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Livret 4 - Titre 13 De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière

Mise en ligne : 14 avril 2006

Texte de l'article :

Titre XIII
De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière (Articles 704 à 706-1-1)

Article 704
 (Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 17 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
 (Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 5 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 96-392 du 13 mai 1996 art. 3 Journal Officiel du 14 mai 1996)
(Loi nº 2000-595 du 30 juin 2000 art. 6 Journal Officiel du 1er juillet 2000)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 15 II Journal Officiel du 2 août 2003)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 21 I, II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 (Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 24 VI Journal Officiel du 24 janvier 2006)
 Dans le ressort de chaque cour d’appel, un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont compétents dans les conditions prévues par le présent titre pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions suivantes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité :
 1º Délits prévus par les articles 222-38, 223-15-2, 313-1 et 313-2, 313-6, 314-1 et 314-2, 323-1 à 323-4, 324-1 et 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 435-1 et 435-2, 442-1 à 442-8 et 321-6-1 du code pénal ;
 2º Délits prévus par le code de commerce ;
 3º Délits prévus par le code monétaire et financier ;
 4º Délits prévus par le code de la construction et de l’habitation ;
 5º Délits prévus par le code de la propriété intellectuelle ;
 6º Délits prévus par les articles 1741 à 1753 bis A du code général des impôts ;
 7º Délits prévus par le code des douanes ;
 8º Délits prévus par le code de l’urbanisme ;
 9º Délits prévus par le code de la consommation ;
 10º Abrogé ;
 11º Abrogé ;
 12º Délits prévus par la loi nº 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
 13º Délits prévus par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ;
 14º Abrogé ;
 15º Délits prévus par la loi nº 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
 16º Abrogé.
 La compétence territoriale d’un tribunal de grande instance peut également être étendue au ressort de plusieurs cours d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes où du ressort géographique sur lequel elles s’étendent.
 La compétence des juridictions mentionnées au premier alinéa et à l’alinéa qui précède s’étend aux infractions connexes.
 Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

Article 704-1
 (Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 15 I Journal Officiel du 2 août 2003)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 21 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Le tribunal de grande instance de Paris a seul compétence pour la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier. Cette compétence s’étend aux infractions connexes. Le procureur de la République et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.

Article 705
 (Loi nº 75-701 du 6 mars 1975 art. 17 Journal Officiel du 7 août 1975)
 (Loi nº 90-614 du 12 juillet 1990 art. 21 Journal Officiel du 14 juillet 1990)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 72 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 5 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 21 I, art. 112 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
 (Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XXXI Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)
 Pour la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions prévues à l’article 704 et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d’instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 382 et 706-42.
 Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 704, le procureur de la République et le juge d’instruction exercent leurs attributions sur toute l’étendue du ressort fixé en application de l’article 704.
 La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire sous réserve de l’application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l’article 522-1.

 NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article 705-1
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 21 I, III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l’article 704 peut, pour les infractions énumérées dans cet article, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la ou de l’une des juridictions d’instruction compétentes en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction ; l’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
 Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu par l’article 705-2 ; lorsqu’un recours est exercé en application de cet article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que soit porté à sa connaissance l’arrêt de la chambre de l’instruction, passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
 Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal de grande instance désormais compétent.

Article 705-2
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 21 I, III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 L’ordonnance rendue en application de l’article 705-1 peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l’instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d’appel que la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l’instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d’instruction chargé de poursuivre l’information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l’instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 705-1.
 L’arrêt de la chambre de l’instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction ainsi qu’au ministère public et notifié aux parties.
 Les dispositions du présent article sont applicables à l’arrêt de la chambre de l’instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l’article 705-1, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.

Article 706
 (Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 17 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
 (Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 5 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 91 Journal Officiel du 3 juillet 1998)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 21 I, IV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Peuvent exercer des fonctions d’assistant spécialisé auprès d’un tribunal de grande instance mentionné à l’article 704 les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d’un diplôme national sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d’accès à la fonction publique et justifient d’une expérience professionnelle minimale de quatre années.
 Les assistants spécialisés suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.
 Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues par les articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 et 99-4.
 Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment :
 1º Assister les juges d’instruction dans tous les actes d’information ;
 2º Assister les magistrats du ministère public dans l’exercice de l’action publique ;
 3º Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ;
 4º Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d’analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ;
 5º Mettre en oeuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l’article 132-22 du code pénal.
 Le procureur général peut leur demander d’assister le ministère public devant la juridiction d’appel.
 Ils ont accès au dossier de la procédure pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.
 Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article, notamment la durée pour laquelle les assistants spécialisés sont nommés et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment.

Article 706-1
 (Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 17 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 215 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 5 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 2000-595 du 30 juin 2000 art. 5 Journal Officiel du 1er juillet 2000)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 21 I, V, art. 112 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Pour la poursuite, l’instruction et le jugement des actes incriminés par les articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le procureur de la République de Paris, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 282 et de l’article 706-42.
 Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions prévues aux articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le procureur de la République et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.
 Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l’alinéa précédent, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2.

Article 706-1-1
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 22 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Le procureur général près la cour d’appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l’article 704, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d’action publique pour l’application de cet article.