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Livret 4 - Titre 04 De la manière dont sont reçues les dépositions des membres du Gouvernement et celles des représentants des puissances étrangères

Mise en ligne : 10 avril 2006

Dernière modification : 1er octobre 2006

Texte de l'article :

Titre IV
De la manière dont sont reçues les dépositions des membres du Gouvernement et celles des représentants des puissances étrangères (Articles 652 à 656)

Article 652
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 35 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement ne peuvent comparaître comme témoins qu’après autorisation du conseil des ministres, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
 Cette autorisation est donnée par décret.
 Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux membres du Gouvernement entendus comme témoin assisté.
 
Article 653
 Lorsque la comparution a lieu en vertu de l’autorisation prévue à l’article précédent, la déposition est reçue dans les formes ordinaires.
 
Article 654
 Lorsque la comparution n’a pas été demandée ou n’a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin, par le premier président de la cour d’appel ou, si le témoin réside hors du chef-lieu de la cour, par le président du tribunal de grande instance de sa résidence.
 Il sera, à cet effet, adressé par la juridiction saisie de l’affaire, au magistrat ci-dessus désigné, un exposé des faits ainsi qu’une liste des demandes et questions sur lesquels le témoignage est requis.

Article 655
 La déposition ainsi reçue est immédiatement remise au greffe ou envoyée, close et cachetée, à celui de la juridiction requérante et communiquée, sans délai, au ministère public ainsi qu’aux parties intéressées.
 A la cour d’assises, elle est lue publiquement et soumise aux débats.

Article 656
 La déposition écrite d’un représentant d’une puissance étrangère est demandée par l’entremise du ministre des affaires étrangères. Si la demande est agréée, cette déposition est reçue par le premier président de la cour d’appel ou par le magistrat qu’il aura délégué.
 Il est alors procédé dans les formes prévues aux articles 654, alinéa 2, et 655.