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Livret 2 - Titre 2 Des atteintes à la personne humaine

Mise en ligne : 19 avril 2007

Texte de l'article :

LIVRE II Des crimes et délits contre les personnes

TITRE II Des atteintes à la personne humaine

CHAPITRE Ier Des atteintes à la vie de la personne
Section 1 : Des atteintes volontaires à la vie

Article 221-1
 Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.

Article 221-2
 Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
 Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité de l’auteur ou du complice d’un délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 221-3
(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 6 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)

 Le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l’assassinat est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, la cour d’assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu’à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

Article 221-4
(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 6 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 13 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
 (Loi nº 99-505 du 18 juin 1999 art. 14 Journal Officiel du 19 juin 1999)
 (Loi nº 2003-88 du 3 février 2003 art. 2 Journal Officiel du 4 février 2003)
 (Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 47 II, art. 60 I, II Journal Officiel du 19 mars 2003 Rectificatif JORF du 5 juin 2003)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 6 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
 (Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 10 Journal Officiel du 5 avril 2006)

 Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis :
1º Sur un mineur de quinze ans ;
2º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
3º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur
 4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
4º bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4º ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
 4º ter Sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d’une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
 5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
6º A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
7º A raison de l’orientation sexuelle de la victime ;
8º Par plusieurs personnes agissant en bande organisée.
9º Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, la cour d’assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu’à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

Article 221-5
 Le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement.
 L’empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle.
 Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis dans l’une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Article 221-5-1
(Loi nº 2001-504 du 12 juin 2001 art. 4 Journal Officiel du 13 juin 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 6 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 6 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

 Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n’a été ni commis ni tenté, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 Euros d’amende.

Article 221-5-2
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 6 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

 Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 des infractions définies à la présente section.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
2º Les peines mentionnées à l’article 131-39.
L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Article 221-5-3
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 12 IV Journal Officiel du 10 mars 2004)

 Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d’assassinat ou d’empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la mort de la victime et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
 La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un empoisonnement est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’éviter la mort de la victime et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Section 2 : Des atteintes involontaires à la vie

Article 221-6
(Loi nº 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 4 Journal Officiel du 11 juillet 2000)
 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
 En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75000 euros d’amende.

Article 221-6-1
(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 2003)

 Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l’article 221-6 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’homicide involontaire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 Euros d’amende.
Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 Euros d’amende lorsque
 1º Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
 2º Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
 3º Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
 4º Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5º Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
 6º Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir.
 Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 Euros d’amende lorsque l’homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1º et suivants du présent article.

Article 221-7
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie à l’article 221-6.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º Les peines mentionnées aux 2º, 3º, 8º et 9º de l’article 131-39.
 L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
 Dans les cas visés au second alinéa de l’article 221-6, est en outre encourue la peine mentionnée au 4º de l’article 131-39.

Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

Article 221-8
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 5 VI, art. 6 V Journal Officiel du 13 juin 2003)

 Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
 2º L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
 3º La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; dans les cas prévus par l’article 221-6-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1º à 6º et le dernier alinéa de l’article 221-6-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;
 4º L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
 5º La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
 6º Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
 7º Dans les cas prévus par l’article 221-6-1, l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
 8º Dans les cas prévus par l’article 221-6-1, l’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
 9º Dans les cas prévus par l’article 221-6-1, l’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ;
 10º Dans les cas prévus par l’article 221-6-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.
 Toute condamnation pour les délits prévus par les 1º à 6º et le dernier alinéa de l’article 221-6-1 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.

Article 221-9
 Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 1 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
 1º L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l’article 131-26 ;
 2º L’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l’article 131-27 ;
 3º La confiscation prévue par l’article 131-21 ;
 4º L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31.

Article 221-9-1
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 23 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)

 Les personnes physiques coupables des crimes prévus par la section 1 du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.

Article 221-10
 Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue par l’article 131-35.

Article 221-11
 L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies à la section I du présent chapitre.

CHAPITRE II Des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne
Section 1 Des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne
Paragraphe 1 : Des tortures et actes de barbarie

Article 222-1
 Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Article 222-2
 L’infraction définie à l’article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le viol.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Article 222-3
(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 13 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Loi nº 99-505 du 18 juin 1999 art. 14 Journal Officiel du 19 juin 1999)
(Loi nº 2003-88 du 3 février 2003 art. 3 Journal Officiel du 4 février 2003)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 47 III, art. 60 I, II Journal Officiel du 19 mars 2003)
(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 8 Journal Officiel du 5 avril 2006)

 L’infraction définie à l’article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise :
 1º Sur un mineur de quinze ans ;
 2º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
 3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
 4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
 4º bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4º ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
 4º ter Sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d’une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
 5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
 5º bis A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
 5º ter A raison de l’orientation sexuelle de la victime ;
 6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
 7º Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
 8º Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
 9º Avec préméditation ;
 10º Avec usage ou menace d’une arme.
 L’infraction définie à l’article 222-1 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est accompagnée d’agressions sexuelles autres que le viol.
 La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction définie à l’article 222-1 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 222-4
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 6 III Journal Officiel du 10 mars 2004)

 L’infraction définie à l’article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise en bande organisée ou de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Article 222-5
 L’infraction définie à l’article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elle a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Article 222-6
 L’infraction définie à l’article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’elle a entraîné la mort de la victime sans intention de la donner.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Article 222-6-1
(inséré par Loi nº 2001-504 du 12 juin 2001 art. 5 Journal Officiel du 13 juin 2001)

 Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe. 
Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º Les peines mentionnées à l’article 131-39.
 L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Article 222-6-2
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 12 V Journal Officiel du 10 mars 2004)

 Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par le présent paragraphe est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
 La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un des crimes prévus au présent paragraphe est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

Paragraphe 2 : Des violences

Article 222-7
 Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle.

Article 222-8
(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 13 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Loi nº 99-505 du 18 juin 1999 art. 14 Journal Officiel du 19 juin 1999)
(Loi nº 2003-88 du 3 février 2003 art. 4 Journal Officiel du 4 février 2003)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 47 IV, art. 60 I, II Journal Officiel du 19 mars 2003)
(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 8 Journal Officiel du 5 avril 2006)

 L’infraction définie à l’article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise :
 1º Sur un mineur de quinze ans ;
 2º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
 3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
 4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
 4º bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4º ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
 4º ter Sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d’une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
 5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
 5º bis A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
 5º ter A raison de l’orientation sexuelle de la victime ;
 6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
 7º Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
 8º Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
 9º Avec préméditation ;
 10º Avec usage ou menace d’une arme.
 La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction définie à l’article 222-7 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 222-9
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende.

Article 222-10
(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 13 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Loi nº 99-505 du 18 juin 1999 art. 14 Journal Officiel du 19 juin 1999)
(Loi nº 2003-88 du 3 février 2003 art. 5 Journal Officiel du 4 février 2003)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 47 V, art. 60 I, II Journal Officiel du 19 mars 2003)
(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 8 Journal Officiel du 5 avril 2006)

 L’infraction définie à l’article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise :
 1º Sur un mineur de quinze ans ;
 2º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
 3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
 4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
 4º bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4º ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
 4º ter Sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d’une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
 5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
 5º bis A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
 5º ter A raison de l’orientation sexuelle de la victime ;
 6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
 7º Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
 8º Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
 9º Avec préméditation ;
 10º Avec usage ou menace d’une arme.
 La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction définie à l’article 222-9 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 222-11
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.

Article 222-12
(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 13, art. 14 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 16 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Loi nº 99-505 du 18 juin 1999 art. 14 Journal Officiel du 19 juin 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 25 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
(Loi nº 2003-88 du 3 février 2003 art. 6 Journal Officiel du 4 février 2003)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 47 VI, art. 60 I, II, art. 78 I, II Journal Officiel du 19 mars 2003)
(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 8 Journal Officiel du 5 avril 2006)

 L’infraction définie à l’article 222-11 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende lorsqu’elle est commise :
 1º Sur un mineur de quinze ans ;
 2º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
 3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
 4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
 4º bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4º ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
 4º ter Sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d’une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
 5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
 5º bis A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
 5º ter A raison de l’orientation sexuelle de la victime ;
 6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
 7º Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
 8º Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
 9º Avec préméditation ;
 10º Avec usage ou menace d’une arme ;
 11º Lorsque les faits sont commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l’occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d’un tel établissement ;
 12º Par un majeur agissant avec l’aide ou l’assistance d’un mineur ;
 13º Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.
 Les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150000 euros d’amende lorsque l’infraction définie à l’article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100000 euros d’amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1º et suivants du présent article. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150000 euros d’amende lorsqu’elle est commise dans trois de ces circonstances.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le précédent alinéa.

Article 222-13
(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 13, art. 15 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 16 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Loi nº 99-505 du 18 juin 1999 art. 14 Journal Officiel du 19 juin 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 25 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
(Loi nº 2003-88 du 3 février 2003 art. 7 Journal Officiel du 4 février 2003)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 47 VII, art. 60 I, II, art. 78 I, II Journal Officiel du 19 mars 2003)
(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 8 Journal Officiel du 5 avril 2006)

 Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises :
 1º Sur un mineur de quinze ans ;
 2º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur.
 3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
 4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
 4º bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4º ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
 4º ter Sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d’une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;
 5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
 5º bis A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
 5º ter A raison de l’orientation sexuelle de la victime ;
 6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
 7º Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
 8º Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
 9º Avec préméditation ;
 10º Avec usage ou menace d’une arme ;
 11º Lorsque les faits sont commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l’occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d’un tel établissement ;
 12º Par un majeur agissant avec l’aide ou l’assistance d’un mineur.
 13º Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.
 Les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75000 euros d’amende lorsque l’infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d’emprisonnement et 75000 euros d’amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1º et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100000 euros d’amende lorsqu’elle est commise dans trois de ces circonstances.

Article 222-14
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies :
 1º De trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné la mort de la victime ;
 2º De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
 3º De dix ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende lorsqu’elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
 4º De cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende lorsqu’elles n’ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux cas prévus aux 1º et 2º du présent article.

Article 222-15
 L’administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14 suivant les distinctions prévues par ces articles.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction dans les mêmes cas que ceux prévus par ces articles.

Article 222-16
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 49 Journal Officiel du 19 mars 2003)

 Les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui, sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.

Article 222-16-1
(inséré par Loi nº 2001-504 du 12 juin 2001 art. 6 Journal Officiel du 13 juin 2001)

 Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º Les peines mentionnées à l’article 131-39.
 L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Article 222-16-2
(inséré par Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 14 I Journal Officiel du 5 avril 2006)

 Dans le cas où les crimes et délits prévus par les articles 222-8, 222-10 ou 222-12 sont commis à l’étranger sur une victime mineure résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l’article 113-7. S’il s’agit d’un délit, les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables.

Paragraphe 3 : Des menaces

Article 222-17
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende lorsqu’elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
 La peine est portée à trois ans d’emprisonnement et à 45000 euros d’amende s’il s’agit d’une menace de mort.

Article 222-18
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende, lorsqu’elle est faite avec l’ordre de remplir une condition.
 La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75000 euros d’amende s’il s’agit d’une menace de mort.

Article 222-18-1
(Loi nº 2001-504 du 12 juin 2001 art. 7 Journal Officiel du 13 juin 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 39 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 39 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

 Lorsqu’elles sont commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les menaces prévues au premier alinéa de l’article 222-17 sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 Euros d’amende, celles prévues au second alinéa de cet article et au premier alinéa de l’article 222-18 sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 Euros d’amende, et celles prévues au second alinéa de l’article 222-18 sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 Euros d’amende. Les mêmes peines sont encourues lorsque ces menaces sont proférées à raison de l’orientation sexuelle vraie ou supposée de la victime.

Article 222-18-2
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 39 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

 Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º Les peines mentionnées aux 2º à 9º de l’article 131-39 ;
 3º La peine mentionnée au 1º de l’article 131-39 pour les infractions définies par les articles 222-17 (deuxième alinéa), 222-18 et 222-18-1.
 L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Section 2 : Des atteintes involontaires à l’intégrité de la personne

Article 222-19
(Loi nº 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 5 Journal Officiel du 11 juillet 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.
 En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45000 euros d’amende.

Article 222-19-1
(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 2 I Journal Officiel du 13 juin 2003)

 Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l’article 222-19 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende.
 Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 Euros d’amende lorsque :
 1º Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
 2º Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
 3º Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
 4º Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
 5º Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
 6º Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir.
 Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 Euros d’amende lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1º et suivants du présent article.

Article 222-20
(Loi nº 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 6 Journal Officiel du 11 juillet 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.

Article 222-20-1
(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 2 II Journal Officiel du 13 juin 2003)

 Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l’article 222-19 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 Euros d’amende.
 Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 Euros d’amende lorsque :
 1º Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
 2º Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
 3º Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
 4º Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
 5º Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
 6º Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir.
 Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 Euros d’amende lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1º et suivants du présent article.

Article 222-21
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 222-19 et 222-20.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º Les peines mentionnées aux 2º, 3º, 8º et 9º de l’article 131-39.
 L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
 Dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 222-19 est en outre encourue la peine mentionnée au 4º de l’article 131-39.

Section 3 : Des agressions sexuelles

Article 222-22
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 19 Journal Officiel du 18 juin 1998)
 (Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 11 I Journal Officiel du 5 avril 2006)

 Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
 Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l’acte sexuel ne vaut que jusqu’à preuve du contraire.
 Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l’étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables.

Paragraphe 1 : Du viol

Article 222-23
 Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
 Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Article 222-24
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 13 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 47 VIII Journal Officiel du 19 mars 2003)
(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 32 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 11 II Journal Officiel du 5 avril 2006)

 Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
 1º Lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
 2º Lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans ;
 3º Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;
 4º Lorsqu’il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
 5º Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
 6º Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
 7º Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ;
 8º Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications ;
 9º Lorsqu’il a été commis à raison de l’orientation sexuelle de la victime ;
 10º Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;
 11º Lorsqu’il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

Article 222-25
 Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il a entraîné la mort de la victime.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Article 222-26
 Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles

Article 222-27
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.

Article 222-28
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 13 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 11 III Journal Officiel du 5 avril 2006)

 L’infraction définie à l’article 222-27 est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende :
 1º Lorsqu’elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
 2º Lorsqu’elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
 3º Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
 4º Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
 5º Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;
 6º Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications ;
 7º Lorsqu’elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

Article 222-29
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Les agressions sexuelle autres que le viol sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100000 euros d’amende lorsqu’elles sont imposées :
 1º A un mineur de quinze ans ;
 2º A une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Article 222-30
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 47 IX Journal Officiel du 19 mars 2003)

 L’infraction définie à l’article 222-29 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende :
 1º Lorsqu’elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
 2º Lorsqu’elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
 3º Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
 4º Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
 5º Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;
 6º Lorsqu’elle a été commise à raison de l’orientation sexuelle de la victime.

Article 222-31
 La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines.

Article 222-31-1
(inséré par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 31 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)

 Lorsque le viol ou l’agression sexuelle est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l’autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des dispositions des articles 378 et 379-1 du code civil.
 Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu’elle concerne les frères et soeurs mineurs de la victime.
 Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés.

Article 222-32
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.

Paragraphe 3 : Du harcèlement sexuel

Article 222-33
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 11 Journal Officiel du 18 juin 1998 rectificatif JORF 2 juillet 1998)
 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 179 Journal Officiel du 18 janvier 2002)

 Le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.

Article 222-33-1
(inséré par Loi nº 2001-504 du 12 juin 2001 art. 8 Journal Officiel du 13 juin 2001)

 Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º Les peines mentionnées à l’article 131-39.
 L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Section 3 bis : Du harcèlement moral

Article 222-33-2
(inséré par Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 170 Journal Officiel du 18 janvier 2002)

 Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.

Section 4 : Du trafic de stupéfiants

Article 222-34
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 354 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7500000 euros d’amende.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Article 222-35
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 354 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 La production ou la fabrication illicites de stupéfiants sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 7500000 euros d’amende.
Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7500000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis en bande organisée.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 222-36
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 354 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 L’importation ou l’exportation illicites de stupéfiants sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 7500000 euros d’amende.
 Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7500000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis en bande organisée.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 222-37
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 354 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7500000 euros d’amende.
 Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l’usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d’ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 222-38
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 355 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 96-392 du 13 mai 1996 art. 2 Journal Officiel du 14 mai 1996)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750000 euros d’amende le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur de l’une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d’apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l’une de ces infractions. La peine d’amende peut être élevée jusqu’à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.
 Lorsque l’infraction a porté sur des biens ou des fonds provenant de l’un des crimes mentionnés aux articles 222-34, 222-35 et 222-36, deuxième alinéa, son auteur est puni des peines prévues pour les crimes dont il a eu connaissance.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 222-39
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 354 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 La cession ou l’offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.
 La peine d’emprisonnement est portée à dix ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l’alinéa précédent, à des mineurs ou dans des centres d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par l’alinéa précédent.

Article 222-40
 La tentative des délits prévus par les articles 222-36 (premier alinéa) à 222-39 est punie des mêmes peines.

Article 222-41
 Constituent des stupéfiants au sens des dispositions de la présente section les substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l’article L. 5132-7 du code de la santé publique.

Article 222-42
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 222-34 à 222-39.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º Les peines mentionnées à l’article 131-39.
 L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Article 222-43
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 12 VI Journal Officiel du 10 mars 2004)

 La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222-35 à 222-39 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables. Dans le cas prévu à l’article 222-34, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

Article 222-43-1
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 12 VII Journal Officiel du 10 mars 2004)

 Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

Article 222-44
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 5 VII, art. 6 VI Journal Officiel du 13 juin 2003)

 Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 
1º L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
 2º L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
 3º La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; dans les cas prévus par les lº à 6º et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;
 4º L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
 5º La confiscation d’un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
 6º La confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
 7º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
 8º Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
 9º Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l’obligation d’accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
 10º Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.
 Toute condamnation pour les délits prévus par les 1º à 6º et le dernier alinéa de l’article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus.

Article 222-45
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 356 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 12 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 44 X Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

 Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 3 et 4 encourent également les peines suivantes :
 1º L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
 2º L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ;
 3º L’interdiction d’exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
 4º L’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l’article 131-5-1.

Article 222-46
 Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue par l’article 131-35.

Article 222-47
(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 15 Journal Officiel du 5 avril 2006)

 Dans les cas prévus par les articles 222-1 à 222-15, 222-23 à 222-30 et 222-34 à 222-40, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31.
 Dans les cas prévus par les articles 222-23 à 222-30, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, et par les articles 222-34 à 222-40, peut être également prononcée l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.

Article 222-48
(Loi nº 93-1027 du 24 août 1993 art. 33 Journal Officiel du 29 août 1993)
(Loi nº 98-349 du 11 mai 1998 art. 37 Journal Officiel du 12 mai 1998)
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 78 III Journal Officiel du 27 novembre 2003)

 L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 222-1 à 222-8 et 222-10, aux 1º et 2º de l’article 222-14, aux articles 222-23 à 222-26, 222-30, 222-34 à 222-39 ainsi qu’à l’article 222-15 dans les cas visés au deuxième alinéa de cet article.

Article 222-48-1
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 3 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 24 I, art. 24 II Journal Officiel du 13 décembre 2005)

 Les personnes physiques coupables de tortures ou d’actes de barbarie ou des infractions définies aux articles 222-23 à 222-32 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.

Section 6 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales

Article 222-49
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 357 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 6 IV Journal Officiel du 10 mars 2004)

 Dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse.
 Dans les cas prévus par les articles 222-34, 222-35, 222-36, 222-38 et 222-39-1, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Article 222-50
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 358 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

 Les personnes physiques ou morales coupables de l’une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 encourent également les peines complémentaires suivantes :
 1º Le retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant ;
 2º La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de tout établissement ouvert au public ou utilisé par le public dans lequel ont été commises, par l’exploitant ou avec la complicité de celui-ci, les infractions définies par ces articles.

Article 222-51
 La fermeture temporaire prévue par l’article 222-50 emporte suspension de la licence de débit de boissons ou de restaurant pour la même durée. Le délai de péremption de celle-ci est suspendu pendant la durée de la fermeture.
 La fermeture définitive prévue par l’article 222-50 emporte retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant.

CHAPITRE III De la mise en danger de la personne
Section 1 : Des risques causés à autrui

Article 223-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.

Article 223-2
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie à l’article 223-1. Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º Les peines mentionnées aux 2º, 3º, 8º et 9º de l’article 131-39.
 L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Section 2 : Du délaissement d’une personne hors d’état de se protéger

Article 223-3
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le délaissement, en un lieu quelconque, d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.

Article 223-4
 Le délaissement qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
 Le délaissement qui a provoqué la mort est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Section 3 : De l’entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours

Article 223-5
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait d’entraver volontairement l’arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100000 euros d’amende.

Article 223-6
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.
 Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à un personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

Article 223-7
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Quiconque s’abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.

Article 223-7-1
(inséré par Loi nº 2001-504 du 12 juin 2001 art. 9 Journal Officiel du 13 juin 2001)

 Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 des infractions définies à la présente section.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º Les peines mentionnées aux 2º à 9º de l’article 131-39 ;
 3º La peine mentionnée au 1º de l’article 131-39 pour les infractions prévues aux articles 223-5 et 223-6.
 L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Section 4 : De l’expérimentation sur la personne humaine

Article 223-8
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 5 IV Journal Officiel du 7 août 2004)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 94 Journal Officiel du 11 août 2004)

 Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l’intéressé, des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur ou d’autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l’autoriser, dans les cas prévus par les dispositions du code de la santé publique est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été retiré.
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou à son identification par ses empreintes génétiques effectués à des fins de recherche scientifique.

Article 223-9
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie à l’article 223-8.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º Les peines mentionnées à l’article 131-39.
 L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Section 5 : De l’interruption illégale de la grossesse

Article 223-10
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 L’interruption de la grossesse sans le consentement de l’intéressée est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.

Section 6 : De la provocation au suicide

Article 223-13
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait de provoquer au suicide d’autrui est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d’une tentative de suicide.
 Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75000 euros d’amende lorsque la victime de l’infraction définie à l’alinéa précédent est un mineur de quinze ans.

Article 223-14
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 La propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de produits, d’objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.

Article 223-15
 Lorsque les délits prévus par les articles 223-13 et 223-14 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Article 223-15-1
(inséré par Loi nº 2001-504 du 12 juin 2001 art. 10 Journal Officiel du 13 juin 2001)

 Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 des infractions définies à la présente section.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º Les peines mentionnées aux 2º à 9º de l’article 131-39 ;
 3º La peine mentionnée au 1º de l’article 131-39 pour l’infraction prévue au deuxième alinéa de l’article 223-13.
 L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Section 6 bis : De l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse

Article 223-15-2
(Loi nº 2001-504 du 12 juin 2001 art. 20 Journal Officiel du 13 juin 2001)
 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
 Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750000 euros d’amende.

Article 223-15-3
(inséré par Loi nº 2001-504 du 12 juin 2001 art. 20 Journal Officiel du 13 juin 2001)

 Les personnes physiques coupables du délit prévu à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
 1º L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
 2º L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
 3º La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
 4º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;
 5º L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31 ;
 6º L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
 7º L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35.

Article 223-15-4
(inséré par Loi nº 2001-504 du 12 juin 2001 art. 20 Journal Officiel du 13 juin 2001)

 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie à la présente section.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º Les peines mentionnées à l’article 131-39.
 L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Section 7 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

Article 223-16
 Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par les articles 223-3 à 223-8, 223-10 à 223-14 encourent également l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26.

Article 223-17
 Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues aux articles 223-3, 223-4, 223-8, 223-10 à 223-14 encourent également les peines suivantes :
 1º L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
 2º La confiscation définie à l’article 131-21 ; dans les cas prévus aux articles 223-13 et 223-14, peuvent être saisis ou confisqués les documents écrits, visuels ou sonores ayant servi à réaliser l’infraction ; la juridiction peut en outre ordonner la destruction, en tout ou partie, de ces documents ;
 3º La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l’un, de plusieurs ou de l’ensemble des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre l’infraction.
 Dans le cas prévu par l’article 223-8, peut être également prononcée l’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.

Article 223-18
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 5 VIII, art. 6 VII Journal Officiel du 13 juin 2003)

 Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article 223-1 encourent également les peines suivantes :
 1º L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
 2º L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
 3º La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; si le délit a été commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
 4º L’annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
 5º Lorsque l’infraction a été commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
 6º Lorsque l’infraction a été commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, l’obligation d’accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
 7º Lorsque l’infraction a été commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, l’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ;
 8º Lorsque l’infraction a été commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, la confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.

Article 223-19
 Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par les articles 223-10 et 223-11 encourent, outre les peines mentionnées par ces articles, l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité de nature médicale ou para-médicale.

Article 223-20
 Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par les articles 223-1 et 223-8 encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue par l’article 131-35.

CHAPITRE IV Des atteintes aux libertés de la personne
Section 1 : De l’enlèvement et de la séquestration

Article 224-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
 Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende, sauf dans les cas prévus par l’article 224-2.

Article 224-2
 L’infraction prévue à l’article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d’une privation d’aliments ou de soins.
 Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’elle est précédée ou accompagnée de tortures ou d’actes de barbarie ou lorsqu’elle est suivie de la mort de la victime.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 224-3
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 6 V Journal Officiel du 10 mars 2004)

 L’infraction prévue par l’article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise à l’égard de plusieurs personnes.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
 Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée ou toutes les personnes détenues ou séquestrées sont libérées volontairement dans le délai prévu par le troisième alinéa de l’article 224-1, la peine est de dix ans d’emprisonnement, sauf si la victime ou l’une des victimes a subi l’une des atteintes à son intégrité physique mentionnées à l’article 224-2.

Article 224-4
 Si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l’a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité de l’auteur ou du complice d’un crime ou d’un délit, soit pour obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition, notamment le versement d’une rançon, l’infraction prévue par l’article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
 Sauf dans les cas prévus à l’article 224-2, la peine est de dix ans d’emprisonnement si la personne prise en otage dans les conditions définies au premier alinéa est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté.

Article 224-5
 Lorsque la victime de l’un des crimes prévus aux articles 224-1 à 224-4 est un mineur de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité si l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle et à trente ans de réclusion criminelle si l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus par le présent article.

Article 224-5-1
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 12 VIII Journal Officiel du 10 mars 2004)

 Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
 La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

Article 224-5-2
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 6 VI Journal Officiel du 10 mars 2004)

 Lorsque les infractions prévues par le premier alinéa de l’article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 sont commises en bande organisée, les peines sont portées à 1 000 000 Euros d’amende et à :
 1º Trente ans de réclusion criminelle si l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
 2º La réclusion criminelle à perpétuité si l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus aux 1º et 2º.

Section 2 : Du détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport

Article 224-6
 Le fait de s’emparer ou de prendre le contrôle par violence ou menace de violence d’un aéronef, d’un navire ou de tout autre moyen de transport à bord desquels des personnes ont pris place, ainsi que d’une plate-forme fixe située sur le plateau continental, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

Article 224-7
 L’infraction définie à l’article 224-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’elle est accompagnée de tortures ou d’actes de barbarie ou s’il en est résulté la mort d’une ou de plusieurs personnes.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 sont applicables à cette infraction.

Article 224-8
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 359 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait par quiconque, en communiquant une fausse information, de compromettre sciemment la sécurité d’un aéronef en vol ou d’un navire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.
 La tentative de l’infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.

Article 224-8-1
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 12 IX Journal Officiel du 10 mars 2004)

 Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
 La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

Article 224-9
 Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes :
 1º L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
 2º L’interdiction, selon les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
 3º L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.

Article 224-10
(inséré par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 23 II Journal Officiel du 13 décembre 2005)

 Les personnes physiques coupables des crimes prévus par la section 1 du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.

CHAPITRE V Des atteintes à la dignité de la personne
Section 1 : Des discriminations

Article 225-1
(Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 17 novembre 2001)
 (Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 4 Journal Officiel du 5 mars 2002)
 (Loi nº 2006-340 du 23 mars 2006 art. 13 II Journal Officiel du 24 mars 2006)

 Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
 Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.

Article 225-2
(Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 17 novembre 2001)
 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 41 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

 La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende lorsqu’elle consiste :
 1º A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;
 2º A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;
 3º A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
 4º A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ;
 5º A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ;
 6º A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2º de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
 Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1º est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 Euros d’amende.

Article 225-3
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 4 Journal Officiel du 5 mars 2002)

 Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables :
 1º Aux discriminations fondées sur l’état de santé, lorsqu’elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité. Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l’article précédent lorsqu’elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n’est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ;
 2º Aux discriminations fondées sur l’état de santé ou le handicap, lorsqu’elles consistent en un refus d’embauche ou un licenciement fondé sur l’inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;
 3º Aux discriminations fondées, en matière d’embauche, sur le sexe lorsque l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue, conformément aux dispositions du code du travail ou aux lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, la condition déterminante de l’exercice d’un emploi ou d’une activité professionnelle.

Article 225-3-1
(inséré par Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 45 Journal Officiel du 2 avril 2006)

 Les délits prévus par la présente section sont constitués même s’ils sont commis à l’encontre d’une ou plusieurs personnes ayant sollicité l’un des biens, actes, services ou contrats mentionnés à l’article 225-2 dans le but de démontrer l’existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie.

Article 225-4
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à l’article 225-2. Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º Les peines mentionnées aux 2º, 3º, 4º, 5º, 8º et 9º de l’article 131-39.
 L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Section 1 bis : De la traite des êtres humains

Article 225-4-1
(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 32 Journal Officiel du 19 mars 2003)

 La traite des êtres humains est le fait, en échange d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir, pour la mettre à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit.
 La traite des êtres humains est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 Euros d’amende.

Article 225-4-2
(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 32 Journal Officiel du 19 mars 2003)

 L’infraction prévue à l’article 225-4-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 Euros d’amende lorsqu’elle est commise :
 1º A l’égard d’un mineur ;
 2º A l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
 3º A l’égard de plusieurs personnes ;
 4º A l’égard d’une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;
 5º Lorsque la personne a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications ;
 6º Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l’égard de laquelle l’infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
 7º Avec l’emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manoeuvres dolosives visant l’intéressé, sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui ;
 8º Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de l’infraction prévue à l’article 225-4-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
 9º Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l’ordre public.

Article 225-4-3
(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 32 Journal Officiel du 19 mars 2003)

 L’infraction prévue à l’article 225-4-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 Euros d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée.

Article 225-4-4
(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 32 Journal Officiel du 19 mars 2003)

 L’infraction prévue à l’article 225-4-1 commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 Euros d’amende.

Article 225-4-5
(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 32 Journal Officiel du 19 mars 2003)

 Lorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui devait être commis contre la personne victime de l’infraction de traite des êtres humains est puni d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application des articles 225-4-1 à 225-4-3, l’infraction de traite des êtres humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance.

Article 225-4-6
(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 32 Journal Officiel du 19 mars 2003)

 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions prévues à la présente section. Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º Les peines mentionnées à l’article 131-39.

Article 225-4-7
(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 32 Journal Officiel du 19 mars 2003)

 La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.

Article 225-4-9
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 12 X Journal Officiel du 10 mars 2004)

 Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
 La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

Section 2 : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent

Article 225-5
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 60 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)

 Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
 1º D’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui ;
 2º De tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
 3º D’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire.
 Le proxénétisme est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende.

Article 225-6
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)

 Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l’article 225-5 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
 1º De faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’une se livre à la prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui ;
 2º De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;
 3º De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;
 4º D’entraver l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l’égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.

Article 225-7
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 13 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)

 Le proxénétisme est puni de dix ans d’emprisonnement et de 1500000 euros d’amende lorsqu’il est commis :
 1º A l’égard d’un mineur ;
 2º A l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
 3º A l’égard de plusieurs personnes ;
 4º A l’égard d’une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;
 5º Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
 6º Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l’ordre public ;
 7º Par une personne porteuse d’une arme ;
 8º Avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ;
 9º Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ;
 10º Grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 225-7-1
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)

 Le proxénétisme est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 3000000 euros d’amende lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur de quinze ans.

Article 225-8
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)

 Le proxénétisme prévu à l’article 225-7 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 3000000 euros d’amende lorsqu’il est commis en bande organisée.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Article 225-9
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)

 Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4500000 euros d’amende.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue au présent article.

Article 225-10
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 1º, art. 51 Journal Officiel du 19 mars 2003)

 Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750000 euros d’amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :
 1º De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ;
 2º Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d’accepter ou de tolérer habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;
 3º De vendre ou de tenir à la disposition d’une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution ;
 4º De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d’une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution.
 Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par les 1º et 2º du présent article.

Article 225-10-1
(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 2º Journal Officiel du 19 mars 2003)

 Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 Euros d’amende.

Article 225-11
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)

 La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.

Article 225-11-1
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 12 XI Journal Officiel du 10 mars 2004)

 Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
 La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

Article 225-11-2
(inséré par Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 16 I Journal Officiel du 5 avril 2006)

 Dans le cas où le délit prévu par le 1º de l’article 225-7 est commis à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables.

Article 225-12
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)

 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 225-5 à 225-10.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º Les peines mentionnées à l’article 131-39.

Section 2 bis : Du recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables

Article 225-12-1
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 3º, 4º Journal Officiel du 19 mars 2003)

 Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d’un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de trois ans d’emprisonnement et 45000 euros d’amende.
 Est puni des mêmes peines le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse.

Article 225-12-2
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 3º, 5º Journal Officiel du 19 mars 2003)
(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 16 II Journal Officiel du 5 avril 2006)

 Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euro d’amende : 
1º Lorsque l’infraction est commise de façon habituelle ou à l’égard de plusieurs personnes ;
 2º Lorsque la personne a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication ;
 3º Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
 4º Lorsque l’auteur des faits a délibérément ou par imprudence mis la vie de la personne en danger ou a commis contre elle des violences.
 Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans.

Article 225-12-3
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 3º Journal Officiel du 19 mars 2003)

 Dans le cas où les délits prévus par les articles 225-12-1 et 225-12-2 sont commis à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables.

Article 225-12-4
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 3º Journal Officiel du 19 mars 2003)

 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 des infractions prévues par la présente section.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º Les peines mentionnées à l’article 131-39.
 L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Section 2 ter : De l’exploitation de la mendicité

Article 225-12-5
(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 64 I 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)

 L’exploitation de la mendicité est le fait par quiconque de quelque manière que ce soit :
 1º D’organiser la mendicité d’autrui en vue d’en tirer profit ;
 2º De tirer profit de la mendicité d’autrui, d’en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la mendicité ;
 3º D’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle mendie ou continue de le faire ;
 4º D’embaucher, d’entraîner ou de détourner à des fins d’enrichissement personnel une personne en vue de la livrer à l’exercice d’un service moyennant un don sur la voie publique.
 Est assimilé à l’exploitation de la mendicité le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières.
 L’exploitation de la mendicité est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 45 000 Euros.

Article 225-12-6
(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 64 I 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)

 L’exploitation de la mendicité est punie de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 Euros lorsqu’elle est commise :
 1º A l’égard d’un mineur ;
 2º A l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
 3º A l’égard de plusieurs personnes ;
 4º A l’égard d’une personne qui a été incitée à se livrer à la mendicité soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;
 5º Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui mendie ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
 6º Avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives sur la personne se livrant à la mendicité, sur sa famille ou sur une personne étant en relation habituelle avec elle ;
 7º Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, sans qu’elles constituent une bande organisée.

Article 225-12-7
(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 64 I 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)

 L’exploitation de la mendicité d’autrui est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 Euros d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée.

Section 3 : Des conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne

Article 225-13
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
 (Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 33 Journal Officiel du 19 mars 2003)

 Le fait d’obtenir d’une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 Euros d’amende.

Article 225-14
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 34 Journal Officiel du 19 mars 2003)

 Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 Euros d’amende.

Article 225-15
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 35 Journal Officiel du 19 mars 2003)

 Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 200000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises à l’égard de plusieurs personnes.
 Lorsqu’elles sont commises à l’égard d’un mineur, elles sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 200 000 Euros d’amende.
 Lorsqu’elles sont commises à l’égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs, elles sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 300 000 Euros d’amende.

Article 225-15-1
(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 36 Journal Officiel du 19 mars 2003)

 Pour l’application des articles 225-13 et 225-14, les mineurs ou les personnes qui ont été victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire français sont considérés comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance.

Article 225-16
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 124 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 225-13 à 225-15. Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º Les peines mentionnées à l’article 131-39 ;
 3º La confiscation du fonds de commerce destiné à l’hébergement de personnes et ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article 225-14.

Section 3 bis : Du bizutage

Article 225-16-1
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 14 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Hors les cas de violences, de menaces ou d’atteintes sexuelles, le fait pour une personne d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende.

Article 225-16-2
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 14 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 L’infraction définie à l’article 225-16-1 est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende lorsqu’elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Article 225-16-3
(inséré par Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 14 Journal Officiel du 18 juin 1998)

 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions commises lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif prévues par les articles 225-16-1 et 225-16-2.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º Les peines mentionnées aux 4º et 9º de l’article 131-39.

Section 3 bis : Du bizutage

Article 225-16-1
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 14 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Hors les cas de violences, de menaces ou d’atteintes sexuelles, le fait pour une personne d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende.

Article 225-16-2
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 14 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 L’infraction définie à l’article 225-16-1 est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende lorsqu’elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Article 225-16-3
(inséré par Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 14 Journal Officiel du 18 juin 1998)

 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions commises lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif prévues par les articles 225-16-1 et 225-16-2.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º Les peines mentionnées aux 4º et 9º de l’article 131-39.

Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

Article 225-19
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 124 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 44 XI Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 43 Journal Officiel du 25 juillet 2006)

 Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 et 3 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
 1º L’interdiction des droits prévus aux 2º et 3º de l’article 131-26 pour une durée de cinq ans au plus ;
 2º L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 ;
 3º La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus ou à titre définitif, de l’un, de plusieurs ou de l’ensemble des établissements de l’entreprise appartenant à la personne condamnée ;
 4º L’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
 5º La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article 225-14 ;
 6º L’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l’article 131-5-1.

Article 225-20
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 64 I, 2º Journal Officiel du 19 mars 2003)
(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 16 III Journal Officiel du 5 avril 2006)

 Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 bis, 2, 2 bis et 2 ter du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
 1º L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
 2º L’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 ;
 3º L’interdiction de séjour ;
 4º L’interdiction d’exploiter, directement ou indirectement, les établissements ouverts au public ou utilisés par le public énumérés dans la décision de condamnation, d’y être employé à quelque titre que ce soit et d’y prendre ou d’y conserver une quelconque participation financière ;
 5º L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
 6º L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
 7º L’interdiction d’exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Article 225-21
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 64 I, 3º Journal Officiel du 19 mars 2003)

 L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux sections 1 bis, 2 et 2 ter du présent chapitre.

Section 6 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales

Article 225-22
 Les personnes physiques ou morales coupables de l’une des infractions prévues par l’article 225-10 encourent également les peines complémentaires suivantes :
 1º Le retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant ;
 2º La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de la totalité de l’établissement ou des parties de l’établissement utilisées en vue de la prostitution ;
 3º La confiscation du fonds de commerce.

Article 225-23
 La fermeture temporaire prévue par le troisième alinéa (2º) de l’article 225-22 emporte suspension de la licence de débit de boissons ou de restaurant pour la même durée. Le délai de péremption de celle-ci est suspendu pendant la durée de la fermeture.
 La fermeture définitive prévue à l’article 225-22 emporte retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant.

Article 225-24
 Les personnes physiques ou morales coupables de l’une des infractions prévues par les articles 225-5 à 225-10 encourent également :
 1º La confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction ainsi que les produits de l’infraction détenus par une personne autre que la personne se livrant à la prostitution elle-même ;
 2º Le remboursement des frais de rapatriement de la ou des victimes.

Article 225-25
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 37 Journal Officiel du 19 mars 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 35 Journal Officiel du 10 mars 2004)

 Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues aux sections 1 bis et 2 du présent chapitre, à l’exception de celle prévue par l’article 225-10-1, encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

CHAPITRE VI Des atteintes à la personnalité
Section 1 : De l’atteinte à la vie privée

Article 226-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
 1º En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
 2º En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
 Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

Article 226-2
 Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1.
 Lorsque le délit prévu par l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Article 226-3
 Est punie des mêmes peines la fabrication, l’importation, la détention, l’exposition, l’offre, la location ou la vente, en l’absence d’autorisation ministérielle dont les conditions d’octroi sont fixées par décret en Conseil d’Etat, d’appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l’infraction prévue par le deuxième alinéa de l’article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l’infraction prévue par l’article 226-1 et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par ce même décret.
 Est également puni des mêmes peines le fait de réaliser une publicité en faveur d’un appareil susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l’article 226-1 et le second alinéa de l’article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction.

Article 226-4
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 L’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.

Article 226-5
 La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.

Article 226-6
 Dans les cas prévus par les articles 226-1 et 226-2, l’action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

Article 226-7
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
 3º L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35.

Section 2 : De l’atteinte à la représentation de la personne

Article 226-8
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention.
 Lorsque le délit prévu par l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Article 226-9
 Les articles 226-5 et 226-7 sont applicables à la présente section.

Section 3 : De la dénonciation calomnieuse

Article 226-10
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
 La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.
 En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.

Article 226-11
 Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l’auteur de la dénonciation qu’après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé.

Article 226-12
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie à l’article 226-10.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º L’interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercer directement ou indirectement une activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
 3º L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35.

Section 4 De l’atteinte au secret
Paragraphe 1 : De l’atteinte au secret professionnel

Article 226-13
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.

Article 226-14
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 15 Journal Officiel du 18 juin 1998)
 (Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 89 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 85 Journal Officiel du 19 mars 2003)
(Loi nº 2004-1 du 2 janvier 2004 art. 11 Journal Officiel du 3 janvier 2004)
(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 14 II Journal Officiel du 5 avril 2006)

 L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :
 1º A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
 2º Au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n’est pas nécessaire ;
 3º Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une.
 Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire.

Paragraphe 2 : De l’atteinte au secret des correspondances

Article 226-15
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
 Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l’installation d’appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.

Section 5 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques

Article 226-16
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 360 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-801 du 6 août 2004 art. 14 Journal Officiel du 7 août 2004)

 Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu’aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 Euros d’amende.
 Est puni des mêmes peines le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à un traitement qui a fait l’objet de l’une des mesures prévues au 2º du I de l’article 45 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 226-16-1-A
(inséré par Loi nº 2004-801 du 6 août 2004 art. 14 Journal Officiel du 7 août 2004)

 Lorsqu’il a été procédé ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel dans les conditions prévues par le I ou le II de l’article 24 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le fait de ne pas respecter, y compris par négligence, les normes simplifiées ou d’exonération établies à cet effet par la Commission nationale de l’informatique et des libertés est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 Euros d’amende.

Article 226-16-1
(inséré par Loi nº 2004-801 du 6 août 2004 art. 14 Journal Officiel du 7 août 2004)

 Le fait, hors les cas où le traitement a été autorisé dans les conditions prévues par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, de procéder ou faire procéder à un traitement de données à caractère personnel incluant parmi les données sur lesquelles il porte le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 Euros d’amende.

Article 226-17
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-801 du 6 août 2004 art. 14 Journal Officiel du 7 août 2004)

 Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en oeuvre les mesures prescrites à l’article 34 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 Euros d’amende.

Article 226-18
(Loi nº 94-548 du 1 juillet 1994 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1994)
 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-801 du 6 août 2004 art. 14 Journal Officiel du 7 août 2004)

 Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 Euros d’amende.

Article 226-18-1
(inséré par Loi nº 2004-801 du 6 août 2004 art. 14 Journal Officiel du 7 août 2004)

 Le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l’opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 Euros d’amende.

Article 226-19
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
 (Loi nº 2004-801 du 6 août 2004 art. 14 Journal Officiel du 7 août 2004)

 Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l’intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l’orientation sexuelle de celles-ci, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 Euros d’amende.
 Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté.

Article 226-19-1
(inséré par Loi nº 2004-801 du 6 août 2004 art. 14 Journal Officiel du 7 août 2004)

 En cas de traitement de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 Euros d’amende le fait de procéder à un traitement :
 1º Sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le compte desquelles des données à caractère personnel sont recueillies ou transmises de leur droit d’accès, de rectification et d’opposition, de la nature des données transmises et des destinataires de celles-ci ;
 2º Malgré l’opposition de la personne concernée ou, lorsqu’il est prévu par la loi, en l’absence du consentement éclairé et exprès de la personne, ou s’il s’agit d’une personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant.

Article 226-20
(Loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 art. 5 Journal Officiel du 13 avril 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-801 du 6 août 2004 art. 14 Journal Officiel du 7 août 2004)

 Le fait de conserver des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la loi ou le règlement, par la demande d’autorisation ou d’avis, ou par la déclaration préalable adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 Euros d’amende, sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la loi.
 Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de traiter à des fins autres qu’historiques, statistiques ou scientifiques des données à caractère personnel conservées au-delà de la durée mentionnée au premier alinéa.

Article 226-21
(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 34 Journal Officiel du 5 février 1995)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-801 du 6 août 2004 art. 14 Journal Officiel du 7 août 2004)

 Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l’acte réglementaire ou la décision de la Commission nationale de l’informatique et des libertés autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en oeuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 Euros d’amende.

Article 226-22
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-801 du 6 août 2004 art. 14 Journal Officiel du 7 août 2004)

 Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d’une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l’intéressé, ces données à la connaissance d’un tiers qui n’a pas qualité pour les recevoir est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 Euros d’amende.
 La divulgation prévue à l’alinéa précédent est punie de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 Euros d’amende lorsqu’elle a été commise par imprudence ou négligence.
 Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

Article 226-22-1
(inséré par Loi nº 2004-801 du 6 août 2004 art. 14 Journal Officiel du 7 août 2004)

 Le fait, hors les cas prévus par la loi, de procéder ou de faire procéder à un transfert de données à caractère personnel faisant l’objet ou destinées à faire l’objet d’un traitement vers un Etat n’appartenant pas à la Communauté européenne en violation des mesures prises par la Commission des Communautés européennes ou par la Commission nationale de l’informatique et des libertés mentionnées à l’article 70 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 Euros d’amende.

Article 226-22-2
(inséré par Loi nº 2004-801 du 6 août 2004 art. 14 Journal Officiel du 7 août 2004)

 Dans les cas prévus aux articles 226-16 à 226-22-1, l’effacement de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l’objet du traitement ayant donné lieu à l’infraction peut être ordonné. Les membres et les agents de la Commission nationale de l’informatique et des libertés sont habilités à constater l’effacement de ces données.

Article 226-23
(Loi nº 2004-801 du 6 août 2004 art. 14 Journal Officiel du 7 août 2004)

 Les dispositions de l’article 226-19 sont applicables aux traitements non automatisés de données à caractère personnel dont la mise en oeuvre ne se limite pas à l’exercice d’activités exclusivement personnelles.

Article 226-24
(Loi nº 2004-801 du 6 août 2004 art. 14 II Journal Officiel du 7 août 2004)

 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º Les peines mentionnées aux 2º, 3º, 4º, 5º, 7º, 8º et 9º de l’article 131-39.
 L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Section 6 : Des atteintes à la personne résultant de l’examen de ses caractéristiques génétiques ou de l’identification par ses empreintes génétiques

Article 226-25
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 361 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 8 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 4 III Journal Officiel du 7 août 2004)

 Le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins autres que médicales ou de recherche scientifique, ou à des fins médicales ou de recherche scientifique, sans avoir recueilli préalablement son consentement dans les conditions prévues par l’article 16-10 du code civil, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende.

Article 226-26
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 8 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 4 III Journal Officiel du 7 août 2004)

 Le fait de détourner de leurs finalités médicales ou de recherche scientifique les informations recueillies sur une personne au moyen de l’examen de ses caractéristiques génétiques est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.

Article 226-27
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 8 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 4 III, art. 5 V Journal Officiel du 7 août 2004)

 Le fait de procéder à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique sans avoir recueilli son consentement dans les conditions prévues par l’article 16-11 du code civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende.

Article 226-28
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 8 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 4 III Journal Officiel du 7 août 2004)
(Loi nº 2005-270 du 24 mars 2005 art. 93 II Journal Officiel du 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005)

 Le fait de rechercher l’identification par ses empreintes génétiques d’une personne, lorsqu’il ne s’agit pas d’un militaire décédé à l’occasion d’une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d’une mesure d’enquête ou d’instruction diligentée lors d’une procédure judiciaire est puni d’un an d’emprisonnement ou de 1 500 Euros d’amende.
 Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 1131-3 du code de la santé publique.

 NOTA  : Loi nº 2005-270 du 24 mars 2005 art. 106 : les dispositions de l’article 93 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

Article 226-29
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 8 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 4 III Journal Officiel du 7 août 2004)

 La tentative des infractions prévues aux articles 226-25, 226-26, 226-27 et 226-28 est punie des mêmes peines.

Article 226-30
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 8 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 4 III Journal Officiel du 7 août 2004)

 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º Les peines mentionnées aux 2º, 3º, 4º, 5º, 7º, 8º et 9º de l’article 131-39.
 L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Section 7 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

Article 226-31
(inséré par Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 8 Journal Officiel du 30 juillet 1994)

 Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par le présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
 1º L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
 2º L’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 ;
 3º L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
 4º L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35.
 5º Dans le cas prévu par les articles 226-1 à 226-3, 226-8, 226-15 et 226-28, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. La confiscation des appareils visés à l’article 226-3 est obligatoire.

Article 226-32
(inséré par Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 8 Journal Officiel du 30 juillet 1994)

 Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l’article 226-28 et de la tentative de ces infractions ayant la qualité d’expert judiciaire encourent également la radiation de la liste sur laquelle elles sont inscrites.

CHAPITRE VII Des atteintes aux mineurs et à la famille
Section 1 : Du délaissement de mineur

Article 227-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le délaissement d’un mineur de quinze ans en un lieu quelconque est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100000 euros d’amende, sauf si les circonstances du délaissement ont permis d’assurer la santé et la sécurité de celui-ci.

Article 227-2
 Le délaissement d’un mineur de quinze ans qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente de celui-ci est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
 Le délaissement d’un mineur de quinze ans suivi de la mort de celui-ci est puni de trente ans de réclusion criminelle.

Section 2 : De l’abandon de famille

Article 227-3
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 19 I Journal Officiel du 7 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

 Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V, VI, VII et VIII du livre Ier du code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
 Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l’application du 3º de l’article 373 du code civil.

Article 227-4
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende.

Article 227-4-1
(inséré par Loi nº 2001-504 du 12 juin 2001 art. 12 Journal Officiel du 13 juin 2001)

 Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 des infractions définies à la présente section.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º Les peines mentionnées aux 2º à 9º de l’article 131-39.
 L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Section 3 : Des atteintes à l’exercice de l’autorité parentale

Article 227-5
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.

Article 227-6
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 27 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende.

Article 227-7
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 19 I Journal Officiel du 7 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

 Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Article 227-8
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l’article 227-7 de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.

Article 227-9
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 16 Journal Officiel du 5 mars 2002)

 Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende :
 1º Si l’enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu’il leur soit représenté sachent où il se trouve ;
 2º Si l’enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.

Article 227-10
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Si la personne coupable des faits définis par les articles 227-5 et 227-7 a été déchue de l’autorité parentale, ces faits sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.

Article 227-11
 La tentative des infractions prévues aux articles 227-7 et 227-8 est punie des mêmes peines.

Section 4 : Des atteintes à la filiation

Article 227-12
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 4 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d’autorité, les parents ou l’un d’entre eux à abandonner un enfant né ou à naître est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende.
 Le fait, dans un but lucratif, de s’entremettre entre une personne désireuse d’adopter un enfant et un parent désireux d’abandonner son enfant né ou à naître est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.
 Est puni des peines prévues au deuxième alinéa le fait de s’entremettre entre une personne ou un couple désireux d’accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double.
 La tentative des infractions prévues par les deuxième et troisième alinéas du présent article est punie des mêmes peines.

Article 227-13
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 La substitution volontaire, la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil d’un enfant est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
 La tentative est punie des mêmes peines.

Article 227-14
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º Les peines mentionnées aux 1º, 2º, 3º, 8º et 9º de l’article 131-39.

Section 5 : De la mise en péril des mineurs

Article 227-15
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 44 Journal Officiel du 19 mars 2003)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 19 I Journal Officiel du 7 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

 Le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
 Constitue notamment une privation de soins le fait de maintenir un enfant de moins de six ans sur la voie publique ou dans un espace affecté au transport collectif de voyageurs, dans le but de solliciter la générosité des passants.

Article 227-16
 L’infraction définie à l’article précédent est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elle a entraîné la mort de la victime.

Article 227-17
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 27 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 19 I Journal Officiel du 7 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

 Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
 L’infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l’application du 3º de l’article 373 du code civil.

Article 227-17-1
(Loi nº 98-1165 du 18 décembre 1998 art. 5 Journal Officiel du 22 décembre 1998)
 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
 (Loi nº 2005-380 du 23 avril 2005 art. 8 II Journal Officiel du 24 avril 2005)

 Le fait, par les parents d’un enfant ou toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l’inscrire dans un établissement d’enseignement, sans excuse valable, en dépit d’une mise en demeure de l’inspecteur d’académie, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
 Le fait, par un directeur d’établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n’avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l’inspecteur d’académie, les dispositions nécessaires pour que l’enseignement qui y est dispensé soit conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l’article L. 131-1-1 et L. 131-10 du code de l’éducation, et de n’avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l’encontre de celui-ci l’interdiction de diriger ou d’enseigner ainsi que la fermeture de l’établissement.

Article 227-17-2
(Loi nº 98-1165 du 18 décembre 1998 art. 5 Journal Officiel du 22 décembre 1998)
 (Loi nº 2001-504 du 12 juin 2001 art. 13 Journal Officiel du 13 juin 2001)

 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º Les peines mentionnées à l’article 131-39.

Article 227-18
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 16 Journal Officiel du 18 juin 1998)
 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100000 euros d’amende.
 Lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif ou, à l’occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d’un tel établissement, l’infraction définie par le présent article est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende.

Article 227-18-1
(Loi nº 96-392 du 13 mai 1996 art. 18 Journal Officiel du 14 mai 1996)
 (Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 16 Journal Officiel du 18 juin 1998)
 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende.
 Lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif ou, à l’occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d’un tel établissement, l’infraction définie par le présent article est punie de dix ans d’emprisonnement et de 300000 euros d’amende.

Article 227-19
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 16 Journal Officiel du 18 juin 1998)
 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques est puni de deux ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
 Lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif ou, à l’occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d’un tel établissement, l’infraction définie par le présent article est punie de trois ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.

Article 227-21
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 16 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 28 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

 Le fait de provoquer directement un mineur à commettre un crime ou un délit est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende.
 Lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans, que le mineur est provoqué à commettre habituellement des crimes ou des délits ou que les faits sont commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif ou, à l’occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d’un tel établissement, l’infraction définie par le présent article est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende.

Article 227-22
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 13, art. 16 Journal Officiel du 18 juin 1998)
 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 6 VII Journal Officiel du 10 mars 2004)

 Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100000 euros d’amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications ou que les faits sont commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif ou, à l’occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d’un tel établissement.
 Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.
 Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 Euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.

Article 227-23
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 17 Journal Officiel du 18 juin 1998)
 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
 (Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 14 Journal Officiel du 5 mars 2002)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 6 VIII Journal Officiel du 10 mars 2004)
 (Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 44 Journal Officiel du 22 juin 2004)
 (Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 16 IV Journal Officiel du 5 avril 2006)

 Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 Euros d’amende.
 Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
 Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 Euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de télécommunications.
 La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.
 Le fait de détenir une telle image ou représentation est puni de deux ans d’emprisonnement et 30000 euros d’amende.
 Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 Euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.
 Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image.

Article 227-24
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.
Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Article 227-25
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 18 Journal Officiel du 18 juin 1998)
 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.

Article 227-26
(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 15 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 121 Journal Officiel du 5 février 1995)
 (Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 13, art. 19 Journal Officiel du 18 juin 1998)
 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
 (Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)

 L’infraction définie à l’article 227-25 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende :
 1º Lorsqu’elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
 2º Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
 3º Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
 4º Lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications.

Article 227-27
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende :
 1º Lorsqu’elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
 2º Lorsqu’elles sont commises par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

Article 227-27-1
(inséré par Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 19 Journal Officiel du 18 juin 1998)

 Dans le cas où les infractions prévues par les articles 227-22, 227-23 ou 227-25 à 227-27 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables.

Article 227-28
 Lorsque les délits prévus aux articles 227-18 à 227-21 et 227-23 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Article 227-28-1
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 20 Journal Officiel du 18 juin 1998)
 (Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)

 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions prévues par les articles 227-18 à 227-26.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º Les peines mentionnées aux 2º, 3º, 4º, 5º, 7º, 8º et 9º de l’article 131-39.
 L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Article 227-28-2
(inséré par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 31 II Journal Officiel du 13 décembre 2005)

 Lorsque l’atteinte sexuelle est commise sur la victime par une personne titulaire de l’autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des dispositions des articles 378 et 379-1 du code civil.
 Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu’elle concerne les frères et soeurs mineurs de la victime.
 Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés.

Article 227-28-3
(inséré par Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 16 V Journal Officiel du 5 avril 2006)

 Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette à l’encontre d’un mineur l’un des crimes ou délits visés aux articles 222-22 à 222-31, 225-5 à 225-11, 227-22, 227-23 et 227-25 à 227-28 est puni, lorsque cette infraction n’a été ni commise ni tentée, de trois ans d’emprisonnement et 45 000 Euros d’amende si cette infraction constitue un délit, et de sept ans d’emprisonnement et 100 000 Euros d’amende si elle constitue un crime.

Section 6 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

Article 227-29
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 21 Journal Officiel du 18 juin 1998)

 Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
 1º L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l’article 131-26 ;
2º La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
 3º L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
 4º L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
 5º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
 6º L’interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Article 227-30
 Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 4 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue par l’article 131-35.

Article 227-31
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 4 Journal Officiel du 18 juin 1998)
 (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 24 III Journal Officiel du 13 décembre 2005)

 Les personnes coupables des infractions définies aux articles 227-22 à 227-27 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.

Article 227-32
(inséré par Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 48 II Journal Officiel du 7 mars 2007)

 Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 227-18 et 227-18-1 encourent également la peine complémentaire d’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1.

Section 7 : Peine complémentaire commune aux personnes physiques et aux personnes morales

Article 227-33
(inséré par Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 66 II Journal Officiel du 7 mars 2007)

 Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au troisième alinéa de l’article 227-22 et au sixième alinéa de l’article 227-23 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.