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Livret 4 - Titre 23 De l’utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure

Mise en ligne : 20 avril 2006

Texte de l'article :

Titre XXIII
De l’utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure (Article 706-71)

Article 706-71
 (Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 32 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
 (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 35 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 II, art. 143 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 (Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XXXII Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)
 Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, l’audition ou l’interrogatoire d’une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article 706-52 sont alors applicables.
 Les dispositions de l’alinéa précédent prévoyant l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour l’audition des témoins, des parties civiles et des experts.
 Ces dispositions sont également applicables à l’audition ou à l’interrogatoire par un juge d’instruction d’une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d’une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, à l’examen des demandes de mise en liberté par la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement, ou à l’interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité si celui-ci est détenu pour une autre cause.
 Pour l’application des dispositions des deux alinéas précédents, si la personne est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès de la juridiction compétente ou auprès de l’intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s’entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l’intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention.
 En cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
 Un décret en Conseil d’Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

 NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.