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Livret 4 - Titre 13bis De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire

Mise en ligne : 15 avril 2006

Texte de l'article :

Titre XIII bis
De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire (Articles 706-2 à 706-2-1)

Article 706-2
 (Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 17 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
 (Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 5 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 33 Journal Officiel du 5 mars 2002)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 25 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 I. - La compétence territoriale d’un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions définies ci-après dans les affaires relatives à un produit de santé tel que défini par l’article L. 5311-1 du code de la santé publique ou à un produit destiné à l’alimentation de l’homme ou de l’animal ou à un produit ou une substance auxquels l’homme est durablement exposé et qui sont réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité :
 - atteintes à la personne humaine, au sens du titre II du livre II du code pénal ;
 - infractions prévues par le code de la santé publique ;
 - infractions prévues par le code rural ou le code de la consommation ;
 - infractions prévues par le code de l’environnement et le code du travail.
 Cette compétence s’étend aux infractions connexes.
 Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
 Le procureur de la République, le juge d’instruction et la formation correctionnelle spécialisée de ces tribunaux exercent, dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article 705, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 382 et 706-42.
 Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés au présent article peut, pour les infractions énumérées ci-dessus, requérir le juge d’instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2, de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction du tribunal de grande instance à compétence territoriale étendue par application du présent article.
 II. - Dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième à dixième alinéas de l’article 706, peuvent exercer des fonctions d’assistant spécialisé en matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche et de l’agriculture ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d’un diplôme national sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d’accès à la fonction publique et justifient d’une expérience professionnelle minimale de quatre années.
 
Article 706-2-1
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 26 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Le procureur général près la cour d’appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l’article 706-2, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d’action publique pour l’application de cet article.