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Livret 4 - Titre 19 De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victime

Mise en ligne : 24 novembre 2006

Texte de l'article :

Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre XIX ; De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
Chapitre Ier ; De l’administrateur ad hoc
Section I ; De la liste des administrateurs ad hoc

Article R53
 (Décret n° 99-818 du 16 septembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

 Il est dressé tous les quatre ans, dans le ressort de chaque cour d’appel, une liste sur laquelle sont inscrits les administrateurs ad hoc. Elle peut faire l’objet, en tant que de besoin, de mises à jour annuelles.
 La liste des administrateurs ad hoc est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour d’appel et des tribunaux de grande instance. Elle peut également être affichée dans ces locaux.

Article R53-1
 (inséré par Décret n° 99-818 du 16 septembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

 Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle réunit les conditions suivantes :
 1° Etre âgée de trente ans au moins et de soixante-dix ans au plus ;
 2° S’être signalée depuis un temps suffisant par l’intérêt qu’elle porte aux questions de l’enfance et par sa compétence ;
 3° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d’appel ;
 4° N’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ;
 5° N’avoir pas été frappée de faillite personnelle ou d’une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

Article R53-2
 (inséré par Décret n° 99-818 du 16 septembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

 En vue de l’inscription d’une personne morale sur une liste d’administrateurs ad hoc, il doit être justifié :
 1° Que les dirigeants de la personne morale remplissent les conditions prévues aux 4° et 5° de l’article précédent ;
 2° Que chacune des personnes susceptibles d’exercer pour le compte de la personne

Article R53-3
 (inséré par Décret n° 99-818 du 16 septembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

 Les demandes d’inscription sont adressées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Le procureur instruit les demandes. Il recueille l’avis du juge d’instruction, du juge des tutelles et, le cas échéant, du juge des enfants.
 Il transmet le dossier, pour avis de l’assemblée générale de la juridiction, au président du tribunal de grande instance.
 Le procureur de la République transmet ensuite le dossier avec l’avis de l’assemblée générale du tribunal au procureur général qui en saisit le premier président de la cour d’appel aux fins d’examen par l’assemblée générale de la cour.
 L’assemblée générale dresse la liste des administrateurs ad hoc après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.

Article R53-4
 (inséré par Décret n° 99-818 du 16 septembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

 Tous les quatre ans, les administrateurs ad hoc figurant sur la liste prévue à l’article R. 53 formulent une nouvelle demande d’inscription qui est instruite conformément aux dispositions de l’article R. 53-3. Ils justifient à cette occasion qu’ils ont respecté les obligations résultant des missions qui leur ont été confiées, et notamment celles qui figurent à l’article R. 53-8.

Article R53-5
 (inséré par Décret n° 99-818 du 16 septembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

 La radiation d’un administrateur ad hoc peut être prononcée chaque année par l’assemblée générale de la cour d’appel, soit à la demande de l’intéressé, soit à l’initiative du premier président ou du procureur général, après que l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, dès lors que l’une des conditions prévues aux articles R. 53-1 et R. 53-2 cesse d’être remplie ou que l’administrateur ad hoc n’a pas respecté les obligations résultant de sa mission.
 En cas d’urgence, et après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, le premier président peut prononcer, à titre provisoire, la radiation de l’administrateur ad hoc.
 La décision de radiation ne peut donner lieu qu’à un recours devant la Cour de cassation dans un délai d’un mois.

Section II ; De la désignation d’un administrateur ad hoc

Article R53-6
 (inséré par Décret n° 99-818 du 16 septembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

 Lorsque, dans le ressort de la cour d’appel, il n’est pas possible de désigner l’une des personnes figurant sur la liste prévue à l’article R. 53 ou que cette liste n’a pas encore été constituée, et qu’il ne peut être fait appel à l’une des personnes proches de l’enfant, la désignation d’un administrateur ad hoc en application de l’article 706-50 est faite, à titre provisoire et jusqu’à l’établissement ou la mise à jour annuelle de la liste, parmi les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies aux articles R. 53-1 et R. 53-2.

Article R53-7
 (inséré par Décret n° 99-818 du 16 septembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

 La désignation d’un administrateur ad hoc en application des dispositions de l’article 706-50 est notifiée aux représentants légaux du mineur et peut être contestée par ces derniers par la voie de l’appel dans un délai de dix jours à compter de la notification. Cet appel n’est pas suspensif. Il est porté devant la chambre d’accusation ou la chambre des appels correctionnels.

Article R53-8
 (inséré par Décret n° 99-818 du 16 septembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

 Dans les trois mois de l’achèvement de sa mission, l’administrateur ad hoc transmet à l’autorité qui l’a désigné un rapport dans lequel sont détaillées les démarches effectuées pour l’exercice de la mission définie à l’article 706-50, et précisées, le cas échéant, les formalités accomplies en vue du placement des sommes perçues par le mineur à l’occasion de la procédure.

Chapitre II ; Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques

Article R53-9
 (inséré par Décret n° 2000-413 du 18 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 19 mai 2000)

 Le traitement, au moyen du fichier national automatisé des empreintes génétiques, des informations mentionnées au premier alinéa de l’article 706-54 est mis en oeuvre par la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l’intérieur.
 Ce fichier est placé sous le contrôle d’un magistrat du parquet.

Article R53-10
 (inséré par Décret n° 2000-413 du 18 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 19 mai 2000)

 Font l’objet d’un enregistrement au fichier :
 1° Les résultats des analyses d’identification par empreintes génétiques des traces de matériel biologique issu de personnes inconnues, recueillies dans le cadre d’une enquête préliminaire, d’une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d’une instruction préparatoire concernant l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 ;
 2° Avec l’autorisation, selon le cas, du procureur de la République ou du procureur général, les résultats des analyses d’identification par empreintes génétiques des échantillons de matériel biologique prélevés dans le cadre d’une enquête préliminaire, d’une enquête pour crime ou délit flagrant, d’une instruction préparatoire ou de la procédure prévue à l’article R. 53-21 sur une personne définitivement condamnée pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47.

Article R53-11
(inséré par Décret n° 2000-413 du 18 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 19 mai 2000)

Les données enregistrées, visées au 1° de l’article R. 53-10, sont accompagnées des informations suivantes :
 1° La nature de l’affaire et la référence de la procédure ;
 2° Le service ayant procédé au prélèvement et à la mise sous scellé ;
 3° Les lieu, date et numéro du scellé du prélèvement ;
 4° Les nom et prénom de l’expert ayant procédé à l’analyse d’identification et la date de l’analyse ;
 5° Les segments d’ADN analysés pour l’identification ;
 6° Les rapprochements déjà effectués avec d’autres traces figurant au fichier.

Article R53-12
 (inséré par Décret n° 2000-413 du 18 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 19 mai 2000)

 Les données enregistrées, visées au 2° de l’article R. 53-10, sont accompagnées des informations suivantes :
 1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation et sexe du condamné ;
 2° Les références de la transmission par laquelle le magistrat du ministère public a informé le responsable du fichier de l’autorisation d’enregistrement de l’empreinte génétique du condamné ;
 3° La date à laquelle la condamnation est devenue définitive ;
 4° Les lieu, date et numéro du scellé du prélèvement ;
 5° Les nom et prénom de l’expert ayant procédé à l’analyse d’identification et la date de l’analyse ;
 6° Les segments d’ADN analysés pour l’identification.

Article R53-13
 (inséré par Décret n° 2000-413 du 18 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 19 mai 2000)

 Les analyses d’identification par empreintes génétiques ne peuvent porter, outre le segment correspondant au marqueur du sexe, que sur des segments d’ADN non codants.
 Le nombre et la nature de ces segments d’ADN sont définis par arrêté du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense pris après avis de la commission chargée d’agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d’identification par empreintes génétiques dans le cadre des procédures judiciaires, prévue par l’article 1er du décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d’agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Article R53-14
 (inséré par Décret n° 2000-413 du 18 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 19 mai 2000)

 Les informations enregistrées ne peuvent être conservées au-delà d’une durée de quarante ans, soit à compter de l’analyse d’identification lorsqu’il s’agit des résultats visés au 1° de l’article R. 53-10, soit, lorsqu’il s’agit des résultats visés au 2° du même article, à compter du jour où la condamnation est devenue définitive sans que cette durée puisse dépasser la date du quatre-vingtième anniversaire du condamné.

Article R53-15
 (inséré par Décret n° 2000-413 du 18 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 19 mai 2000)

 Le droit d’accès prévu par l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’exerce auprès du directeur central de la police judiciaire au ministère de l’intérieur.

Article R53-16
 (inséré par Décret n° 2000-413 du 18 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 19 mai 2000)

 Le fichier national automatisé des empreintes génétiques est placé sous le contrôle d’un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.

Article R53-17
 (inséré par Décret n° 2000-413 du 18 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 19 mai 2000)

 Le magistrat mentionné à l’article R. 53-16 et, à sa demande, les membres du comité prévu au même article disposent d’un accès permanent au fichier et au lieu où se trouve celui-ci.
 L’autorité gestionnaire du fichier lui adresse un rapport annuel d’activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au fichier.
 Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l’exercice de son contrôle, telles que saisies ou copies d’informations, ainsi que l’effacement d’enregistrements illicites.
 Les pouvoirs qui lui sont confiés s’exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par l’article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article R53-18
 (inséré par Décret n° 2000-413 du 18 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 19 mai 2000)

 Les fonctionnaires de la sous-direction de la police technique et scientifique du ministère de l’intérieur et les personnels de l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, spécialement affectés dans le service mettant en oeuvre le traitement, et dûment habilités, pourront seuls, à la demande de l’autorité judiciaire ou des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, assurer l’alimentation du fichier, avoir accès aux informations enregistrées et procéder aux opérations de rapprochement.
 Un dispositif permettant de retracer, par suivi informatique, la consultation du fichier sera mis en place par l’autorité gestionnaire de celui-ci.

Article R53-19
 (inséré par Décret n° 2000-413 du 18 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 19 mai 2000)

 Le fichier national automatisé des empreintes génétiques ne peut faire l’objet d’aucune interconnexion ni de rapprochement ou de mise en relation avec un autre traitement automatisé d’informations nominatives, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 53-20.

Article R53-20
 (inséré par Décret n° 2000-413 du 18 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 19 mai 2000)

 Sur décision du procureur de la République ou, en cours d’information, du juge d’instruction, les scellés contenant des échantillons de matériel biologique saisis dans le cadre d’une enquête préliminaire, d’une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d’une instruction préparatoire suivie pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 et ayant fait l’objet d’un conditionnement normalisé, sont conservés, jusqu’à l’expiration des délais prévus par l’article R. 53-14, par le service central de préservation des prélèvements biologiques de l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale.
 Dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations transmises au service central pourront faire l’objet d’un traitement informatisé. Celui-ci pourra, par dérogation à l’article R. 53-19, comporter un numéro d’ordre commun avec le fichier mentionné à l’article R. 53-9. Il ne pourra, en aucun cas, contenir des résultats d’analyses d’identification par empreintes génétiques.
 Le magistrat mentionné à l’article R. 53-16 contrôle les conditions dans lesquelles fonctionne le service central de préservation des prélèvements biologiques. Il peut procéder à toute vérification sur place.
 L’autorité responsable du service lui adresse un rapport annuel d’activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au fonctionnement du service.

Article R53-21
 (inséré par Décret n° 2000-413 du 18 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 19 mai 2000)

 Lorsqu’elle n’a pas été réalisée au cours de la procédure d’enquête, d’instruction ou de jugement, l’analyse d’identification par empreintes génétiques d’une personne définitivement condamnée pour l’une des infractions énumérées à l’article 706-47 est ordonnée par le procureur de la République. Cette analyse est effectuée par un expert habilité conformément aux dispositions de l’article 16-12 du code civil.
 Cette analyse est ordonnée dans les six mois suivant la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Si, en raison de sa condamnation, la personne exécute une peine privative de liberté, un travail d’intérêt général, fait l’objet d’un sursis avec mise à l’épreuve ou se trouve placée sous le régime de la libération conditionnelle, l’analyse est ordonnée pendant la période d’exécution de peine ou le temps d’épreuve.
 Le procureur de la République peut si nécessaire requérir un officier ou un agent de police judiciaire pour procéder ou faire procéder aux prélèvements destinés à l’analyse. Ceux-ci sont placés sous scellés. Lorsque l’analyse a été effectuée, ces scellés sont conservés par le service central de préservation des prélèvements biologiques prévu par l’article R. 53-20.