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Livret 5 - Titre 04 Du sursis et de l’ajournement

Mise en ligne : 30 avril 2006

Dernière modification : 1er octobre 2006

Texte de l'article :

Titre IV
Du sursis et de l’ajournement (Article 734)

Article 734
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 29 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 et 95 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 Le tribunal ou la cour qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévus par les articles 132-29 à 132-57 du code pénal, ordonner qu’il sera sursis à son exécution.
 La juridiction peut également ajourner le prononcé de la peine dans les cas et conditions prévus par les articles 132-60 à 132-70 dudit code.
 Les modalités de mise en oeuvre du sursis et de l’ajournement sont fixées par le présent titre.

Chapitre Ier
Du sursis simple (Articles 735 à 736)

Article 735
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 29 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 29 Journal Officiel du 13 juillet 1975)
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 6 et art. 7 Journal Officiel du 3 février 1981)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 et 97 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 Lorsque la juridiction de jugement n’a pas expressément statué sur la dispense de révocation du sursis en application de l’article 132-38 du code pénal, le condamné peut ultérieurement demander à bénéficier de cette dispense ; sa requête est alors instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure fixées par les articles 702-1 et 703 du présent code.

Article 736
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 29 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 et 98 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 133 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 41 Journal Officiel du 18 juin 1998)
 La suspension de la peine ne s’étend pas au paiement des dommages-intérêts.
 Elle ne s’étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.
 Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d’avoir effet du jour où, par application des dispositions de l’article 132-35 du code pénal, la condamnation aura été réputée non avenue. Cette disposition ne s’applique pas au suivi socio-judiciaire prévu à l’article 131-36-1 du code pénal ou à la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Chapitre II
Du sursis avec mise à l’épreuve (Articles 739 à 747)

Article 739
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 29 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 et 100 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 XVII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Lorsqu’une condamnation est assortie du sursis avec mise à l’épreuve, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l’application des peines territorialement compétent selon les modalités prévues par l’article 712-10.
 Au cours du délai d’épreuve, le condamné doit satisfaire à l’ensemble des mesures de contrôle prévues par l’article 132-44 du code pénal et à celles des obligations particulières prévues par l’article 132-45 du même code qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, prendre le juge de l’application des peines en application des dispositions de l’article 712-8.

Article 740
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 29 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 et 101 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 183 IX Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Au cours du délai d’épreuve, le juge de l’application des peines sous le contrôle de qui le condamné est placé s’assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l’exécution des mesures de contrôle et d’aide et des obligations imposées à ce condamné.

Article 741
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 29 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 183 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Le condamné est tenu de se présenter, chaque fois qu’il en est requis, devant le juge de l’application des peines sous le contrôle duquel il est placé.
 En cas d’inobservation des obligations, les dispositions de l’article 712-17 sont applicables.

Article 742
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 29 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 32 Journal Officiel du 13 juillet 1975)
(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 96 Journal Officiel du 3 février 1981)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 et 102 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 183 IV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 39 XIII Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l’article 739, lorsqu’il a commis une infraction suivie d’une condamnation à l’occasion de laquelle la révocation du sursis n’a pas été prononcée, le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par jugement motivé la prolongation du délai d’épreuve. Il peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.
 La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 712-6.
 Ces dispositions sont applicables même lorsque le délai d’épreuve fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de la révocation s’est produit pendant le délai d’épreuve.

Article 743
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 29 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 19 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 et 104 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 183 V Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Lorsque le juge de l’application des peines prolonge le délai d’épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années.

Article 744
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 29 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 183 V Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d’aide et aux obligations particulières imposées en application de l’article 739 et si son reclassement paraît acquis, le juge de l’application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre. Le juge de l’application des peines ne peut être saisi à cette fin ou se saisir d’office avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
 La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 712-6.

Article 746
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 29 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 et 107 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 134 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 41 Journal Officiel du 18 juin 1998)
 La suspension de la peine ne s’étend pas au paiement des dommages-intérêts.
 Elle ne s’étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.
 Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d’avoir effet du jour où, par application des dispositions de l’article 743 ou de l’article 132-52 du code pénal, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue. Cette disposition ne s’applique pas à la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Article 747
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 29 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 35 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 et 108 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 Les dispositions relatives aux effets du sursis avec mise à l’épreuve sont fixées par les articles 132-52 et 132-53 du code pénal.

Chapitre III
Du sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général (Articles 747-1 à 747-2)

Article 747-1
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 9 Journal Officiel du 3 février 1981)
 (Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 4 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 et 109 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 183 VII, VIII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général suit les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l’épreuve, sous réserve des adaptations suivantes :
 1º L’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général est assimilée à une obligation particulière ;
 2º Les mesures de contrôle sont celles énumérées à l’article 132-55 du code pénal ;
 3º Le délai prévu par l’article 743 est ramené à dix-huit mois ;
 4º L’article 744 n’est pas applicable.

Article 747-1-1
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 184 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Le juge de l’application des peines peut d’office, à la demande de l’intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise conformément aux dispositions de l’article 712-6.

Article 747-2
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 9 Journal Officiel du 3 février 1981)
 (Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 4 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 et 110 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 179 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Dans le cas prévu à l’article 132-57 du code pénal, le juge de l’application des peines est saisi et statue selon les dispositions de l’article 712-6.
 Dès sa saisine, le juge de l’application des peines peut ordonner la suspension de l’exécution de la peine jusqu’à sa décision sur le fond.
 Le sursis ne peut être ordonné que si, après avoir été informé du droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit.

Chapitre IV
De l’ajournement (Articles 747-3 à 747-4)

Article 747-3
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 9 Journal Officiel du 3 février 1981)
 (Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 4 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 et 112 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 167 II, art. 183 XI Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Lorsque la juridiction de jugement ajourne le prononcé de la peine en application de l’article 132-63 du code pénal, le prévenu est placé sous le contrôle du juge de l’application des peines dans le ressort duquel il a sa résidence. Le juge de l’application des peines s’assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l’exécution de la mesure. Les dispositions de l’article 741 sont applicables au contrôle exercé sur le prévenu.
 Le juge de l’application des peines peut aménager, modifier ou supprimer les obligations particulières imposées au prévenu ou en prévoir de nouvelles en application des dispositions de l’article 712-8.
 Si le prévenu ne se soumet pas aux mesures de contrôle et d’assistance ou aux obligations particulières, le juge de l’application des peines peut saisir le tribunal avant l’expiration du délai d’épreuve afin qu’il soit statué sur la peine.
 Lorsque le juge de l’application des peines fait application des dispositions de l’article 712-17, il peut décider, par ordonnance motivée, rendue sur réquisitions du procureur de la République, que le condamné sera provisoirement incarcéré dans l’établissement pénitentiaire le plus proche. Le tribunal correctionnel est saisi dans les meilleurs délais afin de statuer sur la peine. L’affaire doit être inscrite à l’audience au plus tard dans les cinq jours de l’écrou du condamné, à défaut de quoi l’intéressé est remis en liberté d’office.

Article 747-4
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 9 Journal Officiel du 3 février 1981)
 (Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 4 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 et 112 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 183 XII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Lorsque la juridiction de jugement ajourne le prononcé de la peine en application de l’article 132-66 du code pénal, le juge de l’application des peines dans le ressort duquel le prévenu a sa résidence s’assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l’exécution des prescriptions énumérées par l’injonction de la juridiction.