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Livret 4 - Titre 22 Saisine pour avis de la Cour de cassation

Mise en ligne : 20 avril 2006

Texte de l'article :

Titre XXII
Saisine pour avis de la Cour de cassation (Articles 706-64 à 706-70)

Article 706-64
 (inséré par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 55 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
 Les juridictions pénales, à l’exception des juridictions d’instruction et de la cour d’assises, peuvent solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’article L. 151-1 du code de l’organisation judiciaire. Toutefois, aucune demande d’avis ne peut être présentée lorsque, dans l’affaire concernée, une personne est placée en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire.

Article 706-65
 (inséré par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 55 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
 Lorsque le juge envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’article L. 151-1 du code de l’organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public. Il recueille les observations écrites éventuelles des parties et les conclusions du ministère public dans le délai qu’il fixe, à moins que ces observations ou conclusions n’aient déjà été communiquées.
 Dès réception des observations et conclusions ou à l’expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu’il lui soumet. Il surseoit à statuer jusqu’à la réception de l’avis ou jusqu’à l’expiration du délai mentionné à l’article 706-67.

Article 706-66
 (inséré par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 55 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
 La décision sollicitant l’avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffier de la juridiction au greffe de la Cour de cassation.
 Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
 Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d’appel et le procureur général lorsque la demande d’avis n’émane pas de la cour.

Article 706-67
 (inséré par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 55 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
 La Cour de cassation rend son avis dans les trois mois de la réception du dossier.

Article 706-68
 (inséré par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 55 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
 L’affaire est communiquée au procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci est informé de la date de séance.

Article 706-69
 (inséré par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 55 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
 L’avis peut mentionner qu’il sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 706-70
 (inséré par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 55 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
 L’avis est adressé à la juridiction qui l’a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la cour d’appel et au procureur général lorsque la demande n’émane pas de la cour.
 Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.