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Livret 5 - Titre 03 De la libération conditionnelle

Mise en ligne : 29 avril 2006

Dernière modification : 1er octobre 2006

Texte de l'article :

Titre III
De la libération conditionnelle (Articles 729 à 733)

Article 729
 (loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 39 Journal Officiel du 30 décembre 1972)
(loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 39 Journal Officiel du 13 juillet 1975)
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 69 Journal Officiel du 3 février 1981)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 91 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 126 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 14 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment lorsqu’ils justifient soit de l’exercice d’une activité professionnelle, soit de l’assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ou encore d’un stage ou d’un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, soit de leur participation essentielle à la vie de famille, soit de la nécessité de subir un traitement, soit de leurs efforts en vue d’indemniser leurs victimes.
 Sous réserve des dispositions de l’article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir. Toutefois, les condamnés en état de récidive aux termes des articles 132-8, 132-9 ou 132-10 du code pénal ne peuvent bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Dans les cas prévus au présent alinéa, le temps d’épreuve ne peut excéder quinze années ou, si le condamné est en état de récidive légale, vingt années.
 Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, le temps d’épreuve est de dix-huit années ; il est de vingt-deux années si le condamné est en état de récidive légale.

Article 729-1
 (Loi nº 86-1021 du 9 septembre 1986 art. 2 Journal Officiel du 10 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 92 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 193 III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Des réductions de temps d’épreuve nécessaire à l’octroi de la libération conditionnelle peuvent être accordées aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité dans les formes et les conditions prévues par l’article 721-1 ; la durée totale de ces réductions ne peut toutefois excéder, par année d’incarcération, vingt jours ou un mois selon que le condamné se trouve ou non en état de récidive légale. Les réductions ne sont, le cas échéant, imputables que sur la partie de la peine excédant la période de sûreté prévue par l’article 132-23 du code pénal.

Article 729-2
 (Loi nº 78-1097 du 22 novembre 1978 art. 7 Journal Officiel du 23 novembre 1978)
 (Loi nº 86-1021 du 9 septembre 1986 art. 3 Journal Officiel du 10 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)
 (Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 46 Journal Officiel du 9 février 1995)
 (Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 83 Journal Officiel du 27 novembre 2003)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 VIII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Lorsqu’un étranger condamné à une peine privative de liberté est l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière, d’expulsion ou d’extradition, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement.
 Par exception aux dispositions de l’alinéa précédent, le juge de l’application des peines, ou le tribunal de l’application des peines, peut également accorder une libération conditionnelle à un étranger faisant l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français en ordonnant la suspension de l’exécution de cette peine pendant la durée des mesures d’assistance et de contrôle prévue à l’article 732. A l’issue de cette durée, si la décision de mise en liberté conditionnelle n’a pas été révoquée, l’étranger est relevé de plein droit de la mesure d’interdiction du territoire français. Dans le cas contraire, la mesure redevient exécutoire.

Article 729-3
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 122 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 15 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 La libération conditionnelle peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, lorsque ce condamné exerce l’autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle.
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour un crime ou pour un délit commis sur un mineur ou pour une infraction commise en état de récidive légale.

Article 730
 (Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 40 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 156 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 125 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 IX Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l’application des peines selon les modalités prévues par l’article 712-6.
 Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par le tribunal de l’application des peines selon les modalités prévues par l’article 712-7.
 Pour l’application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an, lorsque les conditions de délai prévues à l’article 729 sont remplies.
 Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Article 731-1
 (inséré par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 22 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 La personne faisant l’objet d’une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations qui sont celles du suivi socio-judiciaire, y compris l’injonction de soins, si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure était encourue.
 Cette personne peut alors être également placée sous surveillance électronique mobile dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 763-10 à 763-14.

 NOTA : Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 41 : Quelle que soit la date de commission des faits ayant donné lieu à la condamnation, sont immédiatement applicables les dispositions de l’article 731-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l’article 22 de la présente loi, pour les condamnations en cours d’exécution après la date d’entrée en vigueur de cette loi.

Article 731
 (Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 41 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 123 Journal Officiel du 16 juin 2000)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 168 VIII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières ainsi que de mesures d’assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré. Celui-ci peut en particulier être soumis à une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
 Ces mesures sont mises en oeuvre par le juge de l’application des peines assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation, et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.
 Un décret détermine les modalités d’application des mesures visées au présent article et les conditions d’habilitation des organismes mentionnés à l’alinéa précédent. Il fixe également les conditions du financement indispensable à l’application de ces mesures et au fonctionnement des comités.

Article 732
 (Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 42 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 93 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 123 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 125 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 X Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 La décision de libération conditionnelle fixe les modalités d’exécution et les conditions auxquelles l’octroi et le maintien de la liberté est subordonné, ainsi que la nature et la durée des mesures d’assistance et de contrôle. Si elle est prise par le tribunal de l’application des peines, celui-ci peut prévoir que l’élargissement s’effectuera au jour fixé par le juge de l’application des peines entre deux dates déterminées.
 Cette durée ne peut être inférieure à la durée de la partie de la peine non subie au moment de la libération s’il s’agit d’une peine temporaire ; elle peut la dépasser pour une période maximum d’un an. La durée totale des mesures d’assistance et de contrôle ne peut toutefois excéder dix ans.
 Toutefois, lorsque la peine en cours d’exécution est une peine perpétuelle, la durée des mesures d’assistance et de contrôle est fixée pour une période qui ne peut être inférieure à cinq années, ni supérieure à dix années.
 Pendant toute la durée de la liberté conditionnelle, les dispositions de la décision peuvent être modifiées, suivant les disctinctions de l’article 730, soit après avis du service pénitentiaire d’insertion et de probation, par le juge de l’application des peines compétent pour mettre en oeuvre cette décision, soit, sur proposition de ce magistrat, par le tribunal de l’application des peines.

Article 733
 (Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 43 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 123 Journal Officiel du 16 juin 2000)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 125 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 XI, XII, XIII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 En cas de nouvelle condamnation, d’inconduite notoire, d’infraction aux conditions ou d’inobservation des mesures énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle, cette décision peut être révoquée, suivant les distinctions de l’article 730, soit par le juge de l’application des peines, soit par le tribunal de l’application des peines, selon les modalités prévues par les articles 712-6 ou 712-7. Il en est de même lorsque la décision de libération conditionnelle n’a pas encore reçu exécution et que le condamné ne remplit plus les conditions légales pour en bénéficier.
 Après révocation, le condamné doit subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qu’il lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement, s’il y a lieu, avec toute nouvelle peine qu’il aurait encourue ; le temps pendant lequel il a été placé en état d’arrestation provisoire compte toutefois pour l’exécution de sa peine.
 Si la révocation n’est pas intervenue avant l’expiration du délai prévu à l’article précédent, la libération est définitive. Dans ce cas, la peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle.