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Livret 5 - Titre 11 Le service pénitentiaire d’insertion et de probation

Mise en ligne : 20 novembre 2006

Texte de l'article :

Titre XI ; Le service pénitentiaire d’insertion et de probation
Chapitre Ier ; Les missions du service pénitentiaire d’insertion et de probation

Article D572
 (Décret n° 64-119 du 4 février 1964 art. 4 Journal Officiel du 9 février 1964)
 (Décret n° 79-37 du 10 janvier 1979 art. 5 Journal Officiel du 18 janvier 1979)
 (Décret n° 86-462 du 14 mars 1986 art. 11 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 35 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Dans chaque département, est créé un service pénitentiaire d’insertion et de probation, service déconcentré de l’administration pénitentiaire, chargé d’exécuter les missions prévues par les articles D. 573 à D. 574.
 Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation est placé sous l’autorité du directeur régional des services pénitentiaires.
 Le siège du service pénitentiaire d’insertion et de probation et la liste des antennes locales d’insertion et de probation sont fixés par arrêté du ministre de la justice.

Article D573
 (Décret n° 64-119 du 4 février 1964 art. 4 Journal Officiel du 9 février 1964)
 (Décret n° 79-37 du 10 janvier 1979 art. 5 Journal Officiel du 18 janvier 1979)
 (Décret n° 86-462 du 14 mars 1986 art. 11 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 35 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Le service pénitentiaire d’insertion et de probation, avec la participation, le cas échéant, des autres services de l’Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, favorise l’accès aux droits et aux dispositifs d’insertion de droit commun des détenus et personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.
 Il s’assure en particulier pour les personnes libérées de la continuité des actions d’insertion engagées en vertu des dispositions des articles D. 441-1, D. 457 et D. 459.
 Il peut également apporter une aide matérielle aux personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.

Article D574
 (Décret n° 86-462 du 14 mars 1986 art. 11 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 35 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Le service pénitentiaire d’insertion et de probation concourt, sur saisine des autorités judiciaires, à la préparation des décisions de justice à caractère pénal ; il peut être chargé de l’exécution des enquêtes et des mesures préalables au jugement. A cet effet, il effectue les vérifications sur la situation matérielle, familiale et sociale des personnes faisant l’objet d’enquêtes ou de poursuites judiciaires afin de permettre une meilleure individualisation des mesures ou peines et de favoriser l’insertion des intéressés.
 Il assure le suivi et le contrôle des personnes placées sous contrôle judiciaire. Il effectue les investigations qui lui sont demandées préalablement à l’exécution des peines privatives de liberté.
 Le service pénitentiaire d’insertion et de probation met en oeuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations imposées aux condamnés à l’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve ou à un travail d’intérêt général, aux personnes faisant l’objet d’une mesure d’ajournement de peine avec mise à l’épreuve, aux libérés conditionnels, aux interdits de séjour et aux personnes visées à l’article L. 51 du code du service national.

Article D575
 (Décret n° 86-462 du 14 mars 1986 art. 11 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 35 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Sous l’autorité du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, les travailleurs sociaux s’assurent que la personne confiée au service se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations qui lui sont imposées.
 Ils mettent en oeuvre les mesures propres à favoriser sa réinsertion sociale. Ils fournissent au magistrat mandant, à sa demande ou de leur propre initiative, tous éléments d’information lui permettant de prendre en compte les mesures adaptées à la situation de la personne.
 Ils proposent les aménagements ou modifications des mesures de contrôle, obligations ou conditions, et rendent compte de leurs violations. Ils lui adressent chaque semestre à compter de la saisine du service et à l’issue de la mesure de suivi un rapport d’évaluation.

Chapitre II ; Les attributions du juge de l’application des peines et des autres magistrats mandants

Article D576
 (Décret n° 86-462 du 14 mars 1986 art. 11 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 35 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Le juge de l’application des peines :
 1° Détermine les orientations générales relatives à l’exécution des mesures confiées au service pénitentiaire d’insertion et de probation ;
 2° Evalue leur mise en oeuvre par le service.
 Le juge de l’application des peines exerce ces attributions en concertation avec les autres magistrats mandants. Les chefs de juridiction organisent cette concertation.

Article D577
 (Décret n° 86-462 du 14 mars 1986 art. 11 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 35 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Le juge de l’application des peines et les autres magistrats concernés communiquent, le cas échéant, pour chaque dossier dont ils saisissent le service, des instructions particulières pour le suivi de la mesure.
 Le magistrat mandant peut demander par un écrit motivé au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation de désigner un autre travailleur social, s’il constate que celui qui a été chargé de la mesure ne remplit pas les diligences prévues.

Article D578
 (Décret n° 86-462 du 14 mars 1986 art. 11 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986)
 (Décret n° 93-193 du 8 février 1993 art. 1 Journal Officiel du 12 février 1993)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 180 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 35 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Le juge de l’application des peines et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation visitent chaque année les divers foyers ou organismes d’hébergement accueillant les personnes visées aux articles D. 544 et D. 574.

Chapitre III ; L’organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d’insertion et de probation

Article D579
 (Décret n° 86-462 du 14 mars 1986 art. 11 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 35 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation s’assure du suivi de chaque mesure dont le service est saisi et de l’exécution des instructions données par les magistrats mandants.
 Il vérifie que les rapports sont régulièrement adressés aux magistrats.

Article D580
 (Décret n° 86-462 du 14 mars 1986 art. 11 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 181 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 35 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Au sein du service, il est tenu un dossier pour chaque personne faisant l’objet d’une mesure visée à l’article D. 574. Ce dossier comprend les pièces d’ordre judiciaire nécessaires au suivi de la mesure, les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que la copie des rapports adressés au magistrat mandant.
 Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre du service pénitentiaire d’insertion et de probation.
 En cas de changement de résidence de la personne suivie, le service transmet sous pli fermé ces documents au service compétent du lieu de la nouvelle résidence.
 Le dossier est communiqué à sa demande au magistrat qui a saisi le service, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.

Article D581
 (Décret n° 86-462 du 14 mars 1986 art. 11 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 186 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 35 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Les membres du service pénitentiaire d’insertion et de probation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
 Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, ils fournissent à l’autorité judiciaire ou aux services de l’administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation des personnes placées sous main de justice.
 Dans le cadre de l’exécution des mesures visées à l’article D. 574, les membres du service pénitentiaire d’insertion et de probation ne peuvent opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.

Article D582
 (Décret n° 86-462 du 14 mars 1986 art. 11 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 35 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Le service pénitentiaire d’insertion et de probation assure une permanence pour répondre aux demandes de la juridiction et à toutes mesures d’urgence nécessitées par la situation des personnes visées aux articles D. 544 et D. 574.

Article D583
 (Décret n° 86-462 du 14 mars 1986 art. 11 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 35 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 A titre exceptionnel, il peut être fait appel à des personnes bénévoles, agréées par le directeur du service après avis du juge de l’application des peines, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice.
 Le directeur du service peut retirer ou suspendre son agrément soit d’office, soit à la demande du juge de l’application des peines ou du procureur de la République.

Article D584
 (Décret n° 86-462 du 14 mars 1986 art. 11 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 35 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Chaque année, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation transmet un rapport d’activité au directeur régional des services pénitentiaires, au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République près ledit tribunal ainsi qu’au juge de l’application des peines.

Article D585
(Décret n° 86-462 du 14 mars 1986 art. 11 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 182 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 35 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation est consulté sur les demandes d’agrément formulées, conformément à la législation relative à l’aide sociale, par les organismes hébergeant les libérés.
 Ses avis sont transmis par le ministre de la justice au ministre chargé de la santé.

Article D586
 (Décret n° 86-462 du 14 mars 1986 art. 11 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986)
 (Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 182 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 35 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 Les modalités du fonctionnement financier et comptable du service pénitentiaire d’insertion et de probation sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

Article D587
 (Décret n° 86-462 du 14 mars 1986 art. 11 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986)
 (Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 35 Journal Officiel du 14 avril 1999)

 En l’absence du chef de service, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation délègue sa signature à un travailleur social du service pénitentiaire d’insertion et de probation pour ordonner les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement du service.

Disposition générale

Article D599
 (inséré par Décret n° 86-462 du 14 mars 1986 art. 14 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1986 en vigueur le 1er juin 1986)

 Le présent code, ainsi que les décrets qui le modifient est applicable aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.