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Livret 5 - Titre 07 De l’interdiction de séjour

Mise en ligne : 1er mai 2006

Dernière modification : 1er octobre 2006

Texte de l'article :

Titre VII
De l’interdiction de séjour (Articles 762-1 à 763)

Article 762-1
 (inséré par Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 113 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 La personne condamnée à la peine d’interdiction de séjour en application de l’article 131-31 du code pénal peut être soumise par la décision de condamnation à une ou plusieurs des mesures de surveillance suivantes :
 1º Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par la décision de condamnation ;
 2º Informer le juge de l’application des peines de tout déplacement au-delà de limites déterminées par la décision de condamnation ;
 3º Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par la décision de condamnation.

Article 762-2
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 113 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 183 XIV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 La personne condamnée à la peine d’interdiction de séjour est tenue d’informer le juge de l’application des peines sous le contrôle duquel elle est placée de tout changement de résidence.
 L’article 712-17 est applicable au condamné à l’interdiction de séjour.

Article 762-3
(inséré par Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 113 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 Les mesures d’assistance prévues à l’article 131-31 du code pénal ont pour objet de faciliter le reclassement social du condamné.

Article 762-4
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 113 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 183 XV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 39 XV Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 Le juge de l’application des peines dans le ressort duquel le condamné a déclaré fixer sa résidence assure la mise en oeuvre des mesures d’assistance et veille au respect des mesures de surveillance prévues par la décision de condamnation.
 A tout moment de la durée de l’interdiction de séjour, le juge de l’application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier la liste des lieux interdits et les mesures de surveillance et d’assistance dans les conditions prévues à l’article 712-8.

Article 762-5
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 113 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 183 XVI Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Le juge de l’application des peines peut également décider de suspendre provisoirement l’exécution de la mesure d’interdiction de séjour selon les modalités prévues à l’article 712-6.
 En cas d’urgence, l’autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite peut être donnée par le procureur de la République de cette localité pour une durée n’excédant pas huit jours. Le procureur de la République informe sans délai de sa décision le juge de l’application des peines territorialement compétent.
 Sauf disposition contraire de la décision ordonnant la suspension de la mesure, le temps pendant lequel le condamné a bénéficié de la suspension est compté dans la durée de l’interdiction de séjour.

Article 763
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 113 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 En cas de prescription d’une peine prononcée en matière criminelle, le condamné est soumis de plein droit et à titre définitif à l’interdiction de séjour dans le département où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs.