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Livret 4 - Titre 14 Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d’une infraction

Mise en ligne : 23 novembre 2006

Texte de l'article :

Livre IV ; De quelques procédures particulières
Titre XIV ; Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d’une infraction

Article R50-1
 (Décret n° 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)
 (Décret n° 83-1156 du 23 décembre 1983 art. 2 et art. 14 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

Tous les trois ans, au cours du dernier trimestre, l’assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance désigne les membres titulaires de la commission prévue par l’article 706-4 ainsi que parmi ceux-ci, le magistrat qui en assure la présidence. Elle désigne également deux magistrats du siège suppléants ainsi que la personne susceptible de suppléer le troisième membre de la commission.
Elle peut décider que la commission comportera plusieurs formations composées comme il est dit à l’alinéa précédent.
En cas d’empêchement ou de cessation de fonctions du président, la présidence de la commission est assurée par l’autre magistrat.
En cas d’empêchement ou de cessation de fonctions d’un des membres, la composition de la commission est complétée en faisant appel aux suppléants dans les conditions prévues par le présent article. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date du renouvellement normal de la commission. Il est procédé au remplacement du membre suppléant par l’assemblée générale des magistrats du siège.
En cas d’urgence, s’il ne peut être fait immédiatement application des dispositions qui précèdent, le président du tribunal pourvoit provisoirement, par ordonnance, au remplacement du membre de la commission. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.

Article R50-1-1
 (inséré par Décret n° 83-1186 du 23 décembre 1983 art. 3 et art. 14 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

 Les personnes, autres que les magistrats en activité, qui souhaitent faire acte de candidature en qualité d’assesseurs à la commission d’indemnisation du tribunal de grande instance de leur lieu de résidence en font la demande auprès du président de ce tribunal avant le 30 avril de l’année au cours de laquelle doit être renouvelée la commission.
 Le président du tribunal procède ou fait procéder à toutes diligences utiles pour l’instruction de la demande. L’assemblée générale statue sur son rapport.
 Avant de prendre leurs fonctions, les assesseurs désignés, titulaires et suppléants, prêtent serment devant le tribunal de bien et fidèlement remplir leur mission et de garder le secret des délibérations. Une indemnité horaire est allouée aux assesseurs qui siègent à la commission ; le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
 Lorsqu’ils se sont abstenus, sans motif légitime, de déférer à trois convocations successives, les assesseurs peuvent être déclarés démissionnaires. En cas de faute grave entachant l’honneur ou la probité, ils sont déchus de leurs fonctions.
 Les décisions prévues par l’alinéa précédent sont prises, à la demande du président de la commission ou du procureur de la République, par l’assemblée générale des magistrats du siège du tribunal ; en cas d’urgence, le président du tribunal peut, par ordonnance, prononcer une suspension provisoire. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.

Article R50-2
 (Décret n° 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)
 (Décret n° 83-1156 du 23 décembre 1983 art. 4 et art. 14 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier en chef ou par un secrétaire-greffier du tribunal de grande instance.

Article R50-3
 (Décret n° 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)
 (Décret n° 83-1156 du 23 décembre 1983 art. 4 et art. 14 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

Le siège et le ressort de la commission sont les mêmes que ceux du tribunal de grande instance.

Article 50-4
 (inséré par Décret n° 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)

La commission territorialement compétente est :
Soit celle dans le ressort de laquelle demeure le demandeur ;
Soit, si une juridiction pénale a été saisie en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer, celle dans le ressort de laquelle cette juridiction a son siège.
Le demandeur peut, à son choix, présenter sa requête devant l’une ou l’autre de ces deux commissions.

Article R50-5
 (Décret n° 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)
 (Décret n° 83-1156 du 23 décembre 1983 art. 4 et art. 14 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

Si le demandeur ne demeure pas en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer et si aucune juridiction pénale n’a été saisie dans ces départements ou en métropole, la commission compétente est celle du tribunal de grande instance.

Article R50-6
 (inséré par Décret n° 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)

En cas de pluralité de demandeurs victimes d’une même infraction, la commission saisie par l’un d’entre eux peut être également saisie par les autres.

Article R50-7
 (Décret n° 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)
 (Décret n° 83-1156 du 23 décembre 1983 art. 4 et art. 14 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

L’admission au bénéfice de l’aide judiciaire devant la commission peut être accordée par le bureau établi près le tribunal de grande instance.
La demande d’aide judiciaire interrompt les délais prévus aux articles 706-5 et 706-8.

Article R50-8
 (inséré par Décret n° 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)

La commission est saisie par une requête signée de la personne lésée, de son représentant légal ou de son conseil et remise, ou adressée par lettre recommandée, au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé.

Article R50-9
 (Décret n° 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)
 (Décret n° 90-1211 du 21 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

 La requête contient tous renseignements utiles à l’instruction de la demande d’indemnité, et notamment l’indication :
 1° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance et demeure du demandeur ;
 2° De la date, du lieu et des circonstances de l’infraction génératrice du dommage ;
 3° Des atteintes à la personne du demandeur ou des dommages causés à ses biens ;
 4° De la juridiction pénale éventuellement saisie de l’infraction ;
 5° Des liens de parenté ou relations de droit ou de fait existant entre le demandeur et celui qui a personnellement souffert du dommage s’il ne s’agit pas de la même personne ;
 6° Le cas échéant, des organismes publics ou privés dont relève le demandeur ou auprès desquels il est assuré et qui sont susceptibles de l’indemniser de tout ou partie du préjudice subi ;
 7° Des demandes de réparation ou d’indemnité déjà présentées et, en particulier, des actions en dommages-intérêts qui ont été engagées ainsi que des sommes qui ont déjà été versées au demandeur en réparation du préjudice ;
 8° Du montant de l’indemnité réclamée devant la commission ;
 9° De l’adresse à laquelle les notifications doivent être faites au demandeur.
 La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment d’une copie du certificat médical initial et, le cas échéant, de toutes pièces attestant la consolidation, ainsi que de tout document permettant d’apprécier la perte ou la diminution des revenus, l’accroissement des charges ou l’inaptitude à exercer une activité professionnelle qui sont la conséquence du dommage.

Article R50-10
 (Décret n° 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)
 (Décret n° 83-1156 du 23 décembre 1983 art. 5 et art. 14 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)
 (Décret n° 90-1211 du 21 décembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

 Lorsque la demande d’indemnité est fondée sur l’article 706-14, la requête contient en outre :
 1° L’indication du montant des ressources du demandeur avec les justifications utiles, notamment une copie de la déclaration de ses revenus de l’année précédant l’infraction et de l’année précédant celle où la commission est saisie ou, s’il n’est pas imposable, un certificat de non-imposition et, le cas échéant, la liste de ses biens immobiliers ;
 2° Les éléments desquels résulte l’impossibilité d’obtenir auprès des organismes publics ou privés dont relève le demandeur ou de toute autre personne morale ou physique la réparation effective et suffisante de son préjudice ;
 3° La description de la situation matérielle grave dans laquelle il se trouve de ce fait.

Article R50-11
 (inséré par Décret n° 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)

S’il s’agit d’une requête en complément d’indemnité fondée sur l’article 706-8, elle doit être accompagnée d’une expédition de la décision, passée en force de chose jugée, qui a statué sur les intérêts civils.

Article R50-12
 (Décret n° 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)
 (Décret n° 83-1156 du 23 décembre 1983 art. 6 et art. 14 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)
 (Décret n° 90-1211 du 21 décembre 1990 art. 3 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

 Le secrétaire de la commission transmet sans délai copie de la requête et des pièces annexes au procureur de la République près le tribunal de grande instance et, par lettre simple, au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.

Article R50-13
 (Décret n° 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)
 (Décret n° 83-1156 du 23 décembre 1983 art. 7 et art. 14 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

Le président de la commission ou le magistrat assesseur instruit l’affaire ; il peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles.
Toutefois, lorsqu’il est manifeste au vu des énonciations de la requête ou des pièces annexes que le demandeur ne remplit par une des conditions prévues à l’article 706-3, il est procédé immédiatement comme il est dit aux articles R. 50-17 et suivants.

Article R50-14
 (Décret n° 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)
 (Décret n° 90-1211 du 21 décembre 1990 art. 4 et 10 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

 Le demandeur ainsi que le fond de garantie peuvent prendre connaissance du dossier au secrétariat de la commission et adresser toutes observations qu’ils estiment utiles à l’instruction de la demande d’indemnité.
 Le requérant et le fonds de garantie peuvent se faire délivrer, à leurs frais, par le secrétariat, copie des pièces du dossier. S’il s’agit de procès-verbaux constatant l’infraction ou de pièces de la procédure pénale, la délivrance ou l’envoi des copies est subordonné à l’autorisation du ministère public.

Article R50-15
 (Décret n° 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)
 (Décret n° 83-1156 du 23 décembre 1983 art. 8 et art. 14 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)
 (Décret n° 90-1211 du 21 décembre 1990 art. 5 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

 Lorsque le demandeur sollicite l’attribution d’une provision, le président de la commission communique sans délai la requête au procureur de la République et au fonds de garantie et recueille leurs observations. Le président statue dans le délai d’un mois à compter de la demande par une ordonnance portée à la connaissance du procureur de la République. Il est procédé comme il est dit à l’article R. 50-22.

Article R50-16
 (inséré par Décret n° 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)

Lorsque l’affaire est instruite, le président de la commission fixe la date de l’audience.

Article R50-17
 (Décret n° 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)
 (Décret n° 90-1211 du 21 décembre 1990 art. 10 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

 Le secrétaire de la commission convoque au moins deux mois à l’avance le demandeur et le fonds de garantie à l’audience qui a été fixée. Cette convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
 Les parties sont informées dans la convocation que leurs observations doivent être adressées à la commission au plus tard quinze jours avant la date de l’audience mais qu’elles peuvent consulter le dossier au secrétariat jusqu’au jour de celle-ci.

Article R50-18
 (Décret n° 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)
 (Décret n° 83-1156 du 23 décembre 1983 art. 9 et art. 14 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

Le procureur de la République est informé de la date de l’audience et dépose ses conclusions quinze jours au moins avant cette date.

Article R50-19
 (Décret n° 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)
 (Décret n° 83-1156 du 23 décembre 1983 art. 10 et art. 14 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)
 (Décret n° 90-1211 du 21 décembre 1990 art. 10 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

 A l’audience, le magistrat qui a procédé à l’instruction de l’affaire fait son rapport ; le demandeur et le fonds de garantie, s’ils sont présents ou représentés, sont ensuite entendus.
 Le procureur de la République développe ses conclusions.

Article R50-20
 (inséré par Décret n° 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)

A l’audience, la commission, lorsqu’elle estime qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire à une autre audience, fixe immédiatement la date de celle-ci. Les parties, lorsqu’elles ne sont ni présentes ni représentées, sont informées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de ce renvoi.

Article R50-21
 (inséré par Décret n° 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)

Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l’en décharge en partie ou en totalité.

Article R50-22
 (Décret n° 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)
 (Décret n° 83-1156 du 23 décembre 1983 art. 10 et art. 14 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)
 (Décret n° 90-1211 du 21 décembre 1990 art. 6 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

 La décision de la commission est notifiée sans délai, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur et au fonds de garantie.

Article R50-23
 (Décret n° 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)
 (Décret n° 83-1156 du 23 décembre 1983 art. 12 et art. 14 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

Les décisions de la commission et du président de la commission ne peuvent être frappées d’opposition. Elles peuvent être l’objet d’un pourvoi en cassation.

Article R50-24
 (Décret n° 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)
 (Décret n° 83-455 du 2 juin 1983 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)
 (Décret n° 83-1156 du 23 décembre 1983 art. 13 et art. 14 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)
 (Décret n° 90-1211 du 21 décembre 1990 art. 7 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

 Les sommes allouées à la victime en application des articles 706-3 à 706-14 sont versées par le fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission ; avis du paiement est donné sans délai au président de la commission.

Article R50-25
 (Décret n° 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)
 (Décret n° 90-1211 du 21 décembre 1990 art. 8 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

 Lorsque le fonds de garantie demande, en application de l’article 706-10, le remboursement total ou partiel de l’indemnité qu’il a versée, il saisit par simple requête la commission qui se prononce, les parties entendues ou appelées, dans les conditions prévues aux articles R. 50-17 et suivants.

Article R50-26
 (Décret n° 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)
 (Décret n° 90-1211 du 21 décembre 1990 art. 10 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

 Lorsque, postérieurement à l’attribution d’une provision ou d’une indemnité par une commission, des poursuites pénales sont engagées contre l’auteur présumé de l’infraction, le ministère public de la juridiction répressive saisie en informe le fonds de garantie.

Article R50-27
 (Décret n° 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)
 (Décret n° 90-1211 du 21 décembre 1990 art. 10 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

 La déclaration de la victime ou de ses ayants droit faite par application des dispositions de l’article 706-12 est communiquée par le greffier en chef ou le secrétaire-greffier de la juridiction saisie dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au fonds de garantie. Cette communication est accompagnée des renseignements nécessaires à l’exercice de l’action prévue à l’article 706-11. La date de l’audience au cours de laquelle il sera statué sur les intérêts civils est notifiée au moins un mois à l’avance par le greffier en chef ou le secrétaire-greffier au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de déclaration tardive, l’affaire doit être renvoyée à une audience ultérieure dont le fonds de garantie est informé dans le délai ci-dessus indiqué.

Article R50-28
 (Décret n° 77-194 du 3 mars 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1977)
 (Décret n° 90-1211 du 21 décembre 1990 art. 9 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

 Les dispositions des articles 643 à 647 du nouveau code de procédure civile s’appliquent aux délais d’un mois et de deux mois prévus aux articles R. 50-15 et R. 50-17.