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Livret 4 - Titre 4 Des atteintes à la confiance publique

Mise en ligne : 25 avril 2007

Texte de l'article :

TITRE IV Des atteintes à la confiance publique

CHAPITRE Ier Des faux

Article 441-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
 Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.

Article 441-2
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.
 L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines.
 Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100000 euros d’amende lorsque le faux ou l’usage de faux est commis :
 1º Soit par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ;
 2º Soit de manière habituelle ;
 3º Soit dans le dessein de faciliter la commission d’un crime ou de procurer l’impunité à son auteur.

Article 441-3
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 La détention frauduleuse de l’un des faux documents définis à l’article 441-2 est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.
 La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75000 euros d’amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents.

Article 441-4
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l’autorité publique est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende.
 L’usage du faux mentionné à l’alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
 Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225000 euros d’amende lorsque le faux ou l’usage de faux est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission.

Article 441-5
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.
 Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise :
 1º Soit par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ;
 2º Soit de manière habituelle ;
 3º Soit dans le dessein de faciliter la commission d’un crime ou de procurer l’impunité à son auteur.

Article 441-6
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d’une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.
 Est puni des mêmes peines le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d’obtenir d’une administration publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indû.

Article 441-7
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende le fait :
 1º D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
 2º De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
 3º De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.
 Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d’autrui.

Article 441-8
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende le fait, par une personne agissant dans l’exercice de sa profession, de solliciter ou d’agréer, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.
 Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues à l’alinéa précédent ou d’user de voies de fait ou de menaces ou de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’une personne agissant dans l’exercice de sa profession qu’elle établisse une attestation ou un certificat faisant état de faits inexacts.
 La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75000 euros d’amende lorsque la personne visée aux deux premiers alinéas exerce une profession médicale ou de santé et que l’attestation faisant état de faits inexacts dissimule ou certifie faussement l’existence d’une maladie, d’une infirmité ou d’un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou d’une infirmité ou sur la cause d’un décès.

Article 441-9

 La tentative des délits prévus aux articles 441-1, 441-2 et 441-4 à 441-8 est punie des mêmes peines.

Article 441-10

 Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
 1º L’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
 2º L’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon les modalités prévues par l’article 131-27 ;
 3º L’exclusion des marchés publics ;
 4º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution.

Article 441-11

 L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au présent chapitre.

Article 441-12

 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º Les peines mentionnées à l’article 131-39.
 L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

CHAPITRE II De la fausse monnaie

Article 442-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 6 XIII Journal Officiel du 10 mars 2004)

 La contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 450000 euros d’amende.
 Est punie des mêmes peines la fabrication des pièces de monnaie et des billets de banque mentionnés à l’alinéa précédent réalisée à l’aide d’installations ou de matériels autorisés destinés à cette fin, lorsqu’elle est effectuée en violation des conditions fixées par les institutions habilitées à émettre ces signes monétaires et sans l’accord de ces institutions.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 442-2
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 6 XIV Journal Officiel du 10 mars 2004)

 Le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaits ou falsifiés mentionnés au premier alinéa de l’article 442-1 ou des signes monétaires irrégulièrement fabriqués mentionnés au deuxième alinéa de cet article sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 Euros d’amende.
 Les infractions prévues au précédent alinéa sont punies de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 Euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au deuxième alinéa du présent article.

Article 442-3
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 La contrefaçon ou la falsification de pièces de monnaie ou de billets de banque français ou étrangers n’ayant plus cours légal ou n’étant plus autorisés est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.

Article 442-4
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 La mise en circulation de tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en France est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.

Article 442-5
(Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 17 Journal Officiel du 12 décembre 2001)

 La fabrication, l’emploi ou la détention sans autorisation des matières, instruments, programmes informatiques ou de tout autre élément spécialement destinés à la fabrication ou à la protection contre la contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou des pièces de monnaie sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.

Article 442-6
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende la fabrication, la vente, la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent avec les signes monétaires visés à l’article 442-1 une ressemblance de nature à faciliter l’acceptation desdits objets, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées.

Article 442-7
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait, pour celui qui a reçu les signes monétaires contrefaits ou falsifiés visés à l’article 442-1 en les tenant pour bons, de les remettre en circulation après en avoir découvert les vices est puni de 7500 euros d’amende.

Article 442-8

 La tentative des délits prévus par le premier alinéa de l’article 442-2 et par les articles 442-3 à 442-7 est punie des mêmes peines.

Article 442-9

 Toute personne qui a tenté de commettre l’une des infractions prévues au présent chapitre sera exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter que l’infraction ne se réalise et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables.

Article 442-10

 La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 442-1 à 442-4 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables.

Article 442-11

 Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus aux articles 442-1 à 442-6 encourent également les peines suivantes :
 1º L’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
 2º L’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon les modalités prévues par l’article 131-27.
 3º L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31.

Article 442-12
(Loi nº 93-1027 du 24 août 1993 art. 33 Journal Officiel du 29 août 1993)
(Loi nº 98-349 du 11 mai 1998 art. 37 Journal Officiel du 12 mai 1998)
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 78 III Journal Officiel du 27 novembre 2003)

 L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 442-1 à 442-4.

Article 442-13
(Loi nº 2006-1666 du 21 décembre 2006 art. 36 II b finances pour 2007 Journal Officiel du 27 décembre 2006)

 Dans tous les cas prévus au présent chapitre, peut être également prononcée la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution.
 La confiscation des pièces de monnaie et des billets de banque contrefaits ou falsifiés ainsi que des matières et instruments destinés à servir à leur fabrication est obligatoire.
 Selon que la contrefaçon ou la falsification a porté sur des pièces de monnaie ou des billets de banque, les signes monétaires contrefaits ou falsifiés sont remis à la Monnaie de Paris ou à la Banque de France, aux fins de destruction éventuelle. Leur sont également remis, aux mêmes fins, ceux des matériels et instruments confisqués qu’elles désignent.
 La confiscation des objets, imprimés ou formules visés à l’article 442-6 est également obligatoire. Elle entraîne remise de la chose confisquée à la Monnaie de Paris ou à la Banque de France, selon la distinction prévue à l’alinéa précédent, aux fins de destruction éventuelle.

Article 442-14

 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º Les peines mentionnées à l’article 131-39 ;
 3º La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 442-13.
 L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Article 442-15
(inséré par Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 17 Journal Officiel du 12 décembre 2001)

 Les dispositions des articles 442-1, 442-2 et 442-5 à 442-14 sont applicables lorsque sont en cause les billets de banque et pièces de monnaie qui, bien que destinés à être mis en circulation, n’ont pas été encore émis par les institutions habilitées à cette fin et n’ont pas encore cours légal.

Article 442-16
(Loi nº 2005-750 du 4 juillet 2005 art. 2 Journal Officiel du 6 juillet 2005)
(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 2 II Journal Officiel du 13 décembre 2005)
(inséré par Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 66 III Journal Officiel du 7 mars 2007)

 Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus aux articles 442-1 à 442-3 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

CHAPITRE III De la falsification des titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l’autorité publique

Article 443-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 La contrefaçon ou la falsification des effets émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque ou des effets émis par les Etats étrangers avec leur timbre ou leur marque, ainsi que l’usage ou le transport de ces effets contrefaits ou falsifiés sont punis de sept ans d’emprisonnement et de 100000 euros d’amende.

Article 443-2
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende la contrefaçon ou la falsification des timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales, ainsi que des timbres émis par l’administration des finances, la vente, le transport, la distribution ou l’usage de ces timbres ou valeurs contrefaits ou falsifiés.

Article 443-3
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende, la fabrication, la vente, le transport ou la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent, avec les titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou les exploitants publics prévus par la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, une ressemblance de nature à faciliter l’acceptation desdits objets, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées.

Article 443-4
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende la contrefaçon ou la falsification des timbres-poste étrangers ou autres valeurs postales émises par le service des postes d’un pays étranger, ainsi que la vente, le transport, la distribution ou l’usage de ces timbres ou valeurs contrefaits ou falsifiés.

Article 443-5

 La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.

Article 443-6

 Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
 1º L’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
 2º L’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon les modalités prévues par l’article 131-27 ;
 3º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution.
 Dans tous les cas, la confiscation du corps du délit est obligatoire. Elle entraîne remise à l’administration de la chose confisquée aux fins de destruction éventuelle.

Article 443-7

 L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 443-1 et 443-2.

Article 443-8

 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions prévues au présent chapitre.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º Les peines mentionnées à l’article 131-39 ;
 3º La confiscation suivant les modalités prévues par l’article 443-6.
 L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

CHAPITRE IV De la falsification des marques de l’autorité

Article 444-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 La contrefaçon ou la falsification soit du sceau de l’Etat, soit des timbres nationaux, soit des poinçons servant à marquer les matières d’or, d’argent ou de platine, ou l’usage de ces sceaux, timbres ou poinçons, contrefaits ou falsifiés, est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende.

Article 444-2
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 L’usage frauduleux du sceau de l’Etat, des timbres nationaux ou des poinçons servant à marquer des matières d’or, d’argent ou de platine est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100000 euros d’amende.

Article 444-3
(Loi nº 99-574 du 9 juillet 1999 art. 101 Journal Officiel du 10 juillet 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende :
 1º La contrefaçon ou la falsification des sceaux, timbres ou marques d’une autorité publique, ou l’usage de ces sceaux, timbres ou marques, contrefaits ou falsifiés ;
 2º La contrefaçon ou la falsification des papiers à en-tête ou imprimés officiels utilisés dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les juridictions, la vente, la distribution ainsi que l’usage de ces papiers ou imprimés ainsi contrefaits ou falsifiés ;
 3º La contrefaçon ou la falsification d’estampilles et de marques attestant l’intervention des services d’inspection ou de surveillance sanitaire de la France ou d’un pays étranger.

Article 444-4
(Loi nº 99-574 du 9 juillet 1999 art. 101 Journal Officiel du 10 juillet 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 L’usage frauduleux des sceaux, marques, timbres, papiers, imprimés ou estampilles et marques attestant l’intervention des services d’inspection ou de surveillance sanitaire visés à l’article 444-3 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.

Article 444-5
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Sont punies d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende la fabrication, la vente, la distribution ou l’utilisation d’imprimés qui présentent avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les juridictions une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public.

Article 444-6

 La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.

Article 444-7

 Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
 1º L’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
 2º L’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon les modalités prévues par l’article 131-27 ;
 3º L’exclusion des marchés publics ;
 4º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution.
 Dans tous les cas, la confiscation du corps du délit est obligatoire. Elle entraîne remise à l’administration de la chose confisquée aux fins de destruction éventuelle.

Article 444-8

 L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au présent chapitre.

Article 444-9

 Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º Les peines mentionnées à l’article 131-39 ;
 3º La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 444-7.
 L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

CHAPITRE V De la corruption des personnes n’exerçant pas une fonction publique

Section 1 De la corruption passive et active des personnes n’exerçant pas une fonction publique

Article 445-1
(inséré par Loi nº 2005-750 du 4 juillet 2005 art. 3 Journal Officiel du 6 juillet 2005)

 Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de proposer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’une personne qui, sans être dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale, ou un organisme quelconque, qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
 Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l’alinéa précédent qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte visé audit alinéa, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

Article 445-2
(inséré par Loi nº 2005-750 du 4 juillet 2005 art. 3 Journal Officiel du 6 juillet 2005)

 Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, par une personne qui, sans être dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale, ou un organisme quelconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction, ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

Section 2 Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité pénale des personnes morales

Article 445-3
(inséré par Loi nº 2005-750 du 4 juillet 2005 art. 3 Journal Officiel du 6 juillet 2005)

 Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 445-1 et 445-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :
 1º L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
 2º L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;
 3º La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;
 4º L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.

Article 445-4
(inséré par Loi nº 2005-750 du 4 juillet 2005 art. 3 Journal Officiel du 6 juillet 2005)

 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 445-1 et 445-2.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2º, 3º, 4º, 5º, 6º et 7º de l’article 131-39.
 L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;
 3º La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;
 4º L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.