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Livret 6 - Titre 3 Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Mise en ligne : 14 mai 2006

Texte de l'article :

TITRE III
Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (Article 902-1)

Article 902-1
 (inséré par Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 10 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 Pour l’application du présent code dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre

Chapitre Ier
Dispositions générales (Articles 903 à 905)

Article 903
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 3 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Le tribunal supérieur d’appel exerce les compétences attribuées par le présent code à la cour d’appel et à la chambre de l’instruction.

Article 904
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 3 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Les compétences attribuées par le présent code au tribunal de grande instance, à la cour d’assises, au premier président de la cour d’appel et au juge du tribunal d’instance sont exercées respectivement par le tribunal de première instance, le tribunal criminel, le président du tribunal supérieur d’appel et par un juge du tribunal de première instance. Les compétences attribuées au procureur de la République et au procureur général près la cour d’appel sont exercées par le procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel.

Article 905
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 3 Journal Officiel du 22 août 1998)
(Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées dans la collectivité territoriale par le président du tribunal supérieur d’appel. Ces personnes sont dispensées de justifier d’un mandat.

Chapitre II
De l’exercice de l’action publique (Articles 906 à 907-1)

Article 906
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 3 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Par dérogation à l’article 193, le tribunal supérieur d’appel, en tant que chambre de l’instruction, ne se réunit que sur convocation de son président ou à la demande du procureur de la République, toutes les fois qu’il est nécessaire.

Article 907
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 3 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Les articles L. 952-11 et L. 952-12 du code de l’organisation judiciaire relatifs au remplacement du président du tribunal supérieur d’appel et des assesseurs et aux modalités particulières d’exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables à la chambre de l’instruction et à son président.
 
Article 907-1
 (Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 4 Journal Officiel du 27 février 2002)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 97 IX Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Les délais prévus à l’article 130, au dernier alinéa de l’article 135-2 et au premier alinéa de l’article 627-6 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir de la collectivité territoriale.

Chapitre III
Des juridictions de jugement

Section I
Du jugement des crimes (Articles 908 à 923)

Article 908
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 3 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Les articles 233, 245, 261 et 261-1 du présent code ne sont pas applicables.

Article 909
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 3 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Pour l’application de l’article 236, le président du tribunal supérieur d’appel convoque, en cas de besoin, le tribunal criminel par ordonnance prise après avis du procureur de la République.

Article 910
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 3 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Pour l’application de l’article 240, le tribunal criminel est composé du tribunal proprement dit et du jury.

Article 911
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 3 Journal Officiel du 22 août 1998)
(Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Pour l’application de l’article 243, le tribunal proprement dit comprend le président et les assesseurs.

Article 912
(Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 3 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Pour l’application de l’article 244, le tribunal criminel est présidé par le président du tribunal supérieur d’appel.
 En cas de vacance de poste, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d’appel sont exercées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d’appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.

Article 913
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 3 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Pour l’application de l’article 249, les conditions que doivent remplir les assesseurs au tribunal criminel sont celles énoncées à l’article L. 951-2 du code de l’organisation judiciaire.

Article 914
(Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 3 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Pour l’application de l’article 250, les assesseurs sont désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d’appel, après avis du procureur de la République.

Article 915
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 3 Journal Officiel du 22 août 1998)
(Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Pour l’application de l’article 251, en cas d’empêchement survenu avant ou au cours de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président du tribunal supérieur d’appel.

Article 916
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 3 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Pour l’application de l’alinéa 1er de l’article 260, le nombre des jurés ne peut être inférieur à trente-quatre.

Article 917
(Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 3 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Pour l’application de l’article 262, la commission comprend :
 - le président du tribunal supérieur d’appel, président ;
 - le président du tribunal de première instance ;
 - le procureur de la République ou son suppléant ;
 - une personne agréée dans les conditions définies à l’article 905 et désignée par le président du tribunal supérieur d’appel ;
 - trois conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général ;
 - trois conseillers municipaux désignés chaque année par les conseils municipaux, à raison de deux pour la commune de Saint-Pierre et un pour la commune de Miquelon-Langlade.

Article 918
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 3 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Pour l’application de l’article 264, une liste spéciale de dix jurés suppléants est formée chaque année, en dehors de la liste annuelle du jury et dans les mêmes conditions que celle-ci.

Article 919
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 3 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Pour l’application de l’article 266, seize jurés, dont les noms sont tirés sur la liste annuelle, forment la liste de la session. En outre, les noms de trois jurés suppléants sont tirés sur la liste spéciale.
 Si par suite des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales survenues depuis l’établissement des listes, le nombre des citoyens parmi lesquels les jurés de la session doivent être tirés au sort est inférieur à trente, la commission chargée de dresser la liste annuelle des jurés est réunie de nouveau pour compléter la liste principale et former une nouvelle liste spéciale de dix citoyens.

Article 920
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 3 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Pour l’application du premier alinéa de l’article 289-1, si, à la suite des absences ou des radiations, il reste moins de quatorze jurés sur la liste, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l’ordre de leur inscription ; en cas d’insuffisance, par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale.

Article 921
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 3 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Pour l’application des articles 296 et 297, le jury de jugement est formé de quatre jurés lorsque le tribunal criminel statue en premier ressort et de six jurés lorsqu’il statue en appel.

Article 922
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 3 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Pour l’application de l’article 298, l’accusé et le ministère public ne peuvent récuser chacun plus de quatre jurés.

Article 923
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 3 Journal Officiel du 22 août 1998)
(Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Les majorités de huit ou dix voix prévues par les articles 359 et 362, deuxième alinéa, sont remplacées par des majorités de quatre ou cinq voix.

Section II
Du jugement des délits (Articles 924 à 929)

Article 924
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 3 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Pour l’application de l’article 398, le tribunal correctionnel est toujours composé du président ou d’un juge du tribunal de première instance.
 Les articles L. 952-6 et L. 952-7 du code de l’organisation judiciaire relatifs au remplacement de ces magistrats et aux modalités particulières d’exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables au tribunal correctionnel.

Article 925
(Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 3 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Les articles 398-1 et 398-2 du présent code ne sont pas applicables.

Article 926
(Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 3 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 et 10 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Pour l’application du premier alinéa de l’article 399, le président du tribunal supérieur d’appel, après avis du président du tribunal de première instance et du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la première quinzaine du mois de décembre, le nombre des audiences correctionnelles pour l’année judiciaire suivante.

Article 927
(Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 3 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Pour l’application des articles 491 et 492, les délais d’opposition sont de dix jours si le prévenu réside dans la collectivité territoriale et d’un mois s’il réside en dehors de celle-ci.

Article 928
(Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 3 Journal Officiel du 22 août 1998)
(Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Pour l’application de l’article 510, la chambre des appels correctionnels est composée du président du tribunal supérieur d’appel ainsi que de deux assesseurs figurant sur la liste prévue à l’article L. 951-3 du code de l’organisation judiciaire.
 Les articles L. 952-10 et L. 952-11 du code de l’organisation judiciaire relatifs au remplacement du président du tribunal supérieur d’appel et des assesseurs et aux modalités particulières d’exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables à la chambre des appels correctionnels.

Article 928-1
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 10 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Pour l’application du premier alinéa de l’article 511, le président du tribunal supérieur d’appel, après avis du procureur de la République, fixe par ordonnance, pendant la première quinzaine du mois de décembre, le nombre des audiences correctionnelles pour l’année judiciaire suivante.

Article 929
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 3 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Pour l’application de l’article 513, l’appel est jugé sur le rapport oral du président.

Section III
Du jugement des contraventions (Articles 930 à 934)

Article 930
(Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 3 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Pour l’application de l’article 523, le procureur de la République occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police.

Article 931
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 3 Journal Officiel du 22 août 1998)
(Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Les articles L. 952-6 et L. 952-7 du code de l’organisation judiciaire relatifs au remplacement des magistrats du tribunal de première instance et aux modalités particulières d’exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables au tribunal de police.

Article 932
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 3 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Le délai prévu au premier alinéa de l’article 552 s’applique lorsque la partie citée réside dans la collectivité territoriale. Le délai est augmenté d’un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.

Article 933
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 3 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 706-4, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d’indemnisation.

Article 934
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 3 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 XXI Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 712-2, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l’application des peines. Il exerce les attributions dévolues au tribunal de l’application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 712-3.