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Livret 6 - Titre 4 Des contraventions contre la nation, l’Etat ou la paix publique

Mise en ligne : 6 septembre 2007

Texte de l'article :

TITRE IV Des contraventions contre la nation, l’Etat ou la paix publique

CHAPITRE Ier Des contraventions de la 1re classe contre la nation, l’Etat ou la paix publique

SECTION unique De l’abandon d’armes ou d’objets dangereux

Article R641-1

 Le fait d’abandonner, en un lieu public ou ouvert au public, une arme ou tout autre objet présentant un danger pour les personnes et susceptible d’être utilisé pour commettre un crime ou un délit est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
 Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction.

CHAPITRE II Des contraventions de la 2e classe contre la nation, l’Etat ou la paix publique

SECTION 1 Du défaut de réponse à une réquisition des autorités judiciaires ou administratives

Article R642-1

 Le fait, sans motif légitime, de refuser ou de négliger de répondre soit à une réquisition émanant d’un magistrat ou d’une autorité de police judiciaire agissant dans l’exercice de ses fonctions, soit, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de sinistre ou dans toute autre situation présentant un danger pour les personnes, à une réquisition émanant d’une autorité administrative compétente, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

SECTION 2 Des atteintes à la monnaie

Article R642-2

 Le fait d’accepter, de détenir ou d’utiliser tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en France est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
 Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;
 2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
 La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48.

Article R642-3

 Le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.
 La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41.

Article R642-4

 Le fait d’utiliser comme support d’une publicité quelconque des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
 Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;
 2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
 La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48. Les dispositions du troisième alinéa de l’article 442-13 sont applicables.

CHAPITRE III Des contraventions de la 3e classe contre la nation, l’Etat ou la paix publique

SECTION 1 De l’usurpation de signes réservés à l’autorité publique

Article R643-1

 Hors les cas prévus par l’article 433-15, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de porter publiquement un costume ou un uniforme ou de faire usage d’un insigne ou d’un document présentant avec des costumes, uniformes, insignes ou documents réglementés par l’autorité publique une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public.
 Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;
 2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

SECTION 2 De l’utilisation de poids ou mesures différents de ceux établis par les lois et règlements en vigueur

Article R643-2

 L’utilisation de poids ou mesures différents de ceux qui sont établis par les lois et règlements en vigueur est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
 Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;
 2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

CHAPITRE IV Des contraventions de la 4e classe contre la nation, l’Etat ou la paix publique

SECTION 1 De l’accès sans autorisation à un terrain, une construction, un engin ou un appareil militaires

Article R644-1

 Hors le cas prévu par l’article 413-5, le fait, sans autorisation des autorités compétentes, de pénétrer, séjourner ou circuler sur un terrain, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque affecté à l’autorité militaire ou placé sous son contrôle est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
 L’interdiction d’accès aux terrains, constructions, engins ou appareils visés à l’alinéa précédent fait l’objet d’une signalisation particulière lorsque aucune marque distinctive ne signale qu’ils sont affectés à l’autorité militaire ou placés sous son contrôle.

SECTION 2 Des entraves à la libre circulation sur la voie publique

Article R644-2

 Le fait d’embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
 Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

SECTION 3 De la violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics

Article R644-3

 Le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d’offrir, de mettre en vente ou d’exposer en vue de la vente des marchandises ou d’exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
 Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;
 2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

CHAPITRE V Des contraventions de la 5e classe contre la nation, l’Etat ou la paix publique

SECTION 1 Du port ou de l’exhibition d’uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux d’organisations ou de personnes responsables de crimes contre l’humanité

Article R645-1

 Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, sauf pour les besoins d’un film, d’un spectacle ou d’une exposition comportant une évocation historique, de porter ou d’exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par la loi nº 64-1326 du 26 décembre 1964.
 Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
 1º L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
 2º La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
 3º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
 4º Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;
 2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
 La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

SECTION 2 Des dessins, levés ou enregistrements effectués sans autorisation dans une zone d’interdiction fixée par l’autorité militaire

Article R645-2

 Le fait, dans une zone d’interdiction fixée par l’autorité militaire et faisant l’objet d’une signalisation particulière, d’effectuer, sans l’autorisation de cette autorité, des dessins, levés ou des enregistrements d’images, de sons ou de signaux de toute nature est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
 Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
 La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l’article 132-11.

SECTION 3 Des atteintes à l’état civil des personnes

Article R645-2

 Le fait, dans une zone d’interdiction fixée par l’autorité militaire et faisant l’objet d’une signalisation particulière, d’effectuer, sans l’autorisation de cette autorité, des dessins, levés ou des enregistrements d’images, de sons ou de signaux de toute nature est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
 Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
 La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l’article 132-11.

SECTION 4 De la soustraction d’une pièce produite en justice

Article R645-7

 Le fait, pour une personne ayant produit, dans une contestation judiciaire, un titre, une pièce ou un mémoire, de le soustraire, de quelque manière que ce soit, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.
 La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41.
 La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

SECTION 5 De l’utilisation d’un document délivré par une administration publique comportant des mentions devenues incomplètes ou inexactes

Article R645-8

 L’usage d’un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation, lorsque les mentions invoquées par l’intéressé sont devenues incomplètes ou inexactes, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
 Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;
 2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
 La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

SECTION 5 bis De l’usurpation de fonction ou de titre de délégué ou de médiateur du procureur de la République

Article R645-8-1

(inséré par Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 4 Journal Officiel du 29 septembre 2004)

 Le fait d’accomplir les actes réservés aux délégués ou médiateurs du procureur de la République ou d’user du titre attaché à ces fonctions, sans y avoir été habilité ou après avoir fait l’objet d’un retrait d’habilitation, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des contraventions définies au présent article.

SECTION 6 Du refus de restitution de signes monétaires contrefaits ou falsifiés

Article R645-9

(Décret nº 2007-259 du 27 février 2007 art. 8 Journal Officiel du 28 février 2007)

 Le fait, par une personne ayant reçu des pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal en France contrefaits ou falsifiés, de refuser de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à l’établissement public La Monnaie de Paris, conformément aux prescriptions de l’article 38-2 du code des instruments monétaires et des médailles, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
 Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;
 2º La confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
 La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48. Les dispositions du troisième alinéa de l’article 442-13 sont applicables.
 La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

SECTION 7 De l’altération ou de la contrefaçon des timbres-poste ou des timbres émis par l’administration des finances

Article R645-10

 L’altération des timbres-poste ou des timbres émis par l’administration des finances dans le but de les soustraire à l’oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
 Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;
 2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
 La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48.
 La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

 

 

Article R645-11

 La contrefaçon ou la falsification des timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales périmés, français ou étrangers, ainsi que l’usage de ces timbres ou valeurs fiduciaires contrefaits ou falsifiés, sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
 Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent article.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;
 2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
 La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres et autres valeurs fiduciaires postales visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48.
 La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

SECTION 8 De l’intrusion dans les établissements scolaires

Article R645-12

 Le fait de pénétrer dans l’enceinte d’un établissement scolaire, public ou privé, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
 Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
 1º La confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
 2º Le travail d’intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.
 La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l’article 132-11.