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Livret 6 - Titre 2 Dispositions applicables à Mayotte

Mise en ligne : 13 mai 2006

Texte de l'article :

TITRE II
Dispositions applicables à Mayotte

Chapitre Ier
Dispositions générales (Articles 877 à 879-1)

Article 877
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 et 8 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 A l’exception des articles 191, 232, 235, 240, 243 à 267, 288 à 303, 305, 398 à 398-2, 399, 510, 717 à 719, le présent code (Dispositions législatives) est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

Article 878
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 Pour l’application du présent code à Mayotte :
 Les termes : "cour d’appel" ou : "chambre des appels correctionnels" ou : "chambre de l’instruction" sont remplacés par les termes : "tribunal supérieur d’appel" ;
 Les termes : "tribunal de grande instance » ou : "tribunal d’instance " ou : "tribunal de police" sont remplacés par les termes : "tribunal de première instance" ;
 Les termes : "cour d’assises" ou : "la cour et le jury" sont remplacés par les termes : "cour criminelle" ;
 Le terme : "département" est remplacé par les termes : "collectivité territoriale" ;
 Le terme : "préfet" est remplacé par les termes : "représentant du Gouvernement" et les termes : "arrêté préfectoral" par les termes : "arrêté du représentant du Gouvernement".
 De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité territoriale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
 Les compétences attribuées aux chefs de cours par le présent code sont exercées respectivement par le président du tribunal supérieur d’appel et par le procureur de la République près ledit tribunal. Celles qui sont attribuées au juge d’instruction sont exercées par un magistrat du siège du tribunal de première instance.

Article 879
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d’appel. Ces personnes sont dispensées de procuration.

 Article 879-1
 (Décret nº 98-728 du 20 août 1998 art. 3 Journal Officiel du 22 août 1998 en vigueur le 1er octobre 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 et 3 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Pour l’application des articles 16 à 19, les officiers de police de Mayotte mis à la disposition de l’Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles, aux fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d’encadrement de la police nationale.
 Pour l’application des articles 20 et 21, les agents de police de Mayotte mis à la disposition de l’Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles, aux agents de la police nationale.

Chapitre II
Des enquêtes (Article 880)

Article 880
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
 Lorsque le déplacement d’un avocat ou d’une personne agréée en application de l’article 879 paraît matériellement impossible, l’entretien prévu au premier alinéa de l’article 63-4 peut avoir lieu avec une personne choisie par la personne gardée à vue, qui n’est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n’a fait l’objet d’aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin nº 2 du casier judiciaire. Les dispositions des deuxième au quatrième alinéas de l’article 63-4 sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l’officier de police judiciaire.
 Le fait pour une personne qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de cet entretien dans le but d’entraver le cours de la justice est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.

Chapitre III
Des juridictions d’instruction (Articles 881 à 884)

Article 881
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
(Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 L’obligation pour la partie civile de déclarer une adresse au juge d’instruction prévue par l’article 89 s’entend d’une adresse située dans la collectivité territoriale.

Article 882
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 L’obligation pour la personne mise en examen de déclarer une adresse au juge d’instruction prévue par le cinquième alinéa de l’article 116 s’entend d’une adresse située dans la collectivité territoriale.

Article 883
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
(Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Les délais prévus à l’article 130 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir ou à destination de la collectivité territoriale.

Article 884
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Par dérogation à l’article 193, le tribunal supérieur d’appel, en tant que chambre de l’instruction, se réunit sur la convocation de son président ou à la demande du procureur de la République à chaque fois qu’il est nécessaire.

Chapitre IV
De la cour criminelle (Articles 885 à 888)

Article 885
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
(Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 La cour criminelle est présidée par le président du tribunal supérieur d’appel ou par un magistrat du siège délégué par lui, assisté de quatre assesseurs lorsque la cour criminelle statue en premier ressort et de six assesseurs lorsqu’elle statue en appel. Ces assesseurs sont tirés au sort, pour chaque session, sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président du tribunal supérieur d’appel faite après avis du procureur de la République. Peuvent être inscrites sur cette liste les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, présentant des garanties de compétence et d’impartialité et jouissant des droits politiques, civils et de famille.
 En cas d’empêchement du président, survenant avant ou pendant la session, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège du tribunal supérieur d’appel. En cas d’empêchement d’un assesseur, il est pourvu à son remplacement selon les mêmes modalités que pour sa désignation initiale.

Article 886
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Le président de la cour criminelle adresse aux assesseurs qui l’assistent le discours prévu par l’article 304. Ces derniers prêtent le serment prévu au deuxième alinéa du même article.

Article 887
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Le président de la cour criminelle exerce les attributions dévolues à la cour par les articles 316, 343, 344 et 371 à 375-2.

Article 888
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Les majorités de huit ou dix voix prévues par les articles 359 et 362, deuxième alinéa, sont remplacées par des majorités de quatre ou cinq voix.

Chapitre V
Du jugement des délits (Articles 889 à 894)

Article 889
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
(Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Le tribunal correctionnel est composé d’un magistrat du siège du tribunal de première instance.

Article 890
(Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 et 11 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l’année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal supérieur d’appel prise après avis du président du tribunal de première instance et du procureur de la République. Cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d’année.

Article 892
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Les délais d’opposition prévus à l’article 491 et au premier alinéa de l’article 492 sont de dix jours si le prévenu réside dans la collectivité territoriale, et d’un mois s’il réside en dehors de celle-ci.

Article 893
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Le délai supplémentaire prévu à l’article 500 est porté à quinze jours pour les parties qui résident hors de la collectivité territoriale.

Article 894
(Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Le nombre et le jour des audiences du tribunal supérieur d’appel statuant en tant que chambre des appels correctionnels sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l’année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal supérieur d’appel prise après avis du procureur de la République. Cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d’année.

Chapitre VI
Du jugement des contraventions (Articles 895 à 896)

Article 895
(Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Le délai d’opposition à l’ordonnance pénale prévu par le troisième alinéa de l’article 527 est porté à deux mois si le prévenu ne réside pas dans la collectivité territoriale.

Article 896
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
(Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Les articles 892 et 893 sont applicables devant le tribunal de police.

Chapitre VII
Des citations et des significations (Article 897)

Article 897
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
(Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Le délai prévu au premier alinéa de l’article 552 s’applique lorsque la partie citée réside dans la collectivité territoriale. Ce délai est augmenté d’un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.

Chapitre VIII
De quelques procédures particulières (Articles 897-1 à 900)

Article 897-1
(inséré par Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 4 Journal Officiel du 27 février 2002)
 Le délai prévu au premier alinéa de l’article 627-6 est porté à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir de Mayotte.

Article 898
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Le président du tribunal de première instance ou le magistrat du siège qu’il délègue exerce les attributions dévolues à la commission mentionnée à l’article 706-4.

Article 899
(Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
(Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 L’article 706-9 est rédigé ainsi :
 « Art. 706-9. - Le président tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :
 - des prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance nº 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
 - des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
 - des sommes versées en remboursement d’un traitement médical ou de rééducation ;
 - des salaires et des ressources du salarié maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui occasionne le dommage.
 Il tient également compte des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice.
 Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. »

Article 900
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Le premier alinéa de l’article 706-14 est ainsi rédigé :
 Toute personne qui, victime d’un vol, d’une escroquerie ou d’un abus de confiance ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (troisième et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, affectées le cas échéant de correctif pour charges de famille, prévu par l’article 3 de l’ordonnance nº 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale à Mayotte.

Chapitre IX
Des procédures d’exécution (Articles 901 à 902)

Article 901
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
(Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
(Loi nº 2004-204 du 10 mars 2004 art. 198 V Journal Officiel du 10 mars 2004)
 L’article 758 est ainsi rédigé :
 « Art. 758. - La contrainte judiciaire est subie dans un établissement pénitentiaire. »

Article 901-1
(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 32 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 XX Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 712-2, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l’application des peines. Il exerce les attributions dévolues au tribunal de l’application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 712-3.

Article 902
 (Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 42 Journal Officiel du 18 juin 1998)
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
(Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Le premier alinéa de l’article 763-7 est ainsi rédigé :
 "Lorsqu’une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté."