15410 articles - 12266 brèves

Livret 5 - Titre 01er De l’exécution des sentences pénales

Mise en ligne : 28 avril 2006

Dernière modification : 1er octobre 2006

Texte de l'article :

Livre V
Des procédures d’exécution

Titre Ier
De l’exécution des sentences pénales

Chapitre Ier
Dispositions générales (Articles 707 à 712)

Article 707
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 159 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 159 I, II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais.
 L’exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l’insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive.
 A cette fin, les peines peuvent être aménagées en cours d’exécution pour tenir compte de l’évolution de la personnalité et de la situation du condamné. L’individualisation des peines doit, chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.

Article 707-1
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 159 I, II, III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne.
 Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur de la République, par le percepteur.
 Le paiement du montant de l’amende doit toujours être recherché. Toutefois, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant peut entraîner l’incarcération du condamné selon les conditions prévues par la loi.
 Pour le recouvrement des amendes, la prescription est interrompue par un commandement notifié au condamné ou une saisie signifiée à celui-ci.

Article 707-2
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 196 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée à une peine d’amende peut s’acquitter de son montant dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.
 Lorsque le condamné règle le montant de l’amende dans les conditions prévues au premier alinéa, le montant de l’amende est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 Euros.
 Dans le cas où une voie de recours est exercée contre les dispositions pénales de la décision, il est procédé, sur demande de l’intéressé, à la restitution des sommes versées.
 Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article.

Article 707-3
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 196 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Lorsque le tribunal prononce une condamnation à une peine d’amende en matière correctionnelle ou de police, le président avise le condamné que, s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 Euros.
 Le président informe le condamné que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Article 707-4
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 196 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 sont également applicables au condamné qui a été autorisé à s’acquitter du paiement du montant de l’amende en plusieurs versements étalés dans le temps, dans des délais et selon des modalités déterminés par les services compétents du Trésor public.

Article 708
 (loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 36 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 79 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 5 X Journal Officiel du 13 juin 2003)

 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 163 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 (Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XXXIV Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)
 L’exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive.
 Toutefois, le délai d’appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait point obstacle à l’exécution de la peine.
 L’exécution d’une peine de police ou d’une peine correctionnelle non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d’ordre médical, familial, professionnel ou social. La décision est prise soit par le ministère public, soit, sur la proposition du ministère public, par le tribunal correctionnel, par le tribunal de police ou la juridiction de proximité statuant en chambre du conseil, selon que l’exécution de la peine doit être suspendue pendant moins ou plus de trois mois. La suspension ou le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n’est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
 Lorsque l’exécution fractionnée d’une peine d’amende, de jours-amende ou de suspension du permis de conduire a été décidée par la juridiction de jugement en application de l’article 132-28 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

 NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article 709
 Le procureur de la République et le procureur général ont le droit de requérir directement l’assistance de la force publique à l’effet d’assurer cette exécution.

Article 709-2
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 160 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Le procureur de la République établit un rapport annuel sur l’état et les délais de l’exécution des peines qui comprend, notamment, un rapport établi par le trésorier-payeur général relatif au recouvrement des amendes dans le ressort du tribunal. Le trésorier-payeur général communique son rapport au procureur de la République le premier jour ouvrable du mois de mai. Le rapport du procureur de la République est rendu public avant le dernier jour ouvrable du mois de juin selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la justice.

Article 710
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 80 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 188 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Elle statue sur les demandes de confusion de peines présentées en application de l’article 132-4 du code pénal.
 En matière criminelle, la chambre de l’instruction connaît des rectifications et des incidents d’exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d’assises.
 Sont également compétents pour connaître des demandes prévues par le présent article, selon les distinctions prévues par les deux alinéas précédents, soit le tribunal ou la cour, soit la chambre de l’instruction dans le ressort duquel le condamné est détenu. Le ministère public de la juridiction destinataire d’une demande de confusion déposée par une personne détenue peut adresser cette requête à la juridiction du lieu de détention.

Article 711
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 188 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s’il le demande et, s’il échet, la partie elle-même, sous réserve des dispositions de l’article 712. Lorsque le requérant est détenu, sa comparution devant la juridiction n’est de droit que s’il en fait la demande expresse dans sa requête.
 L’exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la cour l’ordonne.
 Le jugement sur l’incident est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées.

Article 712
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 190 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Dans toutes les hypothèses où il paraît nécessaire d’entendre un condamné qui se trouve détenu, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire au président du tribunal de grande instance le plus proche du lieu de détention.
 Ce magistrat peut déléguer l’un des juges du tribunal qui procède à l’audition du détenu par procès-verbal.
 La juridiction peut également décider de faire application des dispositions de l’article 706-71.

Chapitre II
Des juridictions de l’application des peines

Section 1
Etablissement et composition (Articles 712-1 à 712-3)

Article 712-1
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Le juge de l’application des peines et le tribunal de l’application des peines constituent les juridictions de l’application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l’exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application.
 Les décisions du juge de l’application des peines et du tribunal de l’application des peines peuvent être attaquées par la voie de l’appel. L’appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, composée d’un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre. Les appels concernant les décisions du juge ou du tribunal de l’application des peines de la Guyane sont portés devant la chambre détachée de la cour d’appel de Fort-de-France ou son président.

Article 712-2
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 40 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l’application des peines.
 Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
 Si un juge de l’application des peines est temporairement empêché d’exercer ses fonctions, le président du tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.
 Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l’application des peines est assisté d’un greffier et doté d’un secrétariat-greffe.

Article 712-3
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Dans le ressort de chaque cour d’appel sont établis un ou plusieurs tribunaux de l’application des peines dont la compétence territoriale, correspondant à celle d’un ou plusieurs tribunaux de grande instance du ressort, est fixée par décret. Le tribunal de l’application des peines est composé d’un président et de deux assesseurs désignés par le premier président parmi les juges de l’application des peines du ressort de la cour.
 Dans les départements d’outre-mer, un membre au moins du tribunal de l’application des peines est juge de l’application des peines. Dans le ressort de la cour d’appel de Fort-de-France, un tribunal de l’application des peines est également établi au tribunal de grande instance de Cayenne et est composé d’au moins un juge de l’application des peines. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal de l’application des peines peut être composé d’un seul membre, juge de l’application des peines.
 Les débats contradictoires auxquels procède cette juridiction ont lieu au siège des différents tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel ou dans les établissements pénitentiaires de ce ressort.
 Les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur de la République du tribunal de grande instance où se tient le débat contradictoire ou dans le ressort duquel est situé l’établissement pénitentiaire où se tient ce débat.

Section 2
Compétence et procédure devant les juridictions du premier degré (Articles 712-4 à 712-10)

Article 712-4
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Les mesures relevant de la compétence du juge de l’application des peines sont accordées, modifiées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d’office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux articles suivants.

Article 712-5
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Sauf en cas d’urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir sont prises après avis de la commission de l’application des peines.
 Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n’est pas intervenu dans le délai d’un mois à compter du jour de sa saisine.
 La commission de l’application des peines est présidée par le juge de l’application des peines ; le procureur de la République et le chef d’établissement en sont membres de droit.

Article 712-6
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Les jugements concernant les mesures de placement à l’extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont rendus, après avis du représentant de l’administration pénitentiaire, à l’issue d’un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l’application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l’établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l’article 706-71.
 Le juge de l’application des peines peut, avec l’accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer l’une de ces mesures sans procéder à un débat contradictoire.
 Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf si la loi en dispose autrement, aux décisions du juge de l’application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d’interdiction de séjour, de travail d’intérêt général, d’emprisonnement avec sursis assorti de la mise à l’épreuve ou de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, ou les mesures d’ajournement du prononcé de la peine avec mise à l’épreuve.

Article 712-7
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 29 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 Les mesures concernant le relèvement de la période de sûreté, la libération conditionnelle ou la suspension de peine qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l’application des peines sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par jugement motivé du tribunal de l’application des peines saisi sur la demande du condamné, sur réquisitions du procureur de la République ou à l’initiative du juge de l’application des peines dont relève le condamné en application des dispositions de l’article 712-10.
 Les jugements du tribunal de l’application des peines sont rendus, après avis du représentant de l’administration pénitentiaire, à l’issue d’un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l’établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l’article 706-71.
 S’il en fait la demande, l’avocat de la partie civile peut assister au débat contradictoire devant le tribunal de l’application des peines pour y faire valoir ses observations, avant les réquisitions du ministère public.

Article 712-8
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Les décisions modifiant ou refusant de modifier les mesures mentionnées aux premier et troisième alinéas de l’article 712-6 ou les obligations résultant de ces mesures ou des mesures ordonnées par le tribunal de l’application des peines en application de l’article 712-7 sont prises par ordonnance motivée du juge de l’application des peines, sauf si le procureur de la République demande qu’elles fassent l’objet d’un jugement pris après débat contradictoire conformément aux dispositions de l’article 712-6.

Article 712-9
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Si le condamné non détenu, dûment convoqué à l’adresse déclarée au juge de l’application des peines sous le contrôle duquel il est placé, ne se présente pas, sans motif légitime, au débat contradictoire prévu par les articles 712-6 ou 712-7, le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines peuvent statuer en son absence. Le délai d’appel ne court alors à compter de la notification du jugement faite à cette adresse que sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant.
 S’il n’est pas établi que le condamné a eu connaissance de cette notification et que le jugement a ordonné la révocation ou le retrait de la mesure dont il bénéficiait, l’appel reste recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine et le délai d’appel court à compter de la date à laquelle le condamné a eu connaissance du jugement. En cas d’appel, l’audition du condamné par la chambre de l’application des peines est alors de droit, le cas échéant selon les modalités prévues par l’article 706-71.

Article 712-10
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Est territorialement compétent le juge de l’application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé soit l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci ou, s’il n’a pas en France de résidence habituelle, le juge de l’application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance.
 Lorsqu’une mesure de placement à l’extérieur ou de semi-liberté doit s’exécuter hors du ressort du juge de l’application des peines qui l’a ordonnée, le condamné est alors inscrit au registre d’écrou de l’établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu d’exécution de la mesure ; le juge de l’application des peines compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d’exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement pénitentiaire.
 Lorsqu’a été accordée une mesure de placement sous surveillance électronique ou une libération conditionnelle, le juge de l’application des peines territorialement compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d’assignation du condamné ou sa résidence habituelle fixée par la décision ayant accordé la mesure.
 La compétence territoriale définie dans le présent article s’apprécie au jour de la saisine du juge de l’application des peines ; après la saisine initiale, celui-ci peut se dessaisir d’office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du ministère public, au profit du juge de l’application des peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle résidence habituelle du condamné lorsqu’il est situé dans un autre ressort. Est territorialement compétent le tribunal de l’application des peines de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le condamné réside habituellement, est écroué ou exécute sa peine selon les distinctions du présent article.

Section 3
De la procédure en cas d’appel (Articles 712-11 à 712-15)

Article 712-11
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Les décisions du juge de l’application des peines et du tribunal de l’application des peines peuvent être attaquées par la voie de l’appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification :
 1º Dans le délai de vingt-quatre heures s’agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 ;
 2º Dans le délai de dix jours s’agissant des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7.

 NOTA : Loi 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 IV : Les dispositions de l’article 712-11 du code de procédure pénale, en ce qu’elles concernent le droit d’appel du condamné contre les ordonnances du juge de l’application des peines en matière de réduction de peine, d’autorisation de sortie sous escorte et de permission de sortir, entreront en vigueur le 31 décembre 2005.

Article 712-12
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 L’appel des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 est porté devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.

Article 712-13
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 29 II Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 L’appel des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 est porté devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, qui statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l’avocat du condamné. Le condamné n’est pas entendu par la chambre, sauf si celle-ci en décide autrement. Son audition est alors effectuée, en présence de son avocat ou celui-ci régulièrement convoqué, soit selon les modalités prévues par l’article 706-71, soit, par un membre de la juridiction, dans l’établissement pénitentiaire où il se trouve détenu.
 Pour l’examen de l’appel des jugements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article 712-7, la chambre de l’application des peines de la cour d’appel est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d’un responsable d’une association de réinsertion des condamnés et d’un responsable d’une association d’aide aux victimes. Pour l’application des dispositions du présent alinéa, la compétence d’une cour d’appel peut être étendue au ressort de plusieurs cours d’appel par un décret qui fixe la liste et le ressort de ces juridictions.
 Si elle confirme un jugement ayant refusé d’accorder une des mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7, la chambre peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l’octroi de la même mesure sera irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni trois années.
 S’il en fait la demande, l’avocat de la partie civile peut assister au débat contradictoire devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel statuant en appel d’un jugement du tribunal de l’application des peines pour y faire valoir ses observations, avant les réquisitions du ministère public.

Article 712-14
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Les décisions du juge de l’application des peines et du tribunal de l’application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l’appel du ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l’exécution de la décision jusqu’à ce que la chambre de l’application des peines de la cour d’appel ou son président ait statué. L’affaire doit être examinée au plus tard dans les deux mois suivant l’appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.

Article 712-15
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Les ordonnances et arrêts mentionnés aux articles 712-12 et 712-13 peuvent faire, dans les cinq jours de leur notification, l’objet d’un pourvoi en cassation qui n’est pas suspensif.

Section 4
Dispositions communes (Articles 712-16 à 712-22)

Article 712-16
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Dans l’exercice de leurs attributions, les juridictions de l’application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l’ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, y compris celles prévues par l’article 132-22 du code pénal, ou autres mesures utiles. Ces enquêtes peuvent porter, le cas échéant, sur les conséquences des mesures d’individualisation de la peine au regard de la situation de la victime, notamment dans le cas prévu par l’article 720. Si elles l’estiment opportun, les juridictions de l’application des peines peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.

Article 712-17
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Le juge de l’application des peines peut délivrer un mandat d’amener contre un condamné placé sous son contrôle en cas d’inobservation par ce dernier des obligations qui lui incombent.
 Si le condamné est en fuite ou réside à l’étranger, il peut délivrer un mandat d’arrêt. La délivrance du mandat d’arrêt suspend, jusqu’à son exécution, le délai d’exécution de la peine ou des mesures d’aménagement.
 Si la personne est découverte, il est procédé conformément aux dispositions ci-après.
 Le procureur de la République du lieu de l’arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant la rétention, qui ne peut durer plus de vingt-quatre heures, il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3.
 La personne est conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le juge de l’application des peines compétent. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge de l’application des peines qui procède conformément aux dispositions de l’article 712-6.
 Si la présentation immédiate devant le juge de l’application des peines n’est pas possible, la personne est présentée devant le juge des libertés et de la détention. Ce juge peut, sur les réquisitions du procureur de la République, ordonner l’incarcération du condamné jusqu’à sa comparution devant le juge de l’application des peines, qui doit intervenir dans les huit jours ou dans le mois qui suit, selon qu’il s’agit d’une procédure correctionnelle ou d’une procédure criminelle.
 Si la personne est arrêtée à plus de 200 kilomètres du siège du juge de l’application des peines et qu’il n’est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République compétent en vertu du cinquième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l’avoir avertie qu’elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d’arrêt ; il en avise le juge de l’application des peines ayant délivré le mandat. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d’outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d’outre-mer.

Article 712-18
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 En cas d’inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l’objet d’une mesure de semi-liberté, de placement extérieur ou de placement sous surveillance électronique, le juge de l’application des peines peut, après avis du procureur de la République, ordonner la suspension de la mesure.
 A défaut de la tenue du débat contradictoire prévu par l’article 712-6 dans un délai de quinze jours suivant l’incarcération du condamné qui résulte de cette suspension, la personne est remise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause.

Article 712-19
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 En cas d’inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l’objet d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’un sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, d’un suivi socio-judiciaire, d’une suspension ou d’un fractionnement de peine ou d’une libération conditionnelle, le juge de l’application des peines peut ordonner, après avis du procureur de la République, l’incarcération provisoire du condamné.
 L’ordonnance d’incarcération provisoire peut être prise par le juge d’application des peines du lieu où se trouve le condamné.
 A défaut de la tenue du débat contradictoire prévu par l’article 712-6 dans un délai de quinze jours suivant l’incarcération du condamné, celui-ci est remis en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause. Ce délai est porté à un mois lorsque le débat contradictoire doit se faire devant le tribunal de l’application des peines en application des dispositions de l’article 712-7.

Article 712-20
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 La violation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la durée d’exécution d’une des mesures, y compris de sursis avec mise à l’épreuve ou obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, mentionnées aux articles 712-6 et 712-7 peut donner lieu à la révocation ou au retrait de la mesure après la date d’expiration de celle-ci lorsque le juge ou la juridiction de l’application des peines compétent a été saisi ou s’est saisi à cette fin au plus tard dans un délai d’un mois après cette date.

Article 712-21
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Les mesures mentionnées aux articles 712-5, 712-6 et 712-7, à l’exception des réductions de peines n’entraînant pas de libération immédiate et des autorisations de sortie sous escortes, ne peuvent être accordées sans une expertise psychiatrique préalable à une personne condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706-47. Cette expertise est réalisée par deux experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l’assassinat ou le viol d’un mineur de quinze ans.

Article 712-22
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Un décret précise les conditions d’application des dispositions du présent chapitre.