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Livret 4 - Titre 2 Du terrorisme

Mise en ligne : 23 avril 2007

Texte de l'article :

TITRE II Du terrorisme

CHAPITRE Ier : Des actes de terrorisme

Article 421-1
(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Loi nº 98-467 du 17 juin 1998 art. 84 Journal Officiel du 18 juin 1998)(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
(Loi nº 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 17 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

 Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
 1º Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;
 2º Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;
 3º Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;
 4º Les infractions en matière d’armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les 2º, 4º et 5º du I de l’article L. 1333-9, les articles L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 et L. 2339-9 à l’exception des armes de la 6e catégorie, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1º de l’article L. 2353-5, et l’article L. 2353-13 du code de la défense ;
 5º Le recel du produit de l’une des infractions prévues aux 1º à 4º ci-dessus ;
 6º Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;
 7º Les délits d’initié prévus à l’article L. 465-1 du code monétaire et financier.

Article 421-2
(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 8 Journal Officiel du 10 mars 2004)

 Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu’il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, le fait d’introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel.

Article 421-2-1
(inséré par Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 3 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

 Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents.

Article 421-2-2
(inséré par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

 Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l’un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d’un tel acte.

Article 421-2-3
(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 45 Journal Officiel du 19 mars 2003)

 Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l’un ou plusieurs des actes visés aux articles 421-1 à 421-2-2, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 Euros d’amende.

Article 421-3
(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 4 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

 Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à l’article 421-1 est relevé ainsi qu’il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme :
 1º Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
 2º Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
 3º Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
 4º Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;
 5º Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;
 6º Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;
 7º Il est porté au double lorsque l’infraction est punie d’un emprisonnement de trois ans au plus.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu’aux délits punis de dix ans d’emprisonnement, prévus par le présent article.

Article 421-4
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 46 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

 L’acte de terrorisme défini à l’article 421-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 350000 euros d’amende.
 Lorsque cet acte a entraîné la mort d’une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750000 euros d’amende.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.

Article 421-5
(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 5 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 6 XI Journal Officiel du 10 mars 2004)

 Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 225000 euros d’amende.
 Le fait de diriger ou d’organiser le groupement ou l’entente défini à l’article 421-2-1 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 Euros d’amende.
 La tentative du délit défini à l’article 421-2-2 est punie des mêmes peines.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 421-6
(inséré par Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 11 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)

 Les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et 350 000 Euros d’amende lorsque le groupement ou l’entente définie à l’article 421-2-1 a pour objet la préparation :
 1º Soit d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes visés au 1º de l’article 421-1 ;
 2º Soit d’une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires visées au 2º de l’article 421-1 et devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d’entraîner la mort d’une ou plusieurs personnes ;
 3º Soit de l’acte de terrorisme défini à l’article 421-2 lorsqu’il est susceptible d’entraîner la mort d’une ou plusieurs personnes.
 Le fait de diriger ou d’organiser un tel groupement ou une telle entente est puni de trente ans de réclusion criminelle et 500 000 Euros d’amende.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.

CHAPITRE II : Dispositions particulières

Article 422-1

 Toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables.

Article 422-2

 La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un acte de terrorisme est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

Article 422-3
(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 6 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

 Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par le présent titre encourent également les peines complémentaires suivantes :
 1º L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26. Toutefois, le maximum de la durée de l’interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit ;
 2º L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Toutefois, le maximum de la durée de l’interdiction temporaire est porté à dix ans ;
 3º L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31. Toutefois, le maximum de la durée de l’interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit.

Article 422-4
(Loi nº 93-1027 du 24 août 1993 art. 33 Journal Officiel du 29 août 1993)
(Loi nº 98-349 du 11 mai 1998 art. 37 Journal Officiel du 12 mai 1998)
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 78 III Journal Officiel du 27 novembre 2003)

 L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au présent titre.

Article 422-5

 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des actes de terrorisme définis au présent titre.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º Les peines mentionnées à l’article 131-39.
 L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Article 422-6
(inséré par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

 Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d’actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Article 422-7
(inséré par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

 Le produit des sanctions financières ou patrimoniales prononcées à l’encontre des personnes reconnues coupables d’actes de terrorisme est affecté au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.