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Livret 5 - Titre 01er De l’application des peines

Mise en ligne : 24 novembre 2006

Texte de l'article :

Livre V ; Des procédures d’exécution
Titre Ier ; De l’application des peines

Article R57-1
(inséré par Décret n° 99-818 du 16 septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

 Le premier président désigne, après avis de l’Assemblée générale des magistrats du siège, un ou plusieurs conseillers chargés de suivre l’application des peines et de coordonner l’action des juges de l’application des peines dans le ressort de la cour d’appel.
 Il est mis fin à leurs fonctions et pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes.

Article R57-2
 (inséré par Décret n° 99-818 du 16 septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

 Chaque année, le juge de l’application des peines adresse au ministre de la justice un rapport sur l’application des peines dans son ressort. Ce rapport est également transmis au conseiller chargé de l’application des peines et au procureur général. En outre, le juge de l’application des peines le présente oralement à l’assemblée générale des magistrats du siège et du parquet.

Article R57-3
 (Décret n° 99-818 du 16 septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 19 septembre 1999)
 (Décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 9 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

 Le juge de l’application des peines est assisté par le service pénitentiaire d’insertion et de probation.

Article R57-4
 (inséré par Décret n° 99-818 du 16 septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

 En cas de nouvelle poursuite exercée contre un condamné placé sous son contrôle, le juge de l’application des peines en est avisé par le procureur de la République. Il communique à ce magistrat les renseignements qui lui paraissent utiles sur le comportement du condamné ; il lui donne notamment son avis sur l’opportunité de toute décision de modification ou de révocation de la mesure dont bénéficie le condamné, qui serait de la compétence de la juridiction de jugement.