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Livret 4 - Titre 1 Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation

Mise en ligne : 22 avril 2007

Texte de l'article :

LIVRE IV Des crimes et délits contre la nation, l’Etat et la paix publique

TITRE Ier Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation

Article 410-1

 Les intérêts fondamentaux de la nation s’entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l’intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger, de l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel.

CHAPITRE Ier De la trahison et de l’espionnage

Article 411-1

 Les faits définis par les articles 411-2 à 411-11 constituent la trahison lorsqu’ils sont commis par un Français ou un militaire au service de la France et l’espionnage lorsqu’ils sont commis par toute autre personne.

Section 1 De la livraison de tout ou partie du territoire national, de forces armées ou de matériel à une puissance étrangère (Articles 411-2 à 411-3)
Article 411-2
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait de livrer à une puissance étrangère, à une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents soit des troupes appartenant aux forces armées françaises, soit tout ou partie du territoire national est puni de la détention criminelle à perpétuité et de 750000 euros d’amende.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.

Article 411-3
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait de livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des matériels, constructions, équipements, installations, appareils affectés à la défense nationale est puni de trente ans de détention criminelle et de 450000 euros d’amende.

Section 2 : Des intelligences avec une puissance étrangère

Article 411-4
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait d’entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d’agression contre la France, est puni de trente ans de détention criminelle et de 450000 euros d’amende.
 Est puni des mêmes peines le fait de fournir à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents les moyens d’entreprendre des hostilités ou d’accomplir des actes d’agression contre la France.

Article 411-5
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait d’entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, lorsqu’il est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende.

Section 3 : De la livraison d’informations à une puissance étrangère

Article 411-6
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait de livrer ou de rendre accessibles à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l’exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de quinze ans de détention criminelle et de 225000 euros d’amende.

Article 411-7
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait de recueillir ou de rassembler, en vue de les livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents, des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l’exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende.

Article 411-8
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait d’exercer, pour le compte d’une puissance étrangère, d’une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou de leurs agents, une activité ayant pour but l’obtention ou la livraison de dispositifs, renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l’exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende.

Section 4 : Du sabotage

Article 411-9
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait de détruire, détériorer ou détourner tout document, matériel, construction, équipement, installation, appareil, dispositif technique ou système de traitement automatisé d’informations ou d’y apporter des malfaçons, lorsque ce fait est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de quinze ans de détention criminelle et de 225000 euros d’amende.
 Lorsqu’il est commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère, d’une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger, le même fait est puni de vingt ans de détention criminelle et de 300000 euros d’amende.

Section 5 : De la fourniture de fausses informations

Article 411-10
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait de fournir, en vue de servir les intérêts d’une puissance étrangère, d’une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger, aux autorités civiles ou militaires de la France des informations fausses de nature à les induire en erreur et à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100000 euros d’amende.

Section 6 : De la provocation aux crimes prévus au présent chapitre

Article 411-11
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait, par promesses, offres, pressions, menaces ou voies de fait, de provoquer directement à commettre l’un des crimes prévus au présent chapitre, lorsque la provocation n’est pas suivie d’effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100000 euros d’amende.

CHAPITRE II Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l’intégrité du territoire national

Section 1 : De l’attentat et du complot

Article 412-1
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 364 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Constitue un attentat le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire national.
 L’attentat est puni de trente ans de détention criminelle et de 450000 euros d’amende.
 Les peines sont portées à la détention criminelle à perpétuité et à 750000 euros d’amende lorsque l’attentat est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue au présent article.

Article 412-2
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Constitue un complot la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels.
 Le complot est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende.
 Les peines sont portées à vingt ans de détention criminelle et à 300000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise par une personne dépositaire de l’autorité publique.

Section 2 : Du mouvement insurrectionnel

Article 412-3

 Constitue un mouvement insurrectionnel toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire national.

Article 412-4
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Est puni de quinze ans de détention criminelle et de 225000 euros d’amende le fait de participer à un mouvement insurrectionnel :
 1º En édifiant des barricades, des retranchements ou en faisant tous travaux ayant pour objet d’empêcher ou d’entraver l’action de la force publique ;
 2º En occupant à force ouverte ou par ruse ou en détruisant tout édifice ou installation ;
 3º En assurant le transport, la subsistance ou les communications des insurgés ;
 4º En provoquant à des rassemblements d’insurgés, par quelque moyen que ce soit ;
 5º En étant, soi-même, porteur d’une arme ;
 6º En se substituant à une autorité légale.

Article 412-5
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Est puni de vingt ans de détention criminelle et de 300000 euros d’amende le fait de participer à un mouvement insurrectionnel :
 1º En s’emparant d’armes, de munitions, de substances explosives ou dangereuses ou de matériels de toute espèce soit à l’aide de violences ou de menaces, soit par le pillage, soit en désarmant la force publique ;
 2º En procurant aux insurgés des armes, des munitions ou des substances explosives ou dangereuses.

Article 412-6
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait de diriger ou d’organiser un mouvement insurrectionnel est puni de la détention criminelle à perpétuité et de 750000 euros d’amende.

Section 3 : De l’usurpation de commandement, de la levée de forces armées et de la provocation à s’armer illégalement

Article 412-7
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Est puni de trente ans de détention criminelle et de 450000 euros d’amende le fait :
 1º Sans droit ou sans autorisation, de prendre un commandement militaire quelconque ou de le retenir contre l’ordre des autorités légales ;
 2º De lever des forces armées, sans ordre ou sans autorisation des autorités légales.

Article 412-8
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait de provoquer à s’armer contre l’autorité de l’Etat ou contre une partie de la population est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.
 Lorsque la provocation est suivie d’effet, les peines sont portées à trente ans de détention criminelle et à 450000 euros d’amende.
 Lorsque la provocation est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

CHAPITRE III Des autres atteintes à la défense nationale

Section 1 : Des atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale

Article 413-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer des militaires appartenant aux forces armées françaises à passer au service d’une puissance étrangère est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende.

Article 413-2
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, d’entraver le fonctionnement normal du matériel militaire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.
 Est puni des mêmes peines le fait, en vue de nuire à la défense nationale, d’entraver le mouvement de personnel ou de matériel militaire.

Article 413-3
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer à la désobéissance par quelque moyen que ce soit des militaires ou des assujettis affectés à toute forme du service national est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.
 Lorsque la provocation est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Article 413-4
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait de participer à une entreprise de démoralisation de l’armée en vue de nuire à la défense nationale est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.
 Lorsque l’infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Article 413-5
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait, sans autorisation des autorités compétentes, de s’introduire frauduleusement sur un terrain, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque affecté à l’autorité militaire ou placé sous son contrôle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.

Article 413-6
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, d’entraver le fonctionnement normal des services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.

Article 413-7
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende le fait, dans les services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale, de s’introduire, sans autorisation, à l’intérieur des locaux et terrains clos dans lesquels la libre circulation est interdite et qui sont délimités pour assurer la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications.
 Un décret en Conseil d’Etat détermine, d’une part, les conditions dans lesquelles il est procédé à la délimitation des locaux et terrains visés à l’alinéa précédent et, d’autre part, les conditions dans lesquelles les autorisations d’y pénétrer peuvent être délivrées.

Article 413-8

 La tentative des délits prévus aux articles 413-2 et 413-5 à 413-7 est punie des mêmes peines

Section 2 : Des atteintes au secret de la défense nationale

Article 413-9
(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 9 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)

 Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion.
 Peuvent faire l’objet de telles mesures les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale.
 Les niveaux de classification des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale et les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par décret en Conseil d’Etat.

Article 413-10
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100000 euros d’amende le fait, par toute personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ou permanente, d’un renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale, soit de le détruire, détourner, soustraire ou de le reproduire, soit de le porter à la connaissance du public ou d’une personne non qualifiée.
 Est puni des mêmes peines le fait, par la personne dépositaire, d’avoir laissé détruire, détourner, soustraire, reproduire ou divulguer le renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier visé à l’alinéa précédent.
 Lorsque la personne dépositaire a agi par imprudence ou négligence, l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.

Article 413-11
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende le fait, par toute personne non visée à l’article 413-10 de :
 1º S’assurer la possession d’un renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier qui présente le caractère d’un secret de la défense nationale ;
 2º Détruire, soustraire ou reproduire, de quelque manière que ce soit, un tel renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier ;
 3º Porter à la connaissance du public ou d’une personne non qualifiée un tel renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier.

Article 413-12

 La tentative des délits prévus au premier alinéa de l’article 413-10 et à l’article 413-11 est punie des mêmes peines.

CHAPITRE IV Dispositions particulières

Article 414-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 En cas d’état de siège ou d’urgence déclaré, ou en cas de mobilisation générale ou de mise en garde décidée par le Gouvernement, les infractions prévues par les articles 413-1 à 413-3 sont punies de trente ans de détention criminelle et de 450000 euros d’amende et l’infraction prévue par l’article 413-6 est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100000 euros d’amende.
 Dans les cas visés à l’alinéa qui précède, le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer à commettre les infractions prévues par l’article 413-2 est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende et l’infraction prévue par l’article 413-6 de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.

Article 414-2

 Toute personne qui a tenté de commettre l’une des infractions prévues par les articles 411-2, 411-3, 411-6, 411-9 et 412-1 sera exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter que l’infraction ne se réalise et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables.

Article 414-3

 Toute personne ayant participé au complot défini par l’article 412-2 sera exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le complot aux autorités compétentes et permis l’identification des autres participants.

Article 414-4

 La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 411-4, 411-5, 411-7, 411-8 et 412-6 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables.
 Lorsque la peine encourue est la détention criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de détention criminelle.

Article 414-5

 Les personnes physiques coupables des crimes et des délits prévus au présent titre encourent également les peines complémentaires suivantes :
 1º L’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
 2º L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
 3º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;
 4º L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31.

Article 414-6
(Loi nº 93-1027 du 24 août 1993 art. 33 Journal Officiel du 29 août 1993)
(Loi nº 98-349 du 11 mai 1998 art. 37 Journal Officiel du 12 mai 1998)
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 78 III Journal Officiel du 27 novembre 2003)

 L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux chapitres Ier, II et IV du présent titre et aux articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11.

Article 414-7

 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent titre.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º Les peines mentionnées à l’article 131-39.
 L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Article 414-8
(Loi nº 2007-288 du 5 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du 6 mars 2007)

 Les dispositions des articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 sont applicables aux actes mentionnés par ces dispositions qui seraient commis au préjudice :
 1º Des puissances signataires du traité de l’Atlantique Nord ;
 2º De l’organisation du traité de l’Atlantique Nord.

Article 414-9
(Loi nº 2007-288 du 5 mars 2007 art. 2 Journal Officiel du 6 mars 2007)

 Les dispositions des articles 411-6 à 411-11 et 413-9 à 413-12 sont applicables :
 1º Aux informations échangées en vertu d’un accord de sécurité relatif à la protection des informations classifiées conclu entre la France et un ou des Etats étrangers ou une organisation internationale, régulièrement approuvé et publié ;
 2º Aux informations échangées entre la France et une institution ou un organe de l’Union européenne et classifiées en vertu des règlements de sécurité de ces derniers qui ont fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne.