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Livret 3 - Titre 1 Des appropriations frauduleuses

Mise en ligne : 20 avril 2007

Texte de l'article :

LIVRE III Des crimes et délits contre les biens

TITRE Ier Des appropriations frauduleuses

CHAPITRE Ier Du vol

Section 1 Du vol simple et des vols aggravés

Article 311-1

 Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.

Article 311-2

 La soustraction frauduleuse d’énergie au préjudice d’autrui est assimilée au vol.

Article 311-3
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le vol est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.

Article 311-4
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 40 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

 Le vol est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende :
 1º Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ;
 2º Lorsqu’il est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
 3º Lorsqu’il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ;
 4º Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;
 5º Lorsqu’il est facilité par l’état d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
 6º Lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;
 7º Lorsqu’il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
 8º Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration ;
 9º Lorsqu’il est commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée.
 Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100000 euros d’amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150000 euros d’amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances.

Article 311-4-1
(inséré par Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 26 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

 Le vol est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100000 euros d’amende lorsqu’il est commis par un majeur avec l’aide d’un ou plusieurs mineurs, agissant comme auteurs ou complices.
 Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150000 euros d’amende lorsque le majeur est aidé d’un ou plusieurs mineurs âgés de moins de treize ans.

Article 311-5
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le vol est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100000 euros d’amende lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus.

Article 311-6
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le vol est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Article 311-7
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le vol est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d’amende lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Article 311-8
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le vol est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d’amende lorsqu’il est commis soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Article 311-9
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le vol en bande organisée est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d’amende.
 Il est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d’amende lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui.
 Il est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d’amende lorsqu’il est commis soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 311-9-1
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 12 XII Journal Officiel du 10 mars 2004)

 Toute personne qui a tenté de commettre un vol en bande organisée prévu par l’article 311-9 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
 La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un vol en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction en cours ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Article 311-10
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le vol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150000 euros d’amende lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d’actes de barbarie.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Article 311-11

 Constitue, au sens des articles 311-4, 311-5, 311-6, 311-7, 311-9 et 311-10, un vol suivi de violences le vol à la suite duquel des violences ont été commises pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité d’un auteur ou d’un complice.

Section 2 : Dispositions générales

Article 311-12
(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 9 Journal Officiel du 5 avril 2006)

 Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :
 1º Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;
 2º Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d’identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d’un étranger, ou des moyens de paiement.

Article 311-13

 La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.

Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

Article 311-14
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 44 XII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

 Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
 1º L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
 2º L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5 ;
 3º L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
 4º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;
 5º L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31, dans les cas prévus par les articles 311-6 à 311-10 ;
 6º L’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l’article 131-5-1.

Article 311-15

 L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 311-6 à 311-10.

Article 311-16

 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º La peine mentionnée au 2º de l’article 131-39, à titre définitif ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5 ;
 3º La peine mentionnée au 8º de l’article 131-39.
 L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

CHAPITRE II De l’extorsion

Section 1 : De l’extorsion

Article 312-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 L’extorsion est le fait d’obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque.
 L’extorsion est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100000 euros d’amende.

Article 312-2
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 40 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

 L’extorsion est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende :
 1º Lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ;
 2º Lorsqu’elle est commise au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
 3º Lorsqu’elle est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée.

Article 312-3
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 L’extorsion est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d’amende lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Article 312-4
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 L’extorsion est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d’amende lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Article 312-5
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 L’extorsion est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d’amende lorsqu’elle est commise soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Article 312-6
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 L’extorsion en bande organisée est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d’amende.
 Elle est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d’amende lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
 Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’elle est commise soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 312-6-1
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 12 XIII Journal Officiel du 10 mars 2004)

 Toute personne qui a tenté de commettre une extorsion en bande organisée prévue par l’article 312-6 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
 La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une extorsion en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

Article 312-7
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 L’extorsion est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150000 euros d’amende lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d’actes de barbarie.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Article 312-8

 Constitue, au sens des articles 312-2, 312-3, 312-4, 312-6 et 312-7, une extorsion suivie de violences l’extorsion à la suite de laquelle des violences ont été commises pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité d’un auteur ou d’un complice.

Article 312-9

 La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.
 Les dispositions de l’article 311-12 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.

Section 2 : Du chantage

Article 312-10
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le chantage est le fait d’obtenir, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque.
 Le chantage est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.

Article 312-11
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Lorsque l’auteur du chantage a mis sa menace à exécution, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 100000 euros d’amende.

Article 312-12

 La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.
 Les dispositions de l’article 311-12 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.

Section 2 bis : De la demande de fonds sous contrainte

Article 312-12-1
(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 65 Journal Officiel du 19 mars 2003)

 Le fait, en réunion et de manière agressive, ou sous la menace d’un animal dangereux, de solliciter, sur la voie publique, la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 Euros d’amende.

Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

Article 312-13
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 44 XIII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 53 4º Journal Officiel du 7 mars 2007)

 Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
 1º L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
 2º L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’artice 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 312-3 à 312-7 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 312-1, 312-2 et 312-10 ;
 3º L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
 4º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;
 5º L’interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l’article 131-31 ;
 6º L’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités de l’article 131-5-1 ;
 7º L’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1.

Article 312-14

 L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’artice 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 312-2 à 312-7.

Article 312-15

 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º Les peines mentionnées à l’article 131-39.
 L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

CHAPITRE III De l’escroquerie et des infractions voisines

Section 1 : De l’escroquerie

Article 313-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
 L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375000 euros d’amende.

Article 313-2
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 6 X Journal Officiel du 10 mars 2004)

 Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750000 euros d’amende lorsque l’escroquerie est réalisée :
 1º Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
 2º Par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ;
 3º Par une personne qui fait appel au public en vue de l’émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale ;
 4º Au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
 Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 Euros d’amende lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée.

Article 313-3

 La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.
 Les dispositions de l’article 311-12 sont applicables au délit d’escroquerie.

Section 2 : Des infractions voisines de l’escroquerie

Article 313-5
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l’impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer :
 1º De se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments ;
 2º De se faire attribuer et d’occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l’occupation n’a pas excédé dix jours ;
 3º De se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle fait remplir tout ou partie des réservoirs d’un véhicule par des professionnels de la distribution ;
 4º De se faire transporter en taxi ou en voiture de place.
 La filouterie est punie de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende.

Article 313-6
(Loi nº 2000-642 du 10 juillet 2000 art. 16 Journal Officiel du 11 juillet 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait, dans une adjudication publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux, d’écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères ou les soumissions, est puni de six mois d’emprisonnement et de 22500 euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait d’accepter de tels dons ou promesses.
 Est puni des mêmes peines :
 1º Le fait, dans une adjudication publique, d’entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par violences, voies de fait ou menaces ;
 2º Le fait de procéder ou de participer, après une adjudication publique, à une remise aux enchères sans le concours de l’officier ministériel compétent ou d’une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréée.
 La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.

Article 313-6-1
(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 57 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)

 Le fait de mettre à disposition d’un tiers, en vue qu’il y établisse son habitation moyennant le versement d’une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l’autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d’usage de ce bien, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende.

Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

Article 313-7
(Loi nº 2001-504 du 12 juin 2001 art. 21 Journal Officiel du 13 juin 2001)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 57 2º Journal Officiel du 19 mars 2003)

 Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2, 313-6 et 313-6-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
 1º L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
 2º L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
 3º La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
 4º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;
 5º L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31 ;
 6º L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
 7º L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.

Article 313-8
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 57 3º Journal Officiel du 19 mars 2003)

 Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2, 313-6 et 313-6-1 encourent également l’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.

Article 313-9
(Loi nº 2001-504 du 12 juin 2001 art. 21 Journal Officiel du 13 juin 2001)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 57 4º Journal Officiel du 19 mars 2003)

 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et à l’article 313-6-1.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º Les peines mentionnées à l’article 131-39.
 L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

CHAPITRE IV Des détournements

Section 1 : De l’abus de confiance

Article 314-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.
 L’abus de confiance est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375000 euros d’amende.

Article 314-2
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 51 Journal Officiel du 10 mars 2004)

 Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750000 euros d’amende lorsque l’abus de confiance est réalisé :
 1º Par une personne qui fait appel au public afin d’obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d’une entreprise industrielle ou commerciale ;
 2º Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs ;
 3º Au préjudice d’une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale ;
 4º Au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Article 314-3
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1500000 euros d’amende lorsque l’abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité.

Article 314-4

 Les dispositions de l’article 311-12 sont applicables au délit d’abus de confiance.

Section 2 : Du détournement de gage ou d’objet saisi

Article 314-5
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait, par un débiteur, un emprunteur ou un tiers donneur de gage, de détruire ou de détourner l’objet constitué en gage est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375000 euros d’amende.
 La tentative de l’infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.

Article 314-6
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait, par le saisi, de détruire ou de détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d’un créancier et confié à sa garde ou à celle d’un tiers est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375000 euros d’amende.
 La tentative de l’infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.

Section 3 : De l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité

Article 314-7
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d’organiser ou d’aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l’actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d’aliments, prononcée par une juridiction civile, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
 Commet le même délit le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale qui organise ou aggrave l’insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies à l’alinéa précédent en vue de la soustraire aux obligations pécuniaires résultant d’une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle.

Article 314-8

 La juridiction peut décider que la personne condamnée comme complice de l’infraction définie à l’article 314-7 est tenue solidairement, dans la limite des fonds ou de la valeur vénale des biens reçus à titre gratuit ou onéreux, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l’exécution de laquelle l’auteur de l’infraction a voulu se soustraire.
 Lorsque la condamnation de nature patrimoniale a été prononcée par une juridiction répressive, le tribunal peut décider que la peine qu’il prononce ne se confondra pas avec celle qui a été précédemment prononcée.
 La prescription de l’action publique ne court qu’à compter de la condamnation à l’exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire ; toutefois, elle ne court qu’à compter du dernier agissement ayant pour objet d’organiser ou d’aggraver l’insolvabilité du débiteur lorsque le dernier agissement est postérieur à cette condamnation.

Article 314-9

 Pour l’application de l’article 314-7, les décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage sont assimilées aux condamnations au paiement d’aliments.

Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

Article 314-10

 Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus aux articles 314-1, 314-2 et 314-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :
 1º L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
 2º L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
 3º La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
 4º L’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
 5º L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
 6º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;
 7º L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.

Article 314-11

 Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus aux articles 314-5, 314-6 et 314-7 encourent également les peines complémentaires suivantes :
 1º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;
 2º L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.

Article 314-12

 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 314-1 et 314-2.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º Les peines mentionnées à l’article 131-39.
 L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Article 314-13

 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 314-5, 314-6 et 314-7.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º Les peines prévues aux 8º et 9º de l’article 131-39.