 

SECTION 4 : DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE ET DES RELATIONS AVEC L’EXTERIEUR

Article 34

Les prévenus dont l’instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement peuvent bénéficier d’un rapprochement familial jusqu’à leur comparution devant la juridiction de jugement. 

Article 35

Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l’autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d’autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine.

L’autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d’un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions.

L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer.

Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l’autorité judiciaire.

Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées. 

Article 36

Les unités de vie familiale ou les parloirs familiaux implantés au sein des établissements pénitentiaires peuvent accueillir toute personne détenue.

Toute personne détenue peut bénéficier à sa demande d’au moins une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial, dont la durée est fixée en tenant compte de l’éloignement du visiteur. Pour les prévenus, ce droit s’exerce sous réserve de l’accord de l’autorité judiciaire compétente. 

Article 37

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code civil - art. 2499 (V)

Modifie Code civil - art. 515-3 (V)

Modifie Code civil - art. 515-5 (V)

Article 38

Une convention entre l’établissement pénitentiaire et le département définit l’accompagnement social proposé aux mères détenues avec leurs enfants et prévoit un dispositif permettant la sortie régulière des enfants à l’extérieur de l’établissement pour permettre leur socialisation. 

Article 39

Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner à d’autres personnes pour préparer leur réinsertion. Dans tous les cas, les prévenus doivent obtenir l’autorisation de l’autorité judiciaire.

L’accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions et, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l’information.

Le contrôle des communications téléphoniques est effectué conformément à l’article 727-1 du code de procédure pénale. 

Article 40

Les personnes condamnées et, sous réserve que l’autorité judiciaire ne s’y oppose pas, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix.

Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l’administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les prévenus est communiqué à l’autorité judiciaire selon les modalités qu’elle détermine.

Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et leur défenseur, les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par décret, et les aumôniers agréés auprès de l’établissement.

Lorsque l’administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d’une personne détenue, elle lui notifie sa décision. 

Article 41

Les personnes détenues doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l’utilisation de leur image ou de leur voix lorsque cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre leur identification.

L’administration pénitentiaire peut s’opposer à la diffusion ou à l’utilisation de l’image ou de la voix d’une personne condamnée, dès lors que cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre son identification et que cette restriction s’avère nécessaire à la sauvegarde de l’ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers ainsi qu’à la réinsertion de la personne concernée. Pour les prévenus, la diffusion et l’utilisation de leur image ou de leur voix sont autorisées par l’autorité judiciaire. 

Article 42

Toute personne détenue a droit à la confidentialité de ses documents personnels. Ces documents peuvent être confiés au greffe de l’établissement qui les met à la disposition de la personne concernée. Les documents mentionnant le motif d’écrou de la personne détenue sont, dès son arrivée, obligatoirement confiés au greffe. 

SECTION 5 : DE L’ACCES A L’INFORMATION

Article 43

Les personnes détenues ont accès aux publications écrites et audiovisuelles. Toutefois, l’autorité administrative peut interdire l’accès des personnes détenues aux publications contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l’encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ainsi que des personnes détenues. 

SECTION 6 : DE LA SECURITE

Article 44

L’administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels.

Même en l’absence de faute, l’Etat est tenu de réparer le dommage résultant du décès d’une personne détenue causé par des violences commises au sein d’un établissement pénitentiaire par une autre personne détenue.

Toute personne détenue victime d’un acte de violence caractérisé commis par un ou plusieurs codétenus fait l’objet d’une surveillance et d’un régime de détention particuliers. Elle bénéficie prioritairement d’un encellulement individuel.

Lorsqu’une personne détenue s’est donné la mort, l’administration pénitentiaire informe immédiatement sa famille ou ses proches des circonstances dans lesquelles est intervenu le décès et facilite, à leur demande, les démarches qu’ils peuvent être conduits à engager. 

SECTION 7 : DE LA SANTE

Article 45

L’administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation, dans le respect des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 6141-5 du code de la santé publique. 

Article 46

Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 3

La prise en charge de la santé des personnes détenues est assurée par les établissements de santé exerçant la mission de service public définie au 12° de l’article L. 6112-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues par ce code.

La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population.

Un protocole signé par le directeur général de l’agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l’établissement pénitentiaire et le directeur de l’établissement de santé concerné définit les conditions dans lesquelles est assurée l’intervention des professionnels de santé appelés à intervenir en urgence dans les établissements pénitentiaires, afin de garantir aux personnes détenues un accès aux soins d’urgence dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population.

L’état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur incarcération et pendant leur détention.L’administration pénitentiaire favorise la coordination des différents intervenants agissant pour la prévention et l’éducation sanitaires.

Elle assure un hébergement, un accès à l’hygiène, une alimentation et une cohabitation propices à la prévention des affections physiologiques ou psychologiques. 

Article 47

Une prise en charge sanitaire adaptée à leurs besoins doit être assurée aux femmes détenues, qu’elles soient accueillies dans un quartier pour femmes détenues ou dans un établissement dédié. 

Article 48

Ne peuvent être demandés aux médecins et aux personnels soignants intervenant en milieu carcéral ni un acte dénué de lien avec les soins ou avec la préservation de la santé des personnes détenues, ni une expertise médicale. 

Article 49

Doivent être titulaires d’un permis de visite les autorisant à s’entretenir avec les personnes détenues, hors de la présence du personnel pénitentiaire :

1° Les personnes bénévoles intervenant auprès des personnes malades en fin de vie, visées à l’article L. 1110-11 du code de la santé publique ;

2° Les personnes majeures accompagnant les personnes malades mineures, visées à l’article L. 1111-5 du même code ;

3° Les personnes de confiance accompagnant et assistant les personnes malades, visées à l’article L. 1111-6 du même code ;

4° Les personnes présentes lors de la consultation des informations du dossier médical des personnes malades, visées à l’article L. 1111-7 du même code ;

5° Les personnes, visées au troisième alinéa de l’article L. 2212-7 du même code, accompagnant les détenues mineures à l’occasion d’une interruption volontaire de grossesse. 

Article 50

Toute personne détenue se trouvant dans la situation de handicap prévue par l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique a le droit de désigner un aidant de son choix. L’administration pénitentiaire peut s’opposer au choix de l’aidant par une décision spécialement motivée. 

Article 51

Il est proposé à la personne détenue, lors de son incarcération, un bilan de santé relatif à sa consommation de produits stupéfiants, d’alcool et de tabac. Ce bilan, effectué à titre préventif, dans un but de santé publique et dans l’intérêt du patient, reste confidentiel. 

Article 52

Tout accouchement ou examen gynécologique doit se dérouler sans entraves et hors la présence du personnel pénitentiaire, afin de garantir le droit au respect de la dignité des femmes détenues. 

Article 53

Une visite médicale est proposée à toute personne condamnée dans le mois précédant sa libération. 

Article 54

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un dossier médical électronique unique est constitué pour chaque personne détenue. 

Article 55

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de la santé publique - art. L1431-2 (VD)

Article 56

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de la santé publique - art. L1434-9 (VD)

SECTION 8 : DE LA SURVEILLANCE

Article 57

Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues.

Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes.

Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire. 

Article 58

Des caméras de surveillance peuvent être installées dans les espaces collectifs présentant un risque d’atteinte à l’intégrité physique des personnes au sein des établissements pénitentiaires. Cette faculté constitue une obligation pour l’ensemble des établissements pénitentiaires dont l’ouverture est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi. 

SECTION 9 : DES MINEURS DETENUS

Article 59

L’administration pénitentiaire garantit aux mineurs détenus le respect des droits fondamentaux reconnus à l’enfant. 

Article 60

Les mineurs détenus, lorsqu’ils ne sont pas soumis à l’obligation scolaire, sont tenus de suivre une activité à caractère éducatif. 

Article 61

Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat. 

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 62

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 205 (V)

Article 63

A modifié les dispositions suivantes :

Abroge Loi n°87-432 du 22 juin 1987 - art. 1 (Ab)

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PRONONCE DES PEINES, AUX ALTERNATIVES A LA DETENTION PROVISOIRE, AUX AMENAGEMENTS DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE ET A LA DETENTION

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PENAL

Article 64

Le code pénal est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre. 

SECTION 1 : DES AMENAGEMENTS DE PEINES

Article 65

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code pénal - art. 132-24 (V)

Article 66

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code pénal - art. 132-25 (V)

Modifie Code pénal - art. 132-26 (V)

Modifie Code pénal - art. 132-26-1 (V)

Modifie Code pénal - art. 132-27 (V)

SECTION 2 : DU TRAVAIL D’INTERET GENERAL

Article 67

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code pénal - art. 131-8 (V)

Article 68

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code pénal - art. 131-22 (V)

Article 69

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code pénal - art. 132-54 (V)

Modifie Code pénal - art. 132-55 (V)

Modifie Code pénal - art. 132-57 (V)

CHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCEDURE PENALE

Article 70

Le code de procédure pénale est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre. 

SECTION 1 : DE L’ASSIGNATION A RESIDENCE AVEC SURVEILLANCE ELECTRONIQUE

Article 71

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de procédure pénale - Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l’assign... (V)

Crée Code de procédure pénale - Sous-section 2 : De l’assignation à résidence a... (V)

Modifie Code de procédure pénale - Sous-section 3 : De la détention provisoire (V)

Modifie Code de procédure pénale - Sous-section 4 : De la réparation à raison d’un... (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 137 (V)

Crée Code de procédure pénale - art. 142-10 (V)

Crée Code de procédure pénale - art. 142-11 (V)

Crée Code de procédure pénale - art. 142-12 (V)

Crée Code de procédure pénale - art. 142-13 (V)

Crée Code de procédure pénale - art. 142-4 (V)

Crée Code de procédure pénale - art. 142-5 (V)

Crée Code de procédure pénale - art. 142-6 (V)

Crée Code de procédure pénale - art. 142-7 (V)

Crée Code de procédure pénale - art. 142-8 (V)

Crée Code de procédure pénale - art. 142-9 (V)

Transfère Code de procédure pénale - art. 143 (T)

SECTION 2 : DES AMENAGEMENTS DE PEINES

SOUS SECTION 1 : DU PRONONCE DES AMENAGEMENTS DE PEINES

Article 72

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de procédure pénale - art. 707 (V)

Article 73

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de procédure pénale - art. 498 (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 505 (V)

Abroge Code de procédure pénale - art. 548 (Ab)

Modifie Code de procédure pénale - art. 549 (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 708 (V)

Article 74

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de procédure pénale - art. 712-6 (V)

Article 75

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de procédure pénale - art. 712-8 (V)

Article 76

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de procédure pénale - art. 712-19 (V)

Article 77

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de procédure pénale - art. 712-21 (V)

Article 78

A modifié les dispositions suivantes :

Transfère Code de procédure pénale - art. 712-22 (T)

Modifie Code de procédure pénale - art. 712-22 (V)

Crée Code de procédure pénale - art. 712-23 (V)

Article 79

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de procédure pénale - art. 712-23 (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 720-1 (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 720-1-1 (V)

Article 80

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de procédure pénale - art. 720-5 (V)

Article 81

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de procédure pénale - art. 723 (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 723-1 (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 723-11 (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 723-7 (V)

Article 82

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de procédure pénale - art. 729 (V)

Article 83

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de procédure pénale - art. 712-13 (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 712-7 (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 730 (V)

SOUS SECTION 2 : DES PROCEDURES SIMPLIFIEES D’AMENAGEMENT DES PEINES

Article 84

A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code de procédure pénale - Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux con... (V)

Crée Code de procédure pénale - Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux con... (V)

Modifie Code de procédure pénale - Section 7 : Des procédures simplifiées d’aménag... (V)

Modifie Code de procédure pénale - Section 8 : Modalités d’exécution des fins de p... (V)

Crée Code de procédure pénale - art. 723-13-1 (V)

Transfère Code de procédure pénale - art. 723-14 (T)

Modifie Code de procédure pénale - art. 723-14 (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 723-15 (V)

Crée Code de procédure pénale - art. 723-15-1 (V)

Crée Code de procédure pénale - art. 723-15-2 (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 723-16 (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 723-19 (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 723-20 (V)

Abroge Code de procédure pénale - art. 723-21 (Ab)

Abroge Code de procédure pénale - art. 723-23 (Ab)

Modifie Code de procédure pénale - art. 723-24 (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 723-25 (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 723-27 (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 723-28 (V)

Article 85

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de procédure pénale - art. 723-29 (V)

SECTION 3 : DES REGIMES DE DETENTION

Article 86

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de procédure pénale - art. 728 (V)

Article 87

A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code de procédure pénale - art. 715-1 (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 716 (V)

Article 88

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de procédure pénale - art. 717 (V)

Article 89

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de procédure pénale - art. 717-1 (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 763-7 (V)

Article 90

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de procédure pénale - art. 717-2 (V)

Article 91

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de procédure pénale - art. 726 (V)

Article 92

A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code de procédure pénale - art. 726-1 (V)

SECTION 4 : DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION

Article 93

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de procédure pénale - art. 113-5 (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 138 (VT)

Modifie Code de procédure pénale - art. 143-1 (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 144 (V)

Crée Code de procédure pénale - art. 145-4-1 (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 179 (VT)

Modifie Code de procédure pénale - art. 181 (VT)

Modifie Code de procédure pénale - art. 186 (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 207 (VT)

Modifie Code de procédure pénale - art. 212 (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 394 (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 396 (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 397-7 (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 495-10 (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 501 (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 569 (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 706-53-2 (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 706-53-4 (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 706-64 (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 706-71 (V)

Article 94

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de procédure pénale - art. 471 (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 474 (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 702-1 (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 710 (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 712-4 (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 721-3 (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 733-1 (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 747-2 (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 775-1 (V)

Article 95

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 58 (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 709-2 (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 716-5 (V)

Modifie Code de procédure pénale - art. 719 (V)

Abroge Code de procédure pénale - art. 727 (Ab)

Article 96

A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code de procédure pénale - art. 844-1 (V)

Crée Code de procédure pénale - art. 844-2 (V)

Crée Code de procédure pénale - art. 868-2 (V)

Crée Code de procédure pénale - art. 868-3 (V)

Crée Code de procédure pénale - art. 868-4 (V)

Crée Code de procédure pénale - art. 901-2 (V)

Crée Code de procédure pénale - art. 926-1 (V)

Crée Code de procédure pénale - art. 934-1 (V)

Crée Code de procédure pénale - art. 934-2 (V)

Article 97

A modifié les dispositions suivantes :

Abroge Code de procédure pénale - art. 222 (Ab)

Modifie Code de procédure pénale - art. 727-1 (V)

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 98

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 5 (V)

Article 99

I. ― La présente loi est applicable :

1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l’exception des deuxième à quatrième alinéas de l’article 21, du deuxième alinéa de l’article 33, de l’article 55, de l’article 56 et de l’article 98 ;

2° Dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception de l’article 3, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 21, du deuxième alinéa de l’article 33, de l’article 55, de l’article 56 et de l’article 98.

II. ― Pour l’application des articles 3 et 8, la Nouvelle-Calédonie est regardée comme une collectivité territoriale.

III. ― L’Etat peut conclure avec les autorités compétentes [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-593 DC du 19 novembre 2009] de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie une convention afin de définir les modalités d’application de l’article 46.

IV. ― Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 21 sont applicables à Mayotte.

V. ― Par dérogation à l’article 5, un conseil d’évaluation unique est institué en Polynésie française auprès de l’ensemble des établissements pénitentiaires.

VI. ― Pour l’application de l’article 27 à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation » sont supprimés.

VII. ― Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le 2° de l’article 30 est ainsi rédigé :

« 2° Pour prétendre au bénéfice des droits et des prestations d’aide sociale prévus par la réglementation applicable localement, lorsqu’elles ne disposent pas d’un domicile personnel au moment de l’incarcération ou ne peuvent en justifier ; ».

VIII. ― Pour l’application de l’article 45 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « , dans le respect des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 6141-5 du code de la santé publique » sont supprimés.

IX. ― L’article 37 n’est pas applicable en Polynésie française.

X. ― Pour l’application de l’article 38 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « les institutions compétentes de la collectivité ».

XI. ― Pour l’application de l’article 46 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « par le code de la santé publique » et les mots : « le directeur général de l’agence régionale de santé » sont remplacés respectivement par les mots : « par la réglementation applicable localement » et par les mots : « les institutions compétentes de la collectivité ».

XII. ― Pour l’application du 1° de l’article 49 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « , visées à l’article L. 1110-11 du code de la santé publique » sont supprimés. 

Article 100

Dans la limite de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, il peut être dérogé au placement en cellule individuelle dans les maisons d’arrêt au motif tiré de ce que la distribution intérieure des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes ne permet pas son application.

Cependant, la personne condamnée ou, sous réserve de l’accord du magistrat chargé de l’information, la personne prévenue peut demander son transfert dans la maison d’arrêt la plus proche permettant un placement en cellule individuelle. 

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Fait à Paris, le 24 novembre 2009. 

Par le Président de la République : Nicolas Sarkozy 

Le Premier ministre,François Fillon

La ministre d’Etat, garde des sceaux,ministre de la justice et des libertés,Michèle Alliot-Marie

La ministre de la santé et des sports,Roselyne Bachelot-Narquin

Le secrétaire d’Etat à la justice, Jean-Marie Bockel 

 

(1) Loi n° 2009-1436. - Travaux préparatoires : Sénat : Projet de loi, n° 495 (2007-2008) ; Rapport de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des lois, n° 143 (2008-2009) ; Avis de M. Nicolas About, au nom de la commission des affaires sociales, n° 222 (2008-2009) ; Rapport supplémentaire de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des lois, n° 201 (2008-2009) ; Texte de la commission n° 202 (2008-2009) ; Discussion les 3, 4, 5 et 6 mars 2009 et adoption, après déclaration d’urgence, le 6 mars 2009 (TA n° 59, 2008-2009). Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1506 ; Rapport de M. Jean-Paul Garraud, au nom de la commission des lois, n° 1899 ; Rapport d’information de M. Guénhaël Huet, au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 1900 ; Discussion les 15, 16 et 17 septembre 2009 et adoption le 22 septembre 2009 (TA n° 336). Sénat : Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, n° 628 (2008-2009) ; Rapport de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission mixte paritaire, n° 20 (2009-2010) ; Discussion et adoption le 13 octobre 2009 (TA n° 2, 2009-2010). Assemblée nationale : Rapport de M. Jean-Paul Garraud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1962 ; Discussion et adoption le 13 octobre 2009 (TA n° 349). - Conseil constitutionnel : Décision n° 2009-593 DC du 19 novembre 2009 publiée au Journal officiel de ce jour.