15410 articles - 12266 brèves

Livret 5 - Titre 09 De la réhabilitation des condamnés

Mise en ligne : 10 mai 2006

Dernière modification : 1er octobre 2006

Texte de l'article :

Titre IX
De la réhabilitation des condamnés (Articles 782 à 783)

Article 782
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 32 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 Toute personne condamnée par un tribunal français à une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut être réhabilitée.

Article 783
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 130 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal, soit accordée par la chambre de l’instruction dans les conditions prévues au présent titre.
 Dans tous les cas, elle produit les effets prévus à l’article 133-16 du code pénal.

Chapitre Ier
Dispositions applicables aux personnes physiques (Articles 785 à 798)

Article 785
 (Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 55 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 133 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné, que par celui-ci, ou, s’il est interdit, par son représentant légal ; en cas de décès et si les conditions légales sont remplies, la demande peut être suivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants et même formée par eux, mais dans le délai d’une année seulement à dater du décès.
La demande doit porter sur l’ensemble des condamnations prononcées qui n’ont pas été effacées par une réhabilitation antérieure.

Article 786
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 14 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 56 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 133 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 XXIV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 La demande en réhabilitation ne peut être formée qu’après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, de trois ans pour condamnés à une peine correctionnelle et d’un an pour les condamnés à une peine contraventionnelle.
 Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou, conformément aux dispositions de l’article 733, troisième alinéa, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n’a pas été suivie de révocation et, pour les condamnés soumis à la tutelle pénale, du jour où celle-ci a pris fin.
 A l’égard des condamnés à une sanction pénale autre que l’emprisonnement ou l’amende, prononcée à titre principal, ce délai part de l’expiration de la sanction subie.

Article 787
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 133 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 Les condamnés qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, ceux qui, condamnés contradictoirement ou par contumace à une peine criminelle, ont prescrit contre l’exécution de la peine, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu’après un délai de dix ans écoulés depuis leur libération ou depuis la prescription .
 Néanmoins, les récidivistes qui n’ont subi aucune peine criminelle et les réhabilités qui n’ont encouru qu’une condamnation à une peine correctionnelle sont admis à demander la réhabilitation après un délai de six années depuis leur libération.
 Sont également admis à demander la réhabilitation, après un délai de six années écoulées depuis la prescription, les condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui ont prescrit contre l’exécution de la peine.
 Les condamnés contradictoirement, les condamnés par contumace ou par défaut, qui ont prescrit contre l’exécution de la peine, sont tenus , outre les conditions qui vont être énoncées, de justifier qu’ils n’ont encouru, pendant les délais de la prescription, aucune condamnation pour faits qualifiés crimes ou délits et qu’ils ont eu une conduite irréprochable.

Article 788
(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 57 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 133 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 136 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2004-204 du 10 mars 2004 art. 198 V Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du paiement de l’amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite.
 A défaut de cette justification, il doit établir qu’il a subi le temps de contrainte judiciaire déterminé par la loi ou que le Trésor a renoncé à ce moyen d’exécution.
 S’il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais ou de la remise qui lui en est faite.
 En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part des dommages-intérêts ou du passif qui doit être payée par le demandeur.
 Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée à la Caisse des dépôts et consignations comme en matière d’offres de paiement et de consignation. Si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq ans pour se faire attribuer la somme consignée, cette somme est restituée au déposant sur sa simple demande.

Article 789
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 133 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 137 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 Si depuis l’infraction le condamné a rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitation n’est soumise à aucune condition de temps ni d’exécution de peine. En ce cas, la cour peut accorder la réhabilitation même si l’amende et les dommages-intérêts n’ont pas été payés.

Article 790
 (Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 58 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 133 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle ou, s’il demeure à l’étranger, au procureur de la République de sa dernière résidence en France ou, à défaut, à celui du lieu de condamnation.
 Cette demande précise :
 1º La date de la condamnation ;
 2º Les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.

Article 791
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 133 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 Le procureur de la République s’entoure de tous renseignements utiles aux différents lieux où le condamné a pu séjourner.
 Il prend en outre l’avis du juge de l’application des peines.

Article 792
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 133 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 Le procureur de la République se fait délivrer :
 1º Une expédition des jugements de condamnation ;
 2º Un extrait du registre des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la conduite du condamné ;
 3º Un bulletin n. 1 du casier judiciaire.
 Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.

Article 793
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 133 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 La cour est saisie par le procureur général.
 Le demandeur peut soumettre directement à la cour toutes pièces utiles.

Article 794
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 133 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1992 en vigueur le 1er mars 1993)
 La cour statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son avocat entendu ou dûment convoqués.

Article 795
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 133 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 L’arrêt de la chambre de l’instruction peut être déféré à la Cour de cassation dans les formes prévues par le présent code.

Article 796
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 133 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 Dans le cas visé à l’article 789, le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt rejetant la demande en réhabilitation est instruit et jugé sans amende ni frais. Tous les actes de la procédure sont visés pour timbre et enregistrés gratis.

Article 797
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 133 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l’expiration d’un délai de deux années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l’insuffisance des délais d’épreuve. En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l’expiration de ces délais.

Article 798
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 32 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 59 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 133 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 Mention de l’arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation.
 Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l’arrêt de réhabilitation et un extrait de casier judiciaire.

Chapitre II
Dispositions applicables aux personnes morales (Article 798-1)

Article 798-1
 (inséré par Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 134 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 Lorsque la personne condamnée est une personne morale, la demande en réhabilitation est formée par son représentant légal.
 La demande ne peut être formée qu’après un délai de deux ans à compter de l’expiration de la durée de la sanction subie. Elle doit préciser, d’une part, la date de la condamnation pour laquelle il est demandé la réhabilitation et, d’autre part, tout transfert du siège de la personne morale intervenu depuis la condamnation.
 Le représentant légal adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République du lieu du siège de la personne morale ou, si la personne morale a son siège à l’étranger, au procureur de la République du lieu de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
 Le procureur de la République se fait délivrer une expédition des jugements de condamnation de la personne morale et un bulletin nº 1 du casier judiciaire de celle-ci. Il transmet ces pièces avec son avis au procureur général.
 Les dispositions de l’article 788, à l’exception de celles des deuxième et quatrième alinéas, et les dispositions des articles 793 à 798 sont applicables en cas de demande en réhabilitation d’une personne morale condamnée. Toutefois, le délai prévu par l’article 797 est ramené à un an.